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En avril, plus de 500 juristes, avocats et notaires de la fonction publique ont participé à Québec à la 26e Conférence des juristes de l'État. Il s'agissait d'un moment privilégié pour fraterniser et partager leurs connaissances sur les nouveaux enjeux qui se situent au cœur même de leur mission, soit la collecte de renseignements par l'État ainsi que les frontières existant entre l'expertise et la connaissance judiciaire. D'ailleurs, deux des huit ateliers de la Conférence étaient consacrés à ces thèmes. Me Benoît Lauzon, substitut du procureur général au bureau des affaires criminelles du ministère de la Justice, s'est demandé si le secret professionnel empêche l'État d'avoir accès à des renseignements. Il a abordé cette question sous l'angle de deux récentes décisions de la Cour suprême du Canada : Maranda c. Richer1 et Lavallée, Rackel & Heinz c. Canada2.
Dans l'affaire Maranda, la Cour suprême a conclu que les documents concernant le paiement d'honoraires professionnels obtenus par perquisition dans un cabinet d'avocat sont présumés être protégés par le secret professionnel. Cette présomption peut cependant être réfutée si on convainc le juge responsable de l'émission du mandat que la divulgation ne portera pas atteinte à la confidentialité de la relation avocat-client.
Dans Lavallée, le plus haut tribunal du pays a déterminé que la procédure de perquisition dans un bureau d'avocat prévue à l'article 488.1 du Code criminel violait la Charte canadienne sur trois points : premièrement, elle n'oblige pas le poursuivant à aviser le client de la saisie ; deuxièmement lorsque aucune opposition n'est formulée dans les délais, le juge n'a aucune discrétion pour remettre au ministère public les documents saisis ; et troisièmement le ministère public peut examiner à l'avance les documents saisis afin de préparer ses arguments pour la levée du secret professionnel.
Me Lauzon considère que ces décisions devraient s'appliquer à tous les professionnels en regard de l'article 9 de la Charte québécoise, qui les met sur un pied d'égalité. Selon lui, les nouveaux paramètres de perquisition établis par la Cour suprême ont préséance sur la Loi sur le ministère du Revenu et le Code de procédure pénale.
Les renseignements confidentiels recueillis par l'État peuvent être exceptionnellement divulgués à des tiers afin de protéger une vie humaine. Me Yves D. Dussault, de la Direction des affaires juridiques au ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, a présenté la genèse de ce droit de divulgation et en a expliqué les balises. Il a cité en exemple le meurtre par René Gaumont de son ex-conjointe et de son fils suivi de son propre suicide. Les circonstances de cette affaire avaient incité le coroner à conclure « que ces trois vies auraient pu être épargnées si les différents intervenants avaient joué leur rôle et s'étaient concertés ». Me Dussault a parlé, entre autres, de la mise sur pied d'un groupe de travail chargé d'examiner les obstacles législatifs qui entravent l'acheminement d'information, lorsque la vie d'une personne est en danger.
L'arrêt de la Cour suprême Smith c. Jones3 , dont se sont inspirés les rédacteurs de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation des renseignements confidentiels en vue d'assurer la protection des personnes, entrée en vigueur en décembre 2001, prévoit qu'un organisme public « peut » communiquer un renseignement nominatif, « sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables ». Me Dussault a tenu à rappeler que cette législation s'inscrit dans le cadre de l'article 2 de la Charte québécoise reconnaissant le droit et l'obligation de secourir toutes personnes dont la vie est mise en péril.
Me Bernard Mandeville, avocat général au service fédéral des poursuites à Justice Canada, a quant à lui examiné l'arrêt R. c. Jarvis4 dans lequel la Cour suprême a décidé qu'il doit exister une séparation entre les fonctions de vérification et d'enquête au sein de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada. « Une vérification cesse d'être une vérification, selon la décision, lorsque l'ADRC s'engage dans un examen dont l'objet prédominant est d'établir la responsabilité pénale du contribuable, considère-t-il. Dès lors [...] les fonctionnaires de l'ADRC doivent renoncer à la faculté d'utiliser les pouvoirs d'inspection et de demande péremptoire [...] Par voie de conséquence, les fonctionnaires ne peuvent plus inspecter ou examiner des documents, ni contraindre une personne à les produire, sauf sur obtention d'un mandat de perquisition autorisé par un juge. »
Me Mandeville souligne que de nombreux autres organismes ou ministères possèdent des pouvoirs de vérification, d'inspection et de demandes péremptoires comme ceux de l'ADRC. La décision pourrait donc s'appliquer également à eux.
Me Danielle Pinard, professeure à la faculté de droit de l'Université de Montréal, a cerné les limites de la notion de connaissance d'office. Ces dernières années, la Cour suprême a semblé vouloir étendre cette notion aux faits sociaux, par exemple, ceux nécessaires à l'établissement du bien-fondé d'une allégation de discrimination. On justifie cette approche du fait que la preuve de faits sociaux au moyen de témoignages d'experts se révèle très coûteuse pour le justiciable.
De l'avis de Me Pinard, cette utilisation de la connaissance d'office est problématique car « les faits sociaux ne remplissent que rarement, sinon jamais, les conditions d'application de la connaissance d'office, soit la notoriété et le caractère incontestable » qui sont prévues à l'article 2808 C. c. Q. Plus les faits d'une cause sont importants, plus on doit s'inquiéter de l'utilisation de la connaissance d'office.
De son côté, le juge Michel Proulx, de la Cour d'appel, a déploré la tendance des témoins experts à favoriser la cause de leur client et à examiner différentes pistes de réforme de ce mode de preuve. Pour lui, le devoir essentiel de l'expert se situe envers la Cour et non envers le client. Ce qui ne veut pas dire que le juge devrait abdiquer en faveur de l'expert son pouvoir de trancher les litiges. Le juge Proulx ne pense pas qu'il faille calquer le système français où les experts sont accrédités par la Cour et l'expertise ordonnée par le juge. Il penche plutôt en faveur du système anglais où les tribunaux ont incorporé dans leurs règles de pratique un code d'éthique pour les témoins experts et voient à son respect. « Cette mesure favorise la liberté d'action des experts, sans changer le système adversarial », affirme-t-il.
Le 29 avril dernier, dans le cadre de son Congrès biennal, l'Association des juristes de l'État a décerné son premier prix, accompagné d'une bourse de 3 000 $, à Me Richard Tremblay, coordonnateur du groupe développement et formation en légistique au ministère de la Justice du Québec, pour un traité de droit intitulé L'essentiel de l'interprétation. L'Association a également attribué une mention d'honneur à Me Mario Normandin, plaideur à la direction du contentieux du même ministère, pour son texte intitulé Les représentations de la délibération gouvernementale dans le discours judiciaire relatif à l'article premier de la Charte.
« Ce prix est l'occasion pour les juristes de l'État de rayonner par leur savoir-faire «, a indiqué Me Marc Lajoie, président de l'Association, lors de la cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée comme à chaque année dans la salle de bal de l'hôtel Loews le Concorde, à Québec. « Dans le contexte des négociations pour le renouvellement de notre convention collective avec le gouvernement, il nous faut établir la valeur de nos emplois et démontrer ce que nous pouvons faire », précise Me Lajoie, qui considère que la travaux publiés par des juristes québécois se comparent avantageusement avec ce qui se fait ailleurs.
Me Tremblay s'est dit honoré de recevoir ce prix. « Les juristes de l'État écrivent beaucoup, fait-il remarquer. La réflexion foisonne dans le milieu et certains publient. C'est une confirmation que ce que je fais est utile. » L'un des mérites du texte de Me Tremblay, c'est qu'il rejoint un très large éventail de juristes, d'étudiants en droit et de juges. Il situe l'interprétation à l'intérieur des grands courants de la philosophie du droit et contient la somme des connaissances acquises par l'auteur dans le domaine de l'interprétation du point de vue du rédacteur législatif.
La genèse du texte de l'auteur remonte à 1994, au moment où on lui a confié la responsabilité de former à l'interprétation des lois plus de deux cents juristes de l'État. « Le projet a fait boule de neige », raconte-t-il. Des juges, des tribunaux administratifs, le Barreau du Québec et l'Institut canadien d'administration de la justice l'ont, par la suite, invité à donner des conférences. « Quand j'ai écrit ce livre, cela faisait longtemps que je baignais dans le sujet », précise-t-il.
Me Tremblay a l'intention d'entreprendre des démarches pour que son texte soit publié. Soulignons que Les Éditions Yvon Blais éditent déjà son livre intitulé L'entrée en vigueur des lois basé sur sa thèse de maîtrise pour laquelle il a reçu la médaille du Barreau de Paris.
Pour sa part, le texte de Me Mario Normandin est la thèse de maîtrise en droit qu'il a présentée à l'Université de Montréal. Son analyse permet d'établir quand une libération gouvernementale se qualifie à titre de justification pouvant restreindre les droits et libertés selon l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les membres du jury étaient composés du juge Jacques Chamberland, de la Cour d'appel, Me Nicholas Paul Kasirer, doyen de la faculté de droit de l'Université McGill, Me Denis Marsolais, président de la Chambre des notaires, et Me Michel Doyon, bâtonnier de Québec. Ils ont évalué les 16 textes qui leur avaient été soumis, à la lumière de quatre critères : l'intérêt que représentaient les sujets pour la communauté juridique et pour l'État, leur originalité et la qualité du traitement intellectuel. Dans une lettre qu'il a fait parvenir à Me Lajoie, le juge Chamberland a écrit : « Les membres du jury ont tous été impressionnés par la très grande qualité des textes soumis et la qualité du traitement intellectuel des sujets abordés était constante d'un texte à l'autre. »
1 2003 CSC 67.
2 [2002] 3 R.C.S. 209.
3 [1999] 1 R.C.S. 455.
4 [2002] 3 R.C.S. 757.
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