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Me Madeleine Drolet-Savoie c. Me Daniel Mandron, ès qualités syndic adjoint du Barreau du Québec, Tribunal des professions du Québec, District de Montréal, no 500-07-000393-037, 20 janvier 2004, juges Lafontaine, Bond, Lecompte
L'avocate appelante a été reconnue coupable, en août 2002, d'actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Barreau pour avoir usé de propos insultants et dégradants à l'égard d'une personne à au moins deux reprises. Elle se pourvoit ici à l'encontre de la décision du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) de mars 2003 lui ayant imposé pour cette infraction une amende de 1 000 $ et l'ayant condamnée au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions. Elle allègue que le Comité a systématiquement écarté de la preuve tous les éléments favorables (p.ex. sa longue feuille de route sans antécédents disciplinaires), qu'il lui a imposé une sanction exagérément sévère en regard des paroles prononcées et qu'il l'a injustement pénalisée en interprétant sa défense comme une absence de repentir. Elle allègue aussi que le Comité aurait erré en concluant au risque possible de récidive de sa part.
Le Tribunal des professions rejette un à un tous les moyens d'appel invoqués. Il constate en premier lieu que le Comité a bel et bien tenu compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'appelante, de son cheminement professionnel, de son implication au sein du Barreau et de la confiance que lui témoignent ses collègues. Le Comité a par ailleurs retenu certains facteurs aggravants, tel le délai écoulé entre les propos tenus par l'appelante et sa lettre d'excuses. Il a choisi de retenir les témoignages de la personne visée et d'un confrère avocat plutôt que la version de l'appelante. Sur l'aspect du repentir, le Comité a estimé que l'appelante se trouve victime de la situation au lieu de reconnaître sa faute. Pour le Tribunal, cette appréciation de la preuve appartient au Comité qui a entendu les témoins. Et il doit s'abstenir d'intervenir à moins de déceler une erreur manifeste dans l'appréciation des témoignages. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Comité a en effet clairement expliqué les raisons de ses conclusions dans sa décision d'août 2002 sur la culpabilité, une décision que l'appelante ne conteste pas.
Quant à la justesse de la sanction, le Tribunal rappelle qu'il ne doit intervenir que dans la mesure où celle-ci est déraisonnable, injuste, inéquitable et inappropriée compte tenu des circonstances. Et le seul fait que le Comité n'ait pas suivi la suggestion du syndic ne justifie pas non plus d'infirmer la décision rendue. « Certes on doit constater une certaine cohérence de sanction dans les décisions d'un comité d'un ordre professionnel, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y a lieu de modifier des sanctions qui ne correspondent pas nécessairement à celles imposées jusque-là par d'autres formations du comité de discipline si celui qui le fait, comme c'est le cas en l'instance, s'en explique, motive son choix et justifie sa position dans le cas particulier dont il est saisi », écrit le Tribunal. Et en l'espèce le Comité a largement motivé son choix, estime le Tribunal, qui réitère que « les comités de discipline ne sont pas liés par des précédents rendus en semblables matières par d'autres formations puisqu'ils agissent en première instance et que de ce fait, ils ne sont pas soumis à la règle du stare decisis comme le sont les tribunaux d'appel » (Harvey c. Notaires, 1999 Q.C.T.P. 53; Jacques c. Avocats, 1999 Q.C.T.P. 67). Il rejette donc l'appel sur sanction.
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