ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Me Réal Charbonneau c. Me Patrick Richard, ès qualités de syndic du Barreau du Québec, Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000427-041, 30 juin 2004, juge Louise Provost.
L'avocat requérant saisit ici le Tribunal des professions d'une requête pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) du 5 avril 2004 ayant rejeté sa requête visant à faire déclarer que le Comité n'a pas l'indépendance nécessaire pour entendre la plainte dirigée contre lui. Dans cette plainte, le Comité reproche au requérant six chefs d'infraction contrevenant aux articles 2.03 ou 2.06 du Code de déontologie des avocats (CDA) en raison des propos qu'il aurait tenus lors d'un procès devant jury présidé par le juge Réjean Paul, de la Cour supérieure (de sept. 2002 à fév. 2003). La plainte dont il s'agit est consécutive à une procédure ayant débuté en février 2003, alors que le juge Paul citait le requérant pour outrage au tribunal. Le requérant a été acquitté de l'infraction d'outrage au tribunal, en juin 2003, à la suite de la tenue d'un procès en Cour supérieure présidé par le juge François Rolland. Dans son jugement, le juge Rolland souligne en obiter que le requérant a fait fi des obligations que lui impose le CDA, et que le Barreau a intérêt à intervenir pour sanctionner une telle conduite.
De l'avis du requérant, ce prononcé d'un juge de la Cour supérieure, tribunal de révision et de contrôle des décisions des Comités de discipline, ferait en sorte que le Comité n'a pas l'indépendance nécessaire pour entendre la plainte en cause. Le Comité soutient, pour sa part, qu'un obiter prononcé dans un domaine hors de la compétence de son auteur ne peut compromettre l'indépendance du Comité dans son domaine de juridiction exclusive. Le Comité précise par ailleurs ne pas se sentir lié par cet obiter.
Le Tribunal des professions (le Tribunal) rappelle d'abord que, lorsqu'il est saisi de demandes de permission d'appeler des décisions interlocutoires des Comités de discipline faites en vertu de l'article 164 du Code des professions, il doit s'assurer de la présence des conditions d'ouverture applicables à ce type de requêtes, à savoir: (1) la faiblesse apparente de la décision attaquée; (2) le caractère irrémédiable de cette décision; (3) le caractère sérieux, d'intérêt général ainsi que la nouveauté de la question à débattre; et (4) les chances d'en débattre avec succès en appel. Après un examen minutieux de la décision interlocutoire attaquée, le Tribunal n'y voit aucune faiblesse apparente pouvant donner ouverture à l'appel requis par le requérant. Cette décision étant, prima facie, correcte, il y a donc peu de chances d'en débattre avec succès en appel.
Pour le Tribunal, la véritable question en l'espèce est celle de l'indépendance institutionnelle et de l'impartialité du Comité de discipline. Or, cette question n'est pas nouvelle, et la Cour d'appel a confirmé l'obligation des Comités de discipline de décider en fonction de la preuve présentée (p.ex. Dr Fernand Labrie c. Monsieur le juge René Roy, C.A.M. 500-09-013940-036, 26 novembre 2003). S'il y a lieu, le Tribunal des professions et la Cour supérieure pourront être appelés à intervenir pour assurer les droits des parties. En l'espèce, affirme le Tribunal, «la décision interlocutoire du Comité de discipline du 5 avril 2004 n'est pas irrémédiable tant et aussi longtemps que le Comité ne se sera pas penché sur la plainte qui a été déposée par le syndic et qu'il ne se sera pas assuré qu'il existe, le cas échéant, une preuve justifiant la condamnation du requérant». Par conséquent, le Tribunal rejette la requête pour permission d'en appeler de cette décision du Comité et condamne le requérant au paiement des déboursés prévus en pareil cas.
© Barreau du Québec 1996-2012