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«Bien qu'il vise à établir un régime complet à l'égard des biens saisis en rapport avec la criminalité, l'article 490 ne dit mot sur la marche à suivre lorsque la saisie est effectuée en l'absence de motifs raisonnables et est, de ce fait, illégale.» Ce sont là les paroles que prononçait récemment Beverley McLachlin, juge en chef du Canada, dans l'affaire R. c. Raponi, 2004 CSC 50, par. 28.
Par la suite, une fois la saisie effectuée, les articles 489.1 et 490 du Code criminel (le Code) s'appliquent (art. 3 de la Loi), et rien ne peut être détenu pour une période excédant trois mois, à moins qu'une ordonnance de prolongation soit demandée en vertu du paragraphe 490(2)C.Cr. Le régime de l'article 490 n'est cependant pas très clair, comme l'a déjà souligné le juge Romilly, de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, pour qui cet article est «tellement alambiqué et tortueux1.» [traduction]. L'affaire Raponi illustre ces propos.
En quelques mots, la Cour suprême du Canada en vint à se prononcer sur un jugement de la Cour d'appel de l'Alberta, lequel avait eu pour effet d'accueillir une requête du ministère publique en prolongation de la détention d'une somme d'argent saisie, ainsi que de rejeter la demande reconventionnelle de Me Raponi en restitution dudit argent. La Cour d'appel avait ainsi renversé une décision de la Cour du Banc de la Reine (l'équivalent de notre Cour supérieure), laquelle avait, préalablement, confirmé celle d'un juge provincial ayant ordonné la restitution des sommes saisies illégalement par les policiers. Enfin, au bout du compte, à l'échelle de la Cour suprême, il ne s'agissait plus que de déterminer la compétence d'un juge d'une Cour provinciale (p. ex.: la Cour du Québec) pour ordonner une telle restitution lorsque toutes les requêtes ont été déposées en vertu du paragraphe 490(2). «En bref, la réponse est non», nous dit finalement la juge en chef McLachlin au paragraphe 29 de son jugement. «Cette disposition ne prévoit que la prolongation de la période de détention au-delà de trois mois», devait-elle spécifier.
S'exprimant au nom du plus haut tribunal du pays, la juge en chef devait également répondre à l'argument de Me Raponi selon lequel les juges provinciaux auraient un pouvoir général de common law leur permettant d'ordonner la restitution, à leur propriétaire légitime, de biens dont celui-ci a été dépossédé illégalement. Voici ce qu'elle en dit aux paragraphes 33 et 34 de sa décision. «On peut opposer un certain nombre d'arguments à cette opinion. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait qu'un juge ne peut rendre aucune ordonnance qui ne reposerait pas sur une base ou un mécanisme juridique quelconque. [...] Deuxièmement, même si on surmontait la difficulté liée à l'existence d'une cause d'action ou d'une source de droit appropriée, un juge de la Cour provinciale ne pouvait instruire une action de cette nature, car la Cour provinciale est un tribunal qui n'est investi d'aucune compétence inhérente, mais uniquement de la compétence que lui confère la loi. Me Raponi ne pouvait pas obtenir réparation en s'adressant à la Cour provinciale : toute cause d'action qu'il aurait pu invoquer relevait d'une cour supérieure. » En résumé, nous dit la juge en chef au premier paragraphe de ses motifs, l'affaire Raponi «illustre comment un processus juridique confus, combiné à l'erreur humaine, a pu mener à un imbroglio procédural dont le dénouement a nécessité l'intervention des tribunaux de ce pays à tous les niveaux».
Enfin, si vous êtes de ceux qui s'y sont déjà perdus dans ce fouillis procédural, ne vous en faites pas, car cet aspect de l'administration de la justice suscite effectivement bien de la confusion. «Le législateur pourrait bien envisager de modifier l'art. 490 pour préciser les voies de contestation et d'appel applicables dans le cas où les biens ont censément été saisis illégalement», souligne la juge en chef McLachlin avant de conclure son jugement.
1 Regina v. Aleksew, 58 C.C.C. (3d) 544.
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