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Me Pierre-Gabriel Guimont c. Me Denis Falardeau, Comité de discipline du Barreau du Québec, nos 06-03-01789 et 06-03-01810, 9 février 2004.
Dans deux dossiers distincts, l'avocat intimé a enregistré des plaidoyers de culpabilité aux trois infractions qui lui sont reprochées, à savoir : (1) avoir négligé de compléter et faire parvenir la déclaration assermentée annuelle relative aux livres, registres, comptes et autres renseignements concernant l'exercice de la profession pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, contrevenant ainsi à l'article 4.02 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats ; (2) avoir fait défaut d'informer le directeur général du Barreau du Québec de son changement d'adresse, contrevenant ainsi à l'article 60 du Code des professions ; et (3) avoir refusé ou négligé de donner suite avec diligence aux lettres que lui adressait le directeur du Service de l'inspection professionnelle lui demandant de lui confirmer avoir apporté les modifications requises à sa pratique afin de la rendre en tous points conforme à la réglementation en vigueur, contrevenant ainsi à l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats. Les dossiers indiquent, entre autres choses, que l'intimé est membre du Barreau depuis avril 1992 et qu'il a toujours travaillé dans le domaine du droit social. Depuis mars 2000, il occupe un poste au sein d'un organisme d'aide aux consommateurs. Il n'administre pas en tant que tels des dossiers de clients. Ce serait pour cette raison, par négligence ou étourderie, que l'intimé n'a pas cru utile de donner suite à la correspondance du directeur du Service de l'inspection professionnelle. Il avoue toutefois qu'il aurait dû produire ses déclarations annuelles.
Le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) retient de la preuve qu'avant d'obtenir le poste de salarié qu'il occupe depuis mars 2000, l'intimé a connu d'importantes difficultés financières. Ce dernier a aussi été confronté à des problèmes de santé sérieux et à une situation financière précaire à l'automne 2003. Toutefois, remarque le Comité, la situation difficile vécue à cette époque par l'intimé ne peut cependant constituer un facteur atténuant en regard de la non-production de ses déclarations annuelles pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. Le Comité réaffirme qu'il « ne doit pas imposer une punition à l'intimé mais il doit toutefois veiller à ce que sa sanction comporte un caractère éducatif auprès de l'intimé et un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession ». En l'espèce, rappelle le Comité, « l'obligation imposée à un avocat de produire ses déclarations annuelles relatives aux livres, registres et comptes est un outil indispensable mis à la disposition du syndic dans le cadre de sa mission de protection du public ». Aussi, ne pas produire une telle déclaration prive le syndic d'informations nécessaires et porte atteinte à sa fonction. Pour cette infraction, compte tenu notamment de l'implication sociale de l'intimé qui voue sa carrière à la défense des gens moins favorisés de la société et de l'absence d'antécédents disciplinaires, le Comité impose à l'intimé une amende de 600 $, soit le minimum prévu par la loi. Pour chacun des 23 chefs, le Comité impose une réprimande à l'intimé.
Radiation pour contrefaçon
Me Louise Comeau, plaignante c. Michel G. Pilon, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-02-01677, 13 juin 2003.
Dans le présent dossier, l'ex-avocat intimé a enregistré un plaidoyer écrit de culpabilité à l'infraction d'avoir produit devant le tribunal une « reconnaissance de dette » prétendument signée par son client R.M. Il s'agit du même document pour lequel l'intimé a enregistré, en mai 2001, un autre plaidoyer de culpabilité en Cour du Québec pour l'accusation criminelle suivante: « sachant qu'un document était contrefait, soit une reconnaissance de dette au montant de 2 336,88 $, s'en est servi, l'a traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)c) du Code criminel ». Le dossier indique qu'en juillet 2002 l'intimé a reconnu, devant une autre division du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), sa culpabilité à deux infractions de semblable nature, soit (1) avoir transmis à la CSST un document qu'il avait contrefait ou savait contrefait; et (2) avoir endossé un chèque au montant de 5 635,24 $ fait à l'ordre de son client sans que ce dernier ne l'ait autorisé, par écrit, à agir ainsi. Le 9 juillet 2002, l'intimé fut radié pour des périodes de un mois et de deux ans. La « reconnaissance de dette » dont il s'agit ici a été présentée à la Division des Petites créances au soutien d'une réclamation pour honoraires dirigée contre le client R.M. S'appuyant sur Bernard c. Gagné (06-87-00261), la plaignante suggère l'imposition d'une radiation de 10 ans.
Pour le Comité, l'utilisation du document en cause à l'appui d'une réclamation pour honoraires professionnels démontre un manque d'honnêteté chez l'intimé. Et le dossier indique qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, ni d'un accident de parcours. Admis au Barreau en 1989, l'intimé a fait cession de ses biens en mai 1994; il a été réinscrit sous surveillance jusqu'en 1996. Alors qu'il était sous surveillance, il a présenté un document contrefait à la CSST pour obtenir un chèque de 5 635,24 $ émis au nom de son client. Après sa réinscription régulière en septembre 1996, l'intimé a utilisé la « reconnaissance de dette » qu'il savait fausse afin d'obtenir jugement contre son client pour 2 336,88 $. Face à ces constatations, le Comité doute que l'intimé possède les mœurs, la conduite et les qualités requises pour exercer la profession d'avocat. En effet, affirme le Comité, l'avocat doit avoir en tout temps une conduite qui ne laisse place à aucun doute quant à son honnêteté et son intégrité. Celui-ci exerce une fonction publique et collabore à l'administration de la justice (Loi sur le Barreau, art. 2). En l'espèce, note le Comité, l'intimé n'a soumis aucun facteur atténuant. Considérant la gravité objective de l'infraction et aussi le fait que l'intimé ait reconnu sa culpabilité à une autre infraction de même nature, le Comité impose à l'intimé une radiation d'une période de six ans.
Radiations pour négligences
Me P.-G. Guimont, plaignant c. Florian Anglehart, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-01-01618, 29 novembre 2002 (culpabilité), 4 avril 2003 (sanction), 13 juin 2003 (rectification).
Lors d'une audience disciplinaire, l'intimé a été reconnu coupable de quatre chefs d'une plainte en contenant neuf, à savoir deux chefs de négligence dans des dossiers de clients (chefs 4 et 5) et deux chefs d'appropriation (chefs 6 et 8). Le dossier de l'intimé indique, entre autres choses, qu'il a déclaré faillite en 1984 pour non-paiement d'une somme importante d'impôts; que le Comité des requêtes a refusé sa réinscription en 1985; que le Tribunal des professions a rejeté l'appel de l'intimé en 1986; et qu'en 1991, il fut réinscrit au Tableau de l'Ordre sous surveillance jusqu'en 1992. Au moment de l'audition, l'intimé déclare qu'il a des dettes totalisant environ 24 000 $ en remises de TPS et TVQ non effectuées, en frais de secrétariat et de huissier, malgré deux jugements rendus contre lui. L'intimé déclare qu'il n'a pas l'intention de satisfaire ces jugements. Il reconnaît qu'il n'a jamais tenu une comptabilité en fidéicommis, car la comptabilité générale ne l'intéresse pas, et aussi parce que le fait de ne pas avoir de compte en fidéicommis lui évite la tentation « de piger dans son compte et le remettre plus tard ». Il déclare qu'il n'a pas l'intention de rembourser les amendes auxquelles il a été condamné à la suite des décisions disciplinaires antérieures. Entre juin 2001 et septembre 2002, l'intimé a été déclaré coupable de 11 chefs d'infraction contenus dans sept plaintes : deux refus de répondre au syndic, quatre négligences, un manque de diligence, un défaut de se présenter en Cour, deux défauts de déposer en fidéicommis et un défaut de rembourser un client.
Les déclarations de l'intimé ainsi que la répétition des infractions pour lesquelles il est déclaré coupable inquiètent grandement le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité). En l'espèce, l'intimé a été déclaré coupable de négligence pour ne pas avoir préparé et inscrit avec diligence un acte de cession d'immeuble au Bureau de la publicité des droits et pour ne pas avoir déposé à la Cour une demande en séparation de corps, alors que les honoraires convenus avaient déjà été payés. Il a également été déclaré coupable d'appropriation pour ne pas avoir déposé des avances d'honoraires dans un compte en fidéicommis. De l'avis du Comité, la commission de ces infractions est grave et porte atteinte non seulement à la profession d'avocat, mais aussi met en péril la protection du public. « Depuis le début de sa pratique, écrit le Comité, l'intimé a démontré une étonnante désinvolture face à ses obligations et ses responsabilités. » Le Comité dit ne pas pouvoir ignorer les griefs soulevés dans la décision du Comité des requêtes rendue en juin 1985 : pendant sept ans, l'intimé n'a déclaré aucun revenu ; il avait un compte en fidéicommis, mais ne tenait pas tous les registres requis, et il ne possédait aucune comptabilité de bureau. Depuis 1999, l'intimé a manifesté à plusieurs reprises une conduite pour le moins répréhensible envers ses clients, ajoute le Comité. Qui plus est, « le comportement de l'intimé face à la commission des infractions reprochées à la présente plainte et son manque flagrant de repentir font croire au Comité qu'il n'a aucune volonté de modifier sa conduite s'il continuait à pratiquer sa pro-fession ». Sa méconnaissance d'une conduite professionnelle intègre et d'une saine administration commande dissuasion et exemplarité. Considérant l'ensemble de la preuve, le Comité impose à l'intimé une radiation de deux ans sur chacun des chefs 4 et 5 et une radiation de trois ans sur chacun des chefs 6 et 8. Ces radiations sont à être purgées concurremment. Le Comité ordonne de plus à l'intimé de rembourser la somme de 1 700 $ à un client.
Exemples de sanctions pour défaut de répondre au syndic
Dans les dossiers de divers avocats, Comité de discipline du Barreau du Québec, nos 06-02-01714 et 06-02-01732, 11 février 2003; nos 06-02-01680 et 06-02-01701, 7 mars 2003; nos 06-02-01696 et 06-02-01700, 13 mars 2003; no 06-03-01760, 13 juin 2003; no 06-02-01734, 13 juin 2003; no 06-02-01670, 3 juillet 2003; no 06-02-01736, 3 juillet 2003; et no 06-03-01794, 29 octobre 2003.
Chaque année, diverses sanctions sont imposées à des avocats pour des défauts de répondre à la correspondance ou aux demandes, parfois répétées, en provenance du bureau du syndic du Barreau du Québec. Ces infractions contreviennent à l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats qui énonce ce qui suit : « L'avocat doit répondre par écrit avec diligence à toute correspondance provenant du syndic du Barreau, de l'un de ses adjoints, d'un syndic correspondant, des enquêteurs ou des membres du Comité d'inspection professionnelle quand l'un d'eux requiert des renseignements ou des explications sur toute matière relative à l'exercice de la profession. » Voici quelques exemples de sanctions imposées. Dans les affaires nos 06-02-01714 et 06-02-01732, il s'agit du même avocat ; celui-ci s'est vu imposer une radiation de 15 jours pour chacun de ces dossiers. Dans les affaires nos 06-02-01680 et 06-02-01701, il s'agit du même avocat ; celui-ci s'est vu imposer une amende de 600 $ pour chacun de ces dossiers. Dans les affaires nos 06-02-01696 et 06-02-01700, il s'agit du même avocat ; celui-ci s'est vu imposer une réprimande et une amende de 1 000 $. Dans l'affaire no 06-03-01760, l'avocat s'est vu imposer une amende de 600 $. Dans l'affaire no 06-02-01734, l'avocat s'est vu imposer une amende de 600 $ sur chacun des deux chefs de la plainte. Dans l'affaire no 06-02-01670, l'avocat s'est vu imposer une radiation de 15 jours, en raison de deux infractions antérieures de même nature et pour lesquelles il s'était vu imposer une amende de 600 $ et une amende de 1 000 $. Dans l'affaire no 06-02-01736, l'avocat s'est vu imposer une réprimande. Dans cette espèce, le Comité de discipline rappelle les obligations d'un avocat en ces termes : « dès qu'un avocat reçoit une correspondance du syndic, il doit y répondre peu importe la nature de l'enquête. C'est son devoir, autrement son omission de collaborer est un manquement déontologique tel que stipulé à l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats ». Et enfin, dans l'affaire no 06-03-01794, l'avocat s'est vu imposer une radiation d'un mois.
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