ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Le 5 février dernier, la Cour supérieure de l'Ontario a rejeté ce qui s'annonçait comme la plus importante poursuite judiciaire de l'histoire canadienne. Il s'agissait de la fin pour l'affaire Caputo1, un recours dirigé contre les trois plus importants fabricants de cigarettes au pays, à savoir Imperial Tobacco Limited, Rothmans, Benson & Hedges Inc. ainsi que RJR-MacDonald Inc.
Les procédures judiciaires ont débuté le 12 janvier dernier après que quatre requérants de Toronto (trois personnes encore vivantes et une succession) eurent chacune déposées une demande en dommages et intérêts pour un montant de un million de dollars résultant de la conduite alléguée des défendeurs. Les demandeurs soutenaient que les compagnies de tabac avaient comploté afin de cacher les risques du tabagisme pour la santé et la dépendance qu'il entraîne, le tout afin de maximiser les profits tirés de leurs ventes. Il s'agissait alors du premier recours collectif déposé contre l'industrie canadienne du tabac à se rendre jusqu'à l'audience d'autorisation. À cette étape, l'objectif n'était toutefois pas d'établir la responsabilité, mais plutôt de déterminer si une procédure collective constitue la voie appropriée pour une telle action. Autrement dit, la question était de savoir si les demandeurs devaient être autorisés à poursuivre leurs procédures collectivement en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6. L'étape de la certification intéresse la forme que revêt l'action; il ne s'agit pas d'une décision sur le fond de l'instance.
Dans l'affaire Hollick2, la juge en chef Beverley MacLachlin avait étudié une question similaire alors que M. Hollick se plaignait du bruit et de la pollution provenant de la décharge Keele Valley que possède et exploite la Ville de Toronto. La juge a alors rappelé qu'en vertu de la Loi sur les recours collectifs, il doit absolument exister un groupe identifiable, ou à tout le moins un que le groupe visé par l'action soit défini par un critère objectif, ce qu'il incombe aux demandeurs d'établir. Un groupe serait identifiable s'il visait, par exemple, toutes les personnes ayant possédé ou occupé un immeuble sur un territoire précis pendant une période donnée. Dans l'affaire Caputo, le groupe n'était tout simplement pas identifiable, selon les dires du juge Winkler. « Selon moi, dit-il, la présente action est un amalgame de classes potentielles pour lesquelles il est impossible de décrire une classe unique partageant des points en commun » (traduction). En ce sens, comme le disait la juge en chef MacLachlin dans l'affaire Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, « il faut aborder le sujet de la communauté (identité du groupe) en fonction de l'objet3 ». La juge en chef s'est expliquée dans les termes suivants : « La question sous-jacente est de savoir si le fait d'autoriser le recours collectif permettra d'éviter la répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse juridique. Une question ne sera donc "commune" que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Il n'est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la partie adverse. Il n'est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l'importance des questions communes par rapport aux questions individuelles. Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu'il n'est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle4. » Or, dans l'affaire Caputo, il est devenu évident que la certification devait être rejetée, puisque, si le recours collectif avait été approuvé, tout ancien fumeur ontarien aurait pu se joindre à la démarche collective à moins que des restrictions eussent été émises par le tribunal.
Dans une décision de 22 pages, le juge Winkler s'est expliqué en déclarant que la poursuite de plusieurs millions était trop vaste et donc qu'elle ne satisfaisait pas aux critères de certification. De plus, a mentionné le juge, « même si les défendeurs ne contestaient qu'une portion de leurs requêtes individuelles, et que chaque dispute pouvait être résolue en une journée, un simple calcul mathématique nous indiquerait que de telles procédures nécessiteraient l'équivalent de 1 000 ans de procès5 » (traduction). À cet effet, il a ajouté : « Mon expérience avec ce type de dossier c'est [...] que l'envergure de la charge de travail requise [...] est gargantuesque. Tout défaut de procédure agira au détriment des membres. Un cas comme celui-ci, où l'on retrouve des groupes composés de 2, 4 ou 15 millions de membres, requiert des ressources considérables une fois la certification obtenue. Par ailleurs, [...] la certification d'un groupe rend les membres "captifs" des procédures. Avec tout cela à l'esprit, [...] le plan de litige proposé par les demandeurs est inacceptable6 » (traduction).
« Je suis très heureux du résultat », a commenté l'un des avocats d'Imperial Tobacco7, Me Lyndon Barnes. « Les fumeurs et fumeuses connaissent les risques associés à l'usage du tabac, et il s'agit donc d'un cas de responsabilité individuelle. Mais si un consommateur de produits du tabac ou de tout autre produit connexe veut faire une réclamation précise en dommages et intérêts, il serait alors plus approprié de l'évaluer comme un cas individuel en tenant compte de tous les aspects de cette situation », a précisé la compagnie dans un communiqué de presse. La question se pose donc de savoir si le recours collectif constitue la voie appropriée pour résoudre la question de la responsabilité des fabricants de cigarettes face aux dommages causés par leurs produits.
Bien qu'il s'agissait du premier recours collectif intenté contre des compagnies de tabac à atteindre le stade de l'audience de certification au Canada, ce n'était pas la première fois qu'un tel recours était entrepris à l'encontre des grandes compagnies de tabac. Plus de 40 recours collectifs ont déjà été envisagés contre des entreprises de tabac devant la Cour fédérale des États-Unis. Toutefois, les tribunaux américains ont, à l'instar de la cour ontarienne, rejeté en grande majorité les demandes de certification leur ayant été présentées. En effet, ils ont presque tous conclu que les litiges en matière de tabac ne pouvaient faire l'objet d'un recours collectif, parce que de tels recours prendraient éventuellement la forme de procès individuels, ce qui réduirait à néant toutes questions communes pouvant émaner de la procédure. La cause serait alors inefficace et impossible à gérer.
Certains indices émanant de la décision du juge Winkler laissent présager que cette cause ne sera pas la seule dans les livres d'histoire canadienne. Pour plusieurs, cette cause n'était en fait qu'une première tentative devant servir à mieux définir les recours futurs contre l'industrie canadienne du tabac. Dans cette perspective, le juge Winkler a pris grand soin de mentionner dans son jugement que ses conclusions ne devraient surtout pas être interprétées comme signifiant qu'aucun recours collectif ne puisse être intenté contre l'industrie du tabac canadienne.8 Dans le même sens, la juge en chef MacLachlin avait, elle aussi, tenu à préciser la portée de sa décision dans Hollick. Elle déclara alors que « ce sont nécessairement les faits de l'espèce qui déterminent s'il y a lieu d'autoriser un recours collectif »9. Garfield Mahood, directeur exécutif de l'Association pour les droits des non-fumeurs, conteste toutefois l'approche qu'imposent la Loi sur les recours collectifs et la Cour suprême du Canada en ce qui concerne la question de l'identité du groupe. À ce sujet, il a déclaré que « ce type de cas ne peut être approché à l'aide d'une règle du type "fourre-tout" [...] afin que puisse être établi au grand jour ce qu'ont fait ces compagnies [...]10» (traduction). L'avocat des demandeurs, Me Andreas Seibert, a quant à lui ajouté qu'il était « effectivement impossible que des individus seuls puissent affronter ces immenses multinationales n'épargnant rien lorsque vient le temps de défendre ce type de dossiers11 » (traduction).
1 Caputo v. Imperial Tobacco Ltd., [2004] O.J. No. 299.
2 Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158.
3 Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton,[2001] 2 R.C.S. 534 at para. 39.
4 Ibidem.
5 Caputo, supra, at para. 72.
6 Idem, para. 77.
7 Tracey Tyler, Judge quashes tobacco lawsuit, Toronto Star, 6 février 2004.
8 Caputo, supra, at para. 86.
9 Western Canadian Shopping Centres Inc., supra, para. 37.
10 Joe Friesen, Ontario court throws out class action against Big Tobacco, The Globe and Mail, le 6 février, 2004.
11 Ibidem.
© Barreau du Québec 1996-2012