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L'examen des pouvoirs et fonctions du Conseil de la magistrature du Québec nous permet de conclure qu'il s'agit d'un système indépendant avec ses particularités et ses propres règles qui garantissent l'indépendance judiciaire en conformité avec la constitution. » C'est ce que déclarait Me Patrick de Niverville à l'issue de sa présentation, lors du dernier colloque annuel en déontologie et droit professionnel et disciplinaire.
Après un rappel des pouvoirs généraux du Conseil de la magistrature (CM), Me de Niverville a traité de manière plus particulière de la déontologie judiciaire, du processus d'examen d'une plainte, du rôle du Comité d'enquête et des divers types de fautes déontologiques habituellement reprochées aux magistrats. Il s'est enfin penché sur les rôles respectifs dévolus à la Cour d'appel et au ministre de la Justice par la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ). Le tout étant appuyé solidement sur une abondante jurisprudence, y compris la plus récente en semblables matières, voilà qui a certes constitué un excellent tour d'horizon de ce domaine parfois méconnu des avocats.
Bref rappel
Le CM a été créé en 1978 à la suite de la publication du Livre blanc sur l'administration de la justice. Il fut alors chargé de remplir deux grandes fonctions, soit promouvoir et contrôler la déontologie judiciaire et assurer le respect des conditions essentielles à l'indépendance de la magistrature1. Soulignons qu'avant 1978, le maintien de la déontologie judiciaire relevait du juge en chef de la Cour d'appel du Québec2.
On sait qu'au cours des ans, le concept de l'indépendance judiciaire a fait l'objet de nombreux arrêts3, de plusieurs articles de doctrine, de rapports et même d'un colloque organisé par le CM en novembre 2001. Comment donc définir son contenu juridique? Me de Niverville retient la définition exprimée dans Conseil de la magistrature c. C.A.I.4, selon laquelle l'indépendance judiciaire est « une garantie fondamentale, désormais constitutionnellement reconnue, donnée au justiciable canadien qu'il peut être jugé par un tribunal impartial, imperméable à l'influence du pouvoir législatif et exécutif, protégé contre toute façon de pressions extérieures, lequel rendra une décision conforme à la loi ».
Cohabitation possible
Me de Niverville note toutefois que la cohabitation et, éventuellement, la conciliation de l'indépendance et de la déontologie judiciaire peuvent créer certaines tensions. Il croit néanmoins que la déontologie judiciaire, telle qu'assurée par un organisme indépendant comme le CM, renforce l'indépendance judiciaire et préserve l'autonomie de la magistrature5. Ainsi, selon lui, toute forme d'abus, même fondé sur l'indépendance judiciaire, sera réprimée si les gestes reprochés menacent l'intégrité de la magistrature dans son ensemble6.
Pouvoirs généraux
Les fonctions du CM sont nombreuses. Ce sont les articles 93.1, 112 et 256 LTJ et l'article 3 du Règlement de régie interne7 qui lui attribuent toute l'étendue de cette compétence. De manière schématique, le CM doit, entre autres tâches, voir au perfectionnement des juges, adopter un Code de déontologie de la magistrature, faire enquête sur l'incapacité permanente d'un juge à la demande du ministre de la Justice, agir en appel sur la recommandation du juge en chef de la Cour du Québec quant à une modification de l'acte de nomination d'un juge relatif au lieu de sa résidence, favoriser l'efficacité et l'uniformisation de la procédure devant les tribunaux, et coopérer avec tout organisme qui, à l'extérieur du Québec, poursuit des fins similaires.
Déontologie judiciaire
Le Code de déontologie de la magistrature est d'une facture fort simple, selon Me de Niverville. En effet, ses dispositions expriment ce que devrait être l'idéal dans l'exercice de la fonction judiciaire et remplissent ainsi une fonction d'inspiration et d'éducation. Le Code de déontologie de la magistrature ne dicte pas la conduite précise du juge, qui est laissée à l'appréciation de celui-ci, et éventuellement au CM.
En bref, la déontologie judiciaire est beaucoup plus « une ouverture vers la perfection » que l'élaboration de règles ou de normes précises8. C'est un code qui prescrit comment agir, et non ce qu'il faut faire.
Exemples de fautes
Tel que déterminé par la Cour suprême dans Ruffo, la faute déontologique ne peut être définie avec autant de précision que l'infraction pénale. En cas de plainte formulée au CM, c'est la conduite globale d'un juge qui doit être appréciée au regard de son code de déontologie. Dans son étude approfondie de la jurisprudence, Me de Niverville a relevé qu'en général, les reproches formulés contre les juges portent sur les sujets suivants : propos irrespectueux, attitude arrogante, propos et attitude discriminatoires, allégations de partialité, allégations de discrimination; et manquement au devoir de réserve.
Dans son Rapport d'activité pour l'exercice 2002-2003, le CM rapporte, par exemple, que sur les 84 plaintes reçues concernant le comportement du juge à l'audience, 25 invoquent des propos tenus par un juge, 52 reprochent à un juge son attitude à la Cour et 66 portent sur l'application par le juge des règles de droit. Cela illustre que les plaintes formulées à l'endroit du comportement d'un juge à l'audience peuvent comporter des reproches ou allégations multiples. De fait, près de 6 plaintes sur 10 contiennent effectivement des reproches multiples.
Très peu de plaintes se rapportent au comportement du juge à l'extérieur de la Cour. Pour l'exercice 2002-2003, le CM rapporte seulement trois plaintes à cet égard, l'une ayant trait aux propos tenus par un juge lors d'une entrevue télévisée, et les deux autres visant des gestes qu'auraient commis les juges lorsqu'ils étaient avocats.
À l'issue du processus d'examen, précise Me de Niverville, « la très grande majorité des reproches donne lieu à l'imposition d'une réprimande. Il n'y a eu, au Québec, que deux cas de destitution »9.
Examen des plaintes
La procédure d'examen des plaintes est décrite de manière élaborée dans la LTJ. Voyons-en quelques aspects. Toute plainte formulée contre un juge doit préalablement faire l'objet d'un examen par le CM afin que celui-ci détermine s'il est justifié de renvoyer cette plainte à un Comité d'enquête (art. 263 à 268 LTJ). Lorsque les faits reprochés sont clairs, l'examen se fait de manière sommaire, et le tout est transmis au Comité d'enquête dûment constitué, lequel verra à déterminer le bien-fondé de la plainte. Le CM est lié par la recommandation du Comité d'enquête.
Si, au contraire, la plainte n'est pas suffisamment documentée et qu'elle nécessite une recherche factuelle supplémentaire, cette « pré-enquête » est déléguée à un juge, qui tient alors un rôle semblable à celui d'un syndic d'ordre professionnel, précise Me de Niverville. Sur réception du rapport du juge examinateur, le CM décide s'il y a lieu de référer la plainte à un Comité d'enquête. Si le CM constate que la plainte n'est pas fondée ou que son importance ne justifie pas une enquête formelle, il en avise le plaignant et le juge visé, et leur fournit ses motifs.
Notons que lorsque la plainte est portée par le ministre de la Justice, le CM est alors tenu de faire enquête (art. 268 LTJ).
Le Code de déontologie de la magistrature énonce des principes généraux plutôt que des infractions déterminées. Voici certaines obligations imposées aux juges en vertu de cet ensemble de règles :
Art. 2 : Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur.
Art. 3 : Le juge a l'obligation de maintenir sa compétence professionnelle.
Art. 5 : Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif.
Art. 8 : Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité.
Art. 10 : Le Juge doit préserver l'intégrité et défendre l'indépendance de la magistrature dans l'intérêt supérieur de la justice et de la société.
Ainsi constate-t-on que la déontologie judiciaire est un appel à mieux faire non par la sujétion à des sanctions diverses, mais par l'observance de contraintes personnellement imposées (le juge Gonthier dans Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267).
1 Voir, p. ex., Conseil de la magistrature du Québec c. Commission d'accès à l'information, [2000] R.J.Q. 638 (C.A.).
2 Pour le développement historique, voir Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, 301 à 309.
3 Notamment depuis Valente c. R., [1985] 2 R.C.S. 673 jusqu'à Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857.
4 Op. cit., note 1.
5 Voir p. ex., Y.M. Morissette, « Comment concilier déontologie et indépendance judiciaire? », (2003) 48 R.D. McGill 297.
6 Moreau-Bérubé c. N-B (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 285 et 287.
7 Ces textes législatifs sont disponibles sur le site Internet du CM au http://www.cm.gouv.qc.ca.
8 Ruffo, op. cit., note 2.
9 Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3 et Paré c. Fortin, 1999-CMCQ-56, 13 janvier 2003.
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