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N.D.L.R. : La présente tribune fait écho au billet du bâtonnier de Montréal, Bernard Synnott, publié dans la dernière édition (1er juillet) dans Propos du bâtonnier.
J'ai lu avec grand intérêt vos propos, rapportés dans le Journal du Barreau, édition du 1er août 2004. Vous nous faites part de vos préoccupations et des recommandations que vous souhaiteriez voir adopter relativement à trois sujets, notamment en ce qui a trait à la Chambre commerciale de la Cour Supérieure. Ce dernier point de votre chronique m'amène à formuler les commentaires suivants, lesquels n'engagent que le soussigné.
Vous semblez attribuer le « magasinage de juridictions » à la méconnaissance de la Chambre commerciale et, d'une certaine façon, à la composition de cette Chambre qui devrait, selon vous, « être principalement constituée de juges dotés d'une certaine expertise et d'un intérêt particulier dans le domaine commercial. » Personnellement, j'estime que ce « magasinage de juridiction » est plutôt attribuable à d'autres causes.
En matière de restructuration financière de grandes entreprises canadiennes, il faut savoir que les experts d'ici ne sont pas les seuls à prendre les décisions stratégiques du dossier. Plus souvent qu'autrement, notamment dans les cas de dossiers majeurs, on décide de déposer les procédures à Toronto, et ce, même si le siège social de la débitrice est au Québec. Dans la plupart des cas, cette décision repose sur le fait que la Chambre commerciale de Toronto a une approche différente de celle de Montréal, et n'est absolument pas en lien avec le fait que les praticiens méconnaissent leurs propres tribunaux. Il est en effet bien connu que certaines ordonnances rendues à Toronto en matière de transactions et d'arrangements entre les compagnies et leurs créanciers (communément appelées C-36) vont à la limite de l'imagination des procureurs au dossier. Certaines ordonnances accordent des pouvoirs extraordinaires au contrôleur et déclarent la débitrice dispensée de l'application de certaines lois. Les juges de la Chambre commerciale de la Cour Supérieure, pour leur part, semblent éprouver, et à mon avis à juste titre, certaines réserves à rendre de semblables ordonnances.
Il appert que les juges de la Chambre commerciale de Toronto semblent plus enclins « à faire le droit », alors que leurs collègues de la Chambre commerciale de Montréal se limiteraient davantage à leur rôle et à leur fonction en se contentant d'appliquer la Loi. Cette attitude peut vraisemblablement être attribuable au système de droit, qui est différent. De plus, cette façon de faire de la Chambre commerciale de Toronto n'est pas nouvelle.À titre d'exemple, mentionnons que plusieurs des amendements apportés à la loi fédérale sur la faillite de 1992 n'ont eu pour effet que d'incorporer à la Loi des pratiques non prévues à la Loi, mais exercées depuis plusieurs années en Ontario. Il faut également garder à l'esprit que Toronto étant le centre financier du Canada, on préfère y conserver les dossiers majeurs.
Des amendements législatifs, accordant à la Cour des pouvoirs plus étendus en matière de restructuration financière sous l'égide du C-36 et fixant les paramètres d'exercice de ces pouvoirs, seraient peut-être un début de solution. Dans l'intervalle, j'ai bien peur que vos demandes, bien que tout à fait légitimes, demeurent sans réponse.
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