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Biens saisis illégalement

L'article 490 du Code criminel sème la confusion


Journal du Barreau

«Bien qu'il vise à établir un régime complet à l'égard des biens saisis en rapport avec la criminalité, l'article 490 ne dit mot sur la marche à suivre lorsque la saisie est effectuée en l'absence de motifs raisonnables et est, de ce fait, illégale.» Ce sont là les paroles que prononçait récemment Beverley McLachlin, juge en chef du Canada, dans l'affaire R. c. Raponi, 2004 CSC 50, par. 28.

Le régime général

Comme nous le savons, le paragraphe 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (la Loi) autorise un agent de la paix à perquisitionner dans un lieu et à saisir une chose dont il croit qu'elle pourra servir à établir la perpétration d'une infraction liée à une «substance désignée», sans être muni d'un mandat. Cet agent doit, toutefois, être convaincu d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, tel que cela est prévu au paragraphe 11(1).

Par la suite, une fois la saisie effectuée, les articles 489.1 et 490 du Code criminel (le Code) s'appliquent (art. 3 de la Loi), et rien ne peut être détenu pour une période excédant trois mois, à moins qu'une ordonnance de prolongation soit demandée en vertu du paragraphe 490(2)C.Cr. Le régime de l'article 490 n'est cependant pas très clair, comme l'a déjà souligné le juge Romilly, de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, pour qui cet article est «tellement alambiqué et tortueux1 [traduction]. L'affaire Raponi illustre ces propos.

L'affaire Raponi

Le 24 juin 2000, un membre de la Gendarmerie royale du Canada confisqua un sac contenant la somme de 35 000$ que venait déposer Me Walter Raponi afin de cautionner la libération de son client. Le policier n'avait, cependant, aucun motif de croire que l'argent était un bien infractionnel, et à partir de cette erreur devait débuter une saga qui dura presque quatre ans.

En quelques mots, la Cour suprême du Canada en vint à se prononcer sur un jugement de la Cour d'appel de l'Alberta, lequel avait eu pour effet d'accueillir une requête du ministère publique en prolongation de la détention d'une somme d'argent saisie, ainsi que de rejeter la demande reconventionnelle de Me Raponi en restitution dudit argent. La Cour d'appel avait ainsi renversé une décision de la Cour du Banc de la Reine (l'équivalent de notre Cour supérieure), laquelle avait, préalablement, confirmé celle d'un juge provincial ayant ordonné la restitution des sommes saisies illégalement par les policiers. Enfin, au bout du compte, à l'échelle de la Cour suprême, il ne s'agissait plus que de déterminer la compétence d'un juge d'une Cour provinciale (p. ex.: la Cour du Québec) pour ordonner une telle restitution lorsque toutes les requêtes ont été déposées en vertu du paragraphe 490(2). «En bref, la réponse est non», nous dit finalement la juge en chef McLachlin au paragraphe 29 de son jugement. «Cette disposition ne prévoit que la prolongation de la période de détention au-delà de trois mois», devait-elle spécifier.

S'exprimant au nom du plus haut tribunal du pays, la juge en chef devait également répondre à l'argument de Me Raponi selon lequel les juges provinciaux auraient un pouvoir général de common law leur permettant d'ordonner la restitution, à leur propriétaire légitime, de biens dont celui-ci a été dépossédé illégalement. Voici ce qu'elle en dit aux paragraphes 33 et 34 de sa décision. «On peut opposer un certain nombre d'arguments à cette opinion. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait qu'un juge ne peut rendre aucune ordonnance qui ne reposerait pas sur une base ou un mécanisme juridique quelconque. [...] Deuxièmement, même si on surmontait la difficulté liée à l'existence d'une cause d'action ou d'une source de droit appropriée, un juge de la Cour provinciale ne pouvait instruire une action de cette nature, car la Cour provinciale est un tribunal qui n'est investi d'aucune compétence inhérente, mais uniquement de la compétence que lui confère la loi. Me Raponi ne pouvait pas obtenir réparation en s'adressant à la Cour provinciale : toute cause d'action qu'il aurait pu invoquer relevait d'une cour supérieure. » En résumé, nous dit la juge en chef au premier paragraphe de ses motifs, l'affaire Raponi «illustre comment un processus juridique confus, combiné à l'erreur humaine, a pu mener à un imbroglio procédural dont le dénouement a nécessité l'intervention des tribunaux de ce pays à tous les niveaux».

La procédure appropriée

Étant donné toute cette confusion, en terminant son jugement (pars. 40 et 41), la juge en chef McLachlin prit grand soin de noter que l'action civile en replevin, une procédure civile que l'on retrouve dans les juridictions de common law et qui tire sa source de la compétence absolue de la Cour du Banc de la Reine, constituait le mécanisme juridique qui aurait dû être utilisé par Me Raponi afin de récupérer les biens saisis et détenus illégalement en vertu de l'article 490 du Criminel. «Une autre façon de procéder, ajoute-t-elle, pourrait consister à engager une contestation fondée sur la Charte devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Il pourrait aussi exister d'autres possibilités. L'important, c'est simplement qu'une demande doit être fondée sur une cause d'action en justice qui permette au juge d'accorder une réparation. » À cet égard, il fut également noté, au paragraphe 14, que «le par. 490(9) ne prévoit pas la restitution de la chose saisie pour une cause d'illégalité de la saisie», un argument que présenta sans succès le ministère publique en cherchant à bénéficier du droit d'appel afférent à cette disposition (490(17)), un avantage inexistant en ce qui concerne le paragraphe 490(2). Pour ce dernier, la juge en chef dit: «La procédure qu'il convenait d'engager pour contester l'ordonnance du juge de la Cour provinciale était une requête en certiorari demandant l'annulation de l'ordonnance pour défaut de compétence».

Enfin, si vous êtes de ceux qui s'y sont déjà perdus dans ce fouillis procédural, ne vous en faites pas, car cet aspect de l'administration de la justice suscite effectivement bien de la confusion. «Le législateur pourrait bien envisager de modifier l'art. 490 pour préciser les voies de contestation et d'appel applicables dans le cas où les biens ont censément été saisis illégalement», souligne la juge en chef McLachlin avant de conclure son jugement.

Regina v. Aleksew, 58 C.C.C. (3d) 544.

 

 
 

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