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Le temps est révolu où les entreprises pouvaient se payer le luxe d'ignorer leurs responsabilités en matière environnementale. Le droit s'est chargé d'obtenir des entreprises une conduite diligente en matière de protection environnementale et de prévention des accidents écologiques. Les avocats ne sont pas en reste dans ce changement d'attitude, en conseillant les personnes morales sur la conformité environnementale de leurs activités.
En matière d'environnement, il faut désormais tenir compte de l'émergence d'un nouvel acteur sur la scène locale et internationale: le public.
Me Paule Halley, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement |
Au cœur de ces changements, le développement du droit pénal de l'environnement. «En 1998, le Conseil de l'Europe a proposé une convention internationale sur la protection de l'environnement par le droit pénal. On reconnaît que le droit pénal a un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement», souligne Me Paule Halley, professeure de droit à l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement. «Il faut s'assurer que la loi et le règlement ont force obligatoire et que le mécanisme pénal est utilisé à bon escient, parce que cela permet de développer les comportements normatifs recherchés.»
Il reste qu'en matière de conformité aux règlements et aux lois, les entreprises dépendent en partie de l'information fournie par l'administration et des autorisations municipales. Sachant que l'administration publique s'approprie de plus en plus le rôle d'expert en matière environnementale sans que les compétences juridiques des fonctionnaires soient certaines, les personnes morales peuvent-elles utiliser l'erreur induite par un fonctionnaire pour s'exonérer de toute responsabilité? «Au niveau de la défense de l'erreur de droit, c'est la conduite raisonnable qui va être exonérée. Si une personne se conduit de manière raisonnable face aux informations qu'elle obtient ou face à la gestion de son entreprise, elle sera exonérée. On va imputer une responsabilité environnementale à celui dont la conduite est jugée comme n'étant pas celle d'une personne raisonnable.»
La défense d'erreur de droit induite par l'administration étant admise dans la jurisprudence et la doctrine, quels peuvent en être les effets sur l'administration publique? «L'administration publique doit faire preuve d'expertise, être consciente des conseils qu'elle donne, s'assurer d'être bien comprise et de la justesse des informations communiquées dans la chaîne des personnes qui interviennent auprès des administrés. La défense d'erreur de droit peut être utilisée abondamment, mais à raison.» Il appartient à l'administration de donner l'information de qualité.
Témoin de ce mouvement citoyen, «les États réunis à Rio ont déclaré que "la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient" (Déclaration de Rio, principe 10)», rappelle Me Halley. La participation du public, défini comme personne physique ou morale (associations, groupes constitués), implique les devoirs d'information en matière d'impact environnemental, de consultation et de négociation. Ces devoirs sont consacrés aux principes 10 et 19 de la Déclaration de Rio, dans la Convention sur l'évaluation d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier (Espoo, 1991), dans la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus 1998).
Avec ce sursaut «citoyen», force est de constater que «le travail de l'avocat se transforme et se développe du fait des modes de gestion de l'environnement beaucoup plus intégrés. De plus en plus, les avocats vont intervenir à titre de représentants d'ONG, d'entreprises ou d'associations industrielles dans les processus de gestion intégrée», explique Me Halley.
Ce droit des citoyens équivaut à un droit de regard sur les études d'impact et l'information technique, et à un droit de parole pour exprimer leur opinion, leur appui ou leur mécontentement à propos du projet. «En s'assurant que les intérêts et les préoccupations du public sont pris en considération, l'autorité publique responsable peut orienter sa décision de manière à concilier les intérêts divergents au sein de la population et à garantir la légitimité et l'efficacité à long terme de son action» précise la juriste.
Bien qu'«efficace et crédible«, cette procédure d'information et de consultation publiques présente des lacunes, signalées par le Rapport Lacoste1. Ainsi, les tentatives de promoteurs d'échapper à la procédure d'examen public en présentant leur projet en plusieurs phases, lesquelles ne sont pas visées par les seuils d'assujettissement, constituent la première faille. Les deux autres sont la sollicitation tardive de la participation du public ou son accès à des dossiers incomplets.
Malgré ces écueils, l'approche de démocratie délibérative et participative en matière environnementale contribue, de l'avis de l'avocate, à la gestion intégrée de l'environnement et représente «un acquis social important».
1 R. Lacoste et coll., L'évaluation environnementale: une pratique à généraliser, une procédure d'examen à parfaire, Rapport du Comité d'examen de la procédure d'évaluation environnementale, Gouvernement du Québec, 1988.
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