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Le Service de la formation permanente du Barreau du Québec a livré encore une fois cette année une journée fort adéquatement remplie et très chargée au Colloque sur les développements récents en droit de la santé et de la sécurité du travail. L'événement, qui réunit chaque année des représentants des patrons, des salariés syndiqués et non syndiqués et des autres travailleurs, rassemblait de nombreux experts en droit, en médecine et en psychologie. Il y fut notamment question de l'encadrement législatif du travail atypique, de l'accès aux indemnités en présence de fibromyalgie, de la manière d'assurer la survie des règlements à la suite d'une conciliation, de la relation entre les troubles des fonctions sexuelles et les lésions professionnelles, de la responsabilité d'un tiers employeur et des sous-traitants, de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle de l'expression « obéré injustement » et de harcèlement psychologique.
Le colloque a eu lieu cette année sous la présidence et grâce à la collaboration de Me André G. Lavoie qui, avec un groupe de travail, est largement responsable du choix des sujets et des conférenciers.
Le harcèlement psychologique est sans doute un sujet de l'heure pour toute personne appelée à œuvrer en droit de la santé et sécurité au travail, observe Me Luc Côté. Ce domaine se caractérise en effet aujourd'hui par une hausse constante des demandes d'indemnisation des lésions professionnelles reliées au harcèlement. Et en matière de relations de travail, le législateur a sanctionné en décembre 2002 la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives (LNT) par laquelle il introduit un nouveau recours en cas de harcèlement psychologique au travail qui entrera en vigueur très bientôt, soit le 1er juin 2004. Le Québec fait d'ailleurs figure de précurseur en Amérique du Nord en introduisant pareil recours.
Me Côté a donc analysé les critères principaux retenus par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP), d'avril 1998 à janvier 2004, en matière d'indemnisation des lésions professionnelles reliées au harcèlement. Me Robert Rivest s'est quant à lui attardé à la définition de la notion de harcèlement psychologique au travail selon les dispositions nouvelles de la LNT, notamment sous l'angle de la compétence de la CLP et de la Commission des relations de travail. Au terme de leur analyse, Mes Côté et Rivest croient qu'il y a fort à parier que la définition large retenue dans la LNT sera inspirante pour bon nombre de plaideurs et de décideurs. Elle constitue une forme de reconnaissance d'un problème courant.
La fibromyalgie est une condition médicale déconcertante, tant pour les personnes qui en sont atteintes que pour les scientifiques qui l'étudient et les médecins qui tentent de la soigner. Elle se caractérise par de nombreux symptômes, tels que la fatigue et la douleur chroniques, les troubles du sommeil et la fatiguabilité musculaire. Des symptômes qui peuvent par conséquent limiter sévèrement la capacité d'une personne de vaquer à ses occupations quotidiennes.
La reconnaissance de cette pathologie et de ses conséquences est compliquée par l'absence de critères objectifs, cliniques, anatomo-physiologiques ou biologiques, observe Mme Sophie Fabris, et la validité même des critères diagnostiques est souvent remise en cause. Bref, scientifiques, médecins et patients nagent en pleine incertitude en cette matière.
Comment alors envisager l'accès des personnes atteintes de fibromyalgie aux indemnités prévues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), lorsque notamment cette condition apparaît à la suite d'un traumatisme survenu au travail ou qu'elle s'en trouve aggravée? Voilà une des questions que Mme Fabris a tenté de résoudre. Elle remarque entre autres que les données scientifiques et médicales prennent une place très importante dans la reconnaissance de cette condition médicale à titre de lésion professionnelle et dans la détermination de l'incapacité qui lui est attribuable. Un arrêt récent de la Cour suprême du Canada relatif à une loi néo-écossaise visant à uniformiser le traitement des dossiers de travailleurs accidentés atteints de douleur chronique pourrait certes servir d'inspiration en cette matière1.
« Obéré »? Non ce n'est pas la prononciation enrhumée de « opéré »! « Obéré injustement » est une notion juridique contenue dans la LATMP2. Obéré signifie dans le langage courant « chargé, accablé de dettes », bref, endetté. Les praticiens du domaine savent que, depuis l'entrée en vigueur de cette loi en 1985, les dispositions touchant l'imputation des coûts ont fait couler beaucoup d'encre, particulièrement les articles 329 visant le « travailleur déjà handicapé » et 326 sur la notion d'« accident attribuable à un tiers ». Plus récemment toutefois, c'est le cas de l'imputation ayant pour effet « d'obérer injustement » l'employeur qui a donné lieu à d'heureux développements pour celui-ci, observe Me Michel Watkins, à la suite d'une étude de l'évolution jurisprudentielle en la matière, en particulier depuis 1998.
Il note que l'expression « obérer injustement » qui avait d'abord reçu une interprétation stricte par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) est passée, à la suite de l'affaire Construction E.D.B. inc. en Cour supérieure du Québec3, à une interprétation large et libérale par la CLP.
Ainsi de nombreuses situations de fait permettent maintenant aux employeurs d'alléguer auprès de la CSST qu'ils sont « obérés injustement », ou injustement endettés. Malheureusement pour les employeurs cependant, note Me Watkins, la CSST conserve encore aujourd'hui une position restrictive en la matière, de sorte que les employeurs devront continuer à s'adresser à la CLP pour faire reconnaître ce que la CSST leur refusera probablement.
Trois experts ont abordé la relation pouvant exister entre les troubles des fonctions sexuelles et des lésions professionnelles: Me Denis Béchard, Dr Michel Carmel, urologue, et Abel P. Edmond, psychologue. L'analyse jurisprudentielle (CALP & CLP) constitue certes une introduction à la compréhension de la relation entre les troubles des fonctions sexuelles et les lésions professionnelles. Mais pour l'établissement véritable de cette relation il est indispensable de recourir à une preuve scientifique et probante.
Les interventions des conférenciers furent notamment l'occasion de constater que les sciences médicales et humaines, avec des spécialités telles que l'urologie, la neurologie, la psychiatrie, la psychologie et la sexologie, sont d'un apport incontournable dans la détermination du diagnostic de trouble des fonctions sexuelles, de la relation avec la lésion professionnelle et son traitement.
Dans tous les cas, c'est le médecin traitant qui sera en position de déterminer si les troubles des fonctions sexuelles présentent des dommages, des impacts et conséquences chez la personne atteinte et ses proches.
Depuis l'adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et la LATMP, le marché du travail a changé de manière importante. En effet, rappelait, entre autres, Me Katherine Lippel, la réalité d'un nombre important des personnes qui travaillent n'est pas celle du travailleur traditionnel œuvrant de « 9 à 5 » pour un seul employeur. Au point où l'on peut certes se demander si la législation répond adéquatement au marché du travail contemporain.
À la lumière d'une analyse jurisprudentielle, la professeure Lippel a examiné l'application de la LSST et de la LATMP au travail dit atypique, c'est-à-dire au travail qui s'écarte du modèle traditionnel, que ce soit en raison du temps de travail (partiel, sur appel, temporaire) ou du lieu de travail (à domicile), ou encore en raison du lien atypique avec l'employeur (travail intermittent ou travail autonome).
Au terme de son analyse, la professeure remarque que les travailleurs atypiques se caractérisent entre autres par une réticence à exercer leurs droits. Une réticence qui s'explique par la précarité de leur situation d'emploi. Ce qui la porte à conclure que les difficultés observées dans son étude de la jurisprudence ne reflètent que la pointe de l'iceberg.
Après avoir expliqué la nature des règlements qui peuvent résulter d'une séance de conciliation à la CLP, soit l'accord entériné par le tribunal ou la transaction en vertu du Code civil du Québec, Mme Line Corriveau a explicité les conditions à respecter pour éviter justement qu'une partie retire son consentement, que l'accord ne soit pas entériné ou que la CSST s'y oppose. La conférencière a aussi traité de l'historique du service de conciliation en santé et sécurité au travail, de la problématique découlant d'une loi d'ordre public et du rôle de la CSST.
On sait par ailleurs que de nombreuses entreprises retiennent les services de sous-traitants. Ce recours à la sous-traitance signifie-t-il la fin des obligations du tiers employeur ? s'est demandée Me Élaine Léger. Elle s'est donc affairée à identifier les paramètres des droits et responsabilités du tiers employeur et du sous-traitant, en évaluant notamment les conséquences de cette responsabilité à l'égard du financement, de l'indemnisation et de la détermination du véritable employeur. Au terme de son analyse, Me Léger note entre autres que plusieurs obligations et situations exposent le tiers-employeur à divers recours lorsqu'il retient les services d'un sous-traitant. Et bien que pour l'instant ces recours n'emportent pas de lourdes conséquences pécuniaires, elle appréhende néanmoins une évolution des poursuites à être intentées en vertu du droit commun.
1 Nouvelle-Écosse c. Martin, 2003 CSC 54.
2 À la toute fin du 2e par. de l'art. 326.
3 Construction E.D.B. inc. c. C.A.L.P., [1995] C.A.L.P. 1911, juge Tellier; appel à la Cour d'appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456.
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