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Dans les trois dossiers ci-dessus, l'ex-avocat intimé (qui n'est plus membre du Barreau depuis le 31 janvier 2003) a enregistré des plaidoyers de culpabilité à certaines infractions reprochées et a été reconnu coupable de diverses autres infractions, soit avoir, à trois reprises, surpris la bonne foi de confrères et abusé de leur confiance, et avoir induit en erreur un représentant du Bureau du syndic du Barreau (dossier 06-03-01834); avoir fait preuve de négligence dans l'exécution d'un mandat d'un client, avoir fait croire faussement à un client qu'il avait effectivement contesté une action et produit un plaidoyer à cet effet, avoir fait défaut d'informer un client qu'un jugement avait été prononcé contre lui et avoir omis de donner suite à un mandat confié par un représentant de son client de contester ledit jugement (dossier 06-03-01742); et avoir fait preuve de négligence dans l'exécution d'un mandat d'un client, avoir fait défaut d'informer des clients que des jugements avaient été prononcés contre eux et avoir fait croire faussement à ces clients qu'il présenterait les procédures nécessaires pour contester ces jugements (dossier 06-03-01744). Lors de l'audition des représentations sur sanction, la plaignante a fait état du dossier de l'intimé, comprenant entre autres éléments une peine de 18 mois avec sursis et trois ans de probation à la suite de plaidoyers de culpabilité à des accusations de fraude, de fabrication et d'usage de faux en Chambre criminelle de la Cour du Québec (505-01-040592-020) ; une amende de 500 $ pour défaut de donner suite à des demandes d'explications du Syndic (octobre 1992); une amende de 1 000 $ pour une infraction de même nature (mars 1998); une radiation de 15 jours pour l'utilisation, à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée, d'une une partie d'une somme reçue de la Commission des services juridiques (janvier 2001); une radiation de 21 jours et une amende de 1 000 $ pour un refus de répondre à la correspondance du syndic du Barreau et une négligence dans ses rapports avec un client (janvier 2001); une radiation de 60 jours pour un refus de répondre à la correspondance du Syndic du Barreau (octobre 2001); et trois radiations de quatre mois à être purgées de manière concurrente pour trois défauts de répondre à des demandes d'explications provenant du Bureau du syndic (décembre 2001).
Considérant l'ensemble de la conduite de l'intimé, ses antécédents, son indifférence à l'égard des préjudices causés par sa conduite, son absence de collaboration lors de l'enquête menée par la plaignante, l'absence de facteurs atténuants le concernant et la gravité objective des infractions commises, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) accueille favorablement les suggestions de la plaignante et impose sur chacun des quatre chefs du dossier 06-03-01834 une radiation de cinq ans. Dans le dossier 06-03-01742, le Comité accueille aussi les suggestions de la plaignante et impose à l'intimé deux radiations de deux ans (chefs 1 et 3) et deux radiations de trois ans (chefs 2 et 4). Dans le dossier 06-03-01744, le Comité accueille également les suggestions de la plaignante et impose à l'intimé deux radiations de deux ans pour les deux premiers chefs, et une radiation de trois ans pour le troisième chef. Dans chacun des dossiers, les périodes de radiation devront être purgées de manière concurrente.
Me Chantal Perreault, ès qualités syndique ad hoc c. M. Michel Groulx, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-99-01344, 22 mars 2004 (décision sur sanction).
En novembre 2003, l'ex-avocat intimé a été déclaré coupable de 12 chefs sur 15 contenus dans une plainte dirigée contre lui, soit avoir fait en sorte qu'une fausse signature soit apposée sur des documents visant une marque de commerce en lieu et place d'une autre personne (chefs 1, 2, 3), avoir réclamé des honoraires pour des actes professionnels faussement décrits (chef 5), avoir abusé de la confiance d'un client en lui faisant signer certains documents (chef 6), avoir produit une mise en demeure en représentation d'une situation fictive (chef 7), s'être placé dans une situation de conflit d'intérêts (chef 8), avoir manqué à son devoir de conseil et abusé de la confiance d'un client en faisant signer à ce dernier une convention sans se doter de contre-lettres (chef 9), avoir fait de fausses représentations quant à la validité de brevets (chef 10), avoir fait défaut à ses obligations de fiduciaire en omettant de suivre les instructions quant à une somme de 100 000 $ confiée en fidéicommis (chef 12), avoir fait défaut de transmettre à son client une offre de règlement reçue d'un tiers (chef 13) et avoir fait une déclaration modificative fausse à l'Inspecteur général des institutions financières (chef 15). Le dossier indique que l'intimé n'a jamais fait l'objet de plaintes disciplinaires. Il a démissionné du Barreau en 2000, sa planification fiscale rattachée à un projet international exigeant alors qu'il se départisse de tous ses biens et attaches au Québec. Le projet n'a pas fonctionné. La demande de réinscription au Barreau de l'intimé a fait l'objet d'une opposition de la part du Bureau du syndic en raison de la présente plainte. La syndique ad hoc souligne au Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) de considérer comme facteur aggravant le fait que l'intimé ne reconnaît pas ses fautes et ne semble avoir aucun remords. L'intimé pour sa part affirme d'emblée qu'il a l'intention de porter sa condamnation en appel une fois cette décision sur sanction prononcée. Il se dit par ailleurs dans une situation financière « désastreuse », devant de fortes sommes en honoraires d'avocats et étant l'objet d'une poursuite de 2 millions $ liée à son projet international, qu'il a cautionné personnellement.
De l'avis du Comité, l'absence de remords ou de repentir de la part de l'intimé, et son refus à ce jour de comprendre la portée de ses gestes et leurs effets sur la vie de ses clients doivent être pris en compte dans l'établissement de la sanction. Après analyse de chacune des infractions, cherchant à concilier la protection du public et le droit du professionnel à exercer sa profession, le Comité impose ce qui suit à l'intimé : une radiation de deux ans sur chacun des 1er, 2e, 6e, 8e et 9e chefs, une radiation de trois mois sur le 7e chef, une radiation de trois ans sur le 10e chef, une radiation de cinq ans sur le 12e chef et une radiation d'un an sur le 15e chef de la plainte. Toutes ces périodes de radiation sont à être purgées de façon concurrente. Le Comité impose enfin à l'intimé une amende de 600 $ sur chacun des 3e, 5e et 13e chefs de la plainte.
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