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Une personne qui n'est pas avocate peut-elle représenter autrui devant la Régie du logement? La Cour du Québec, sous la plume du juge Raoul P. Barbe, répond que oui. Un mandataire non-avocat peut-il rédiger et déposer les documents soumis à la Régie? Cette fois, la Cour du Québec dit non.
Dans la récente affaire Appartements Tour Stanley inc. c. John J. Emberley et als.1, un groupe de locataires avait mandaté l'un d'entre eux, qui n'était pas avocat, pour les représenter devant la Régie du logement. Ce mandataire a rédigé et déposé les demandes de diminution de loyer au nom des autres locataires. Le propriétaire a alors présenté une requête en irrecevabilité qui, après avoir été rejetée en première instance, a été portée en appel et accueillie en Cour du Québec.
Dans cette affaire, les locataires s'appuyaient sur les articles 72 et 74 de la Loi sur la Régie du logement, qui, selon eux, permettaient au mandataire non-avocat de poser de tels actes. La Loi prévoit en effet qu'une personne physique peut être représentée par un avocat, par son conjoint, ou encore par tout autre mandataire, qui doit alors fournir un mandat écrit énonçant les causes qui empêchent la partie d'agir elle-même.
Dans son jugement, le juge Barbe établit d'emblée une distinction claire entre deux types d'actes posés pour autrui qui relèvent normalement exclusivement de l'avocat : la préparation de procédures et la représentation devant les tribunaux.
La Loi sur le Barreau contient quelques exceptions à l'exclusivité de la représentation, dont notamment la représentation devant la Régie du logement. Toutefois, le juge Barbe note qu'aucune exception n'a été prévue pour la rédaction et la préparation de procédures : « Seul le paragraphe sur le fait d'agir devant les tribunaux contient une exception au monopole de représentation conféré par la loi aux avocats; le sous-paragraphe 128(1) (b) [de la Loi sur le Barreau] concernant [...] la rédaction de procédure pour le compte d'autrui ne contient aucune exception. En conséquence, nul ne peut, pour le compte d'autrui, rédiger des requêtes et des procédures destinées aux tribunaux, sauf les avocats. »
Quant aux dispositions en cause de la Loi sur la Régie du logement, le juge Barbe conclut que rien ne dénote l'intention du législateur d'élargir l'exception prévue pour la représentation à la préparation de procédures : « Si le législateur avait voulu permettre à un tiers de rédiger une demande pour autrui, il aurait, d'une part, amendé le paragraphe 1 de la Loi sur le Barreau et, d'autre part, précisé que les articles 72 et 74 visaient à la fois les procédures et la représentation, ce que, de l'avis de la Cour et en respect pour
l'opinion contraire, il n'a pas fait. »
En conséquence, la requête en irrecevabilité présentée par le propriétaire est accueillie, et les décisions rendues en première instance sont annulées.
Accessibilité à la justice
Quant à l'argument voulant qu'on permette à des non-avocats de rédiger et de déposer des demandes au nom d'une plus grande accessibilité à la justice, le juge Barbe cite à cet effet le juge Gonthier, de la Cour suprême, dans l'arrêt Fortin2 : « C'est se méprendre que de croire que le fait de laisser les gens se servir de procédures préparées ou rédigées par des personnes non-membres du Barreau [...] favorise l'accessibilité à la justice au Canada. Bien au contraire, l'exercice de cette liberté par les justiciables peut souvent aller à l'encontre de leurs propres intérêts. »
Barreau intervient
Quelque temps après l'arrêt Tours Stanley, dans une autre affaire portée devant la Régie du logement3, un propriétaire mandate sa fille, qui n'est pas avocate, afin de préparer des documents devant être soumis à la Régie. Forte du jugement de l'affaire Tours Stanley, la procureure de la locataire présente une requête en irrecevabilité pour faire invalider les demandes préparées par la mandataire du propriétaire.
Or, lors de la présentation de la requête en irrecevabilité, la Régie du logement avise les parties de son intention de se référer d'office à l'article 10 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement lors du délibéré. La procureure de la locataire demande et obtient alors la suspension de l'audience, afin de soulever le caractère ultra vires de la disposition en cause et de permettre à ceux qui ont un intérêt en jeu d'intervenir.
L'article 10 précité se lit ainsi : « Sauf s'il est son
conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie, que ce soit pour la production d'une demande ou d'une requête à l'audience, doit fournir à la Régie le mandat écrit qu'il détient en même temps que la demande ou la requête ou à l'audience, selon l'objet du mandat. [...] »
Le 8 juillet dernier, le Barreau du Québec a déposé une requête en intervention dans cette affaire et entend faire déclarer invalide l'article 10 dudit règlement comme ultra vires en raison de son incompatibilité avec l'article 128.1 (b) de la Loi sur le Barreau et les articles 72 et 74 de sa loi habilitante, soit la Loi sur la Régie du logement.
Au moment d'écrire ces lignes, la requête pour intervention du Barreau, fixée au 26 août, n'avait pas encore été présentée. Le Journal du Barreau fera écho des développements dans ce dossier.
1 Appartements Tour Stanley inc. c. John J. Emberley et als., C.Q., Montréal, no 500-80-00017-025
1er mars 2004, j. Barbe.
2 Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500.
3 Francisco Guerreiro c. Christine Harvey 31-040121-087-G.
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