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Les suites du nine-eleven

Les témoignages sous contrainte sont constitutionnels

François Sauvageau, avocat

Le 23 juin dernier, le plus haut tribunal au pays, qui était divisé à six contre trois, a finalement décidé qu'il n'était pas contraire à la Charte canadienne des droits et libertés d'obliger des témoins à témoigner dans les causes dites «d'activités terroristes ». La Cour suprême du Canada se prononçait alors dans l'affaire d'une Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42.1 Pour beaucoup, cela va de soi et s'inscrit simplement comme une obligation naturelle qu'ont les justiciables d'appuyer les forces de l'ordre ainsi que les tribunaux dans l'application de la justice. La réalité juridique n'est toutefois pas aussi simple, car, de façon générale, un citoyen canadien n'est pas légalement tenu de collaborer à une enquête judiciaire.2

La Loi antiterroriste

Or, à la suite des attentats contre le World Trade Center commis en 2001, le Canada allait réagir par l'adoption de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41, laquelle devait, en fait, prendre la forme de modifications au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. L'adoption par le législateur de l'article 83.28 du Code criminel devait servir à renforcer les pouvoirs de l'exécutif afin de lui permettre d'enquêter plus efficacement sur de tels actes.

Les juges Iacobucci et Arbour soulignent le précédent ainsi créé : « L'investigation judiciaire prévue à l'article 83.28 du Code est une
procédure sans précédent dans l'histoire du droit canadien.3 » Ce nouveau mécanisme prévoit qu'un agent de la paix peut demander à un juge l'autorisation de procéder à la « recherche de renseignements », ce qui implique, en partie du moins, l'interrogatoire d'une personne soupçonnée de posséder des renseignements relatifs à une infraction de terrorisme (définie à l'article 2 du Code criminel). Le tout se déroule en l'absence de toute autre partie, avec la seule contrainte d'obtenir le consentement préalable du procureur général.

Une fois convaincu que des motifs légitimes ont été établis, le tribunal peut ordonner à un témoin de se présenter devant un juge afin de répondre aux questions du procureur général ou de son représentant. La personne visée par l'ordonnance ne peut refuser de répondre aux questions en invoquant son droit à la non-incrimination, ce que le législateur compensa toutefois en lui accordant une immunité totale contre l'utilisation de la preuve et de la preuve dérivée. Enfin, il est permis à cette personne d'engager un avocat, et le juge jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire pour imposer des modalités quant à la protection de la personne visée ou des tiers, et quant à l'intégrité des enquêtes en cours.

Un cas d'application

Dans l'affaire d'une Demande fondée sur l'article 83.28, MM. Ajaib Singh Bagri et Ripudaman Singh Malik ont été accusés conjointement d'avoir participé à l'explosion du vol 182 d'Air India ainsi qu'à la tentative d'attentat fomentée contre le vol 301 d'Air India. Peu après l'ouverture de leur procès, le juge en chef adjoint Dohm, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ­ un autre juge que le juge du procès ­, accueillait une demande du ministère public à l'effet d'obliger Mme Satnam Kaur Reyat, la femme de M. Inderjit Singh Reyat, qui a plaidé coupable aux accusations d'avoir participé à l'écrasement du vol 182 d'Air India, à se présenter à un interrogatoire à huis clos conformément à l'article 83.28 du Code criminel. Le tout devait avoir lieu sans aucun préavis; et ni les avocats de MM. Malik et Bagri ni le juge du procès ne devaient être avisés des procédures parallèles en cours.

L'avocat de Mme Reyat demanda et obtint l'autorisation de contester la constitutionnalité de l'article 83.28, et une audition se déroula à huis clos devant la juge Holmes, elle aussi de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cette dernière confirma la validité de l'ordonnance et déclara la disposition litigieuse conforme à la Constitution. Une permission d'appeler fut par la suite directement déposée à la Cour Suprême du Canada, laquelle l'autorisa, en date du 11 août 2003. Il s'agissait là du seul recours possible puisque aucune disposition du Code criminel ne permet d'interjeter un appel contre une ordonnance fondée sur l'article 83.28 devant une Cour d'appel provinciale.

La Constitution n'est pas un pacte de suicide

Au nom de la majorité, les juges Iacobucci et Arbour se sont donc livrés, à leur tour, à un important exercice d'interprétation législative, à la suite duquel ils devaient déclarer que « le défi que les démocraties sont appelées à relever dans la lutte contre le terrorisme n'est pas de savoir si elles doivent réagir, mais plutôt comment elles doivent le faire. [...] L'existence même d'une démocratie repose sur la primauté du droit. » Cela étant dit, ces deux juges devaient toutefois reconnaître, au nom de la majorité, que le terrorisme « modifie nécessairement le contexte dans lequel doit s'appliquer le principe de la primauté du droit4 ». Ce faisant, ils ont confirmé la constitutionnalité de l'article 83.28 du Code criminel en déclarant que « la Constitution n'est pas un pacte de suicide5 », comme l'a dit un jour le juge Jackson, de la Cour suprême des États-Unis.

Le défi d'un État démocratique

Tout ce dossier débouche sur une question plus vaste qu'ont bien résumée et circonscrite les juges Iacobucci et Arbour ­ lesquels ont confirmé, pour la plus grande part, la constitutionnalité de l'article 83.28 du Code criminel : « Le défi qu'un État démocratique doit relever en réagissant au terrorisme consiste à prendre des mesures qui soient à la fois efficaces et conformes aux valeurs fondamentales de la primauté du droit. Dans une démocratie, tout n'est pas permis pour contrer le terrorisme. Ce qui peut sembler être un désavantage, au premier abord, n'en est pas un en réalité. La réaction au terrorisme qui respecte la primauté du droit protège et renforce les libertés précieuses qui sont essentielles à une démocratie. »

Ci-après Demande fondée sur l'art. 83.28. Ce pourvoi et le pourvoi Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43 sont connexes et leurs motifs sont déposés simultanément. Seul le premier est mentionné ici.

Voir l'arrêt R. c. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont./ Juge Martin), p. 94.

Vancouver Sun (Re), supra note 1, para. 2.

Demande fondée sur l'art. 83.28, para. 6.

Ibidem.

 

 
 

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