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Premier bilan de la Commission des relations du travail

Pontificat laïque?

Lise I. Beaudoin

Réserve et conservatisme, voilà qui pourrait résumer la position de la Commission des relations du travail (CRT) depuis son entrée en fonction, il y a un peu plus d'un an. C'est du moins la lecture qu'en faisait Me Jean-Yves Brière lors du dernier colloque sur les développements récents en droit du travail: «Dans les domaines traditionnels, comme l'accréditation, l'aliénation d'entreprise et l'obligation syndicale d'une juste et loyale représentation, la Commission des relations du travail a fait preuve de beaucoup de réserve, et elle n'a pas innové »

Me Brière affirme que les décisions de la CRT s'inscrivent dans une parfaite continuité avec celles rendues antérieurement par le Tribunal du travail et par le Bureau du commissaire général du travail (BCGT). Ce n'est là qu'un des constats qui s'imposent au terme d'un premier bilan des activités de la CRT effectué par Me Brière, bilan d'autant plus approprié qu'il incombe à la CRT d'assurer le passage de la règle législative, souvent abstraite, à une application concrète. Car, comme les autres tribunaux, la CRT ne fait pas que dire le droit. à maints égards, elle fait la règle de droit, soutient Me Brière. La CRT remplit une fonction normative de suppléance et de complémentarité par rapport à une législation qui peut souvent être lacunaire, estime-t-il. «En ce sens, d'aucuns parlent même de juges législateurs. Assisterons-nous à la naissance d'un véritable pontificat laïque? » se demande Me Brière1.

Pour répondre à cette interrogation, l'avocat a noté les orientations, les tendances et les choix qui se dégagent de la jurisprudence élaborée par la CRT. Une précision s'impose ici: les analyses de Me Brière jaugent et soupèsent les décisions rendues dans deux domaines uniquement, à savoir les ordonnances émises par la CRT et le pouvoir de celle-ci de révoquer et de réviser ses décisions. Ces deux aspects s'inscrivent parmi les plus novateurs de la réforme du Code du travail.

Me Brière a cru pertinent de dresser un état des lieux d'un point de vue statistique, afin de déterminer le volume de travail accompli par la nouvelle CRT et d'établir les délais observés par elle pour s'acquitter de ses obligations.

Statu quo

Voici, de manière sommaire, quelques commentaires formulés par Me Brière au terme de son examen de la jurisprudence de la CRT. Dans les domaines traditionnels, elle s'inscrit dans le sillon jurisprudentiel tracé par ses prédécesseurs. C'est dire qu'en ce domaine, la CRT s'est plutôt bornée à dire le droit qu'à le faire évoluer ou à le transformer.

Dans d'autres domaines (ordonnance provisoire, rejet sommaire, pouvoir de révision), la CRT s'est fortement inspirée de la jurisprudence des tribunaux de droit commun, au point de la faire sienne. Ici, Me Brière croit qu'il aurait été préférable pour la CRT d'élaborer une grille d'analyse originale et propre aux rapports collectifs du travail, bref d'aller dans une direction prenant davantage en compte les particularismes et les finalités du droit de l'emploi québécois. La CRT n'a pas bousculé les autres institutions qui l'ont précédée ni celles qui cohabitent avec elle (Conseil des services essentiels, arbitre de griefs, arbitre de différends).

Sur le plan de ses pouvoirs d'ordonnance, elle a adopté une approche résolument pragmatique et fonctionnelle, ce qui lui a permis d'éviter bien des écueils ainsi que certains pièges, remarque Me Brière. Toutefois, ajoute-t-il, en matière de révocation ou de révision d'une décision déjà rendue, la CRT a interprété de manière trop restrictive l'article 127(3) du Code du travail.

Les seuls cas où la CRT semble vouloir intervenir sont ceux assimilables à une révision judiciaire. Celle-ci exige la démonstration du caractère manifestement déraisonnable de la décision rendue. Or, pour Me Brière, «ce critère semble trop restreindre la portée d'une disposition qui se voulait remédiatrice». En effet, se demande-t-il, comment justifier l'existence du recours en révision si celui-ci fait double emploi avec le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure?

Au terme de son examen des activités de la CRT, Me Brière a tenu à souligner «le dynamisme et l'enthousiasme qui semblent animer l'équipe dirigeante, les commissaires et les agents de relations du travail, sans pour autant nier certaines difficultés bien concrètes que devra surmonter la CRT».

La CRT a-t-elle les moyens de ses ambitions?

D'un point de vue quantitatif, l'état des lieux n'aurait guère changé depuis la mise en place de la CRT. Quant à la question des délais, qui était en quelque sorte la causa causans de la mise en vigueur de la réforme du Code du travail, elle ne se serait pas améliorée depuis, au contraire, avance Me Jean-Yves Brière.

Plus…

Le nombre de dossiers ouverts (plaintes et requêtes) par la CRT dans ses 12 premiers mois d'existence, soit 7 124 en 2003, semble diminuer par rapport aux chiffres des dernières années au BCGT, c'est-à-dire 8 371 en 2000-2001 et 9 000 en 2001-2002. Cette diminution pourrait s'expliquer par l'insécurité juridique et pratique résultant de la mise en place de ce nouveau tribunal, croit Me Brière. Le nombre de dossiers en attente, pour sa part, s'est considérablement accru, soit 5 588 à la fin de décembre 2003 à la CRT, comparativement à 3 233 au BCGT au 1er avril 2001.Durant sa première année d'existence, la CRT a rendu 8 919 décisions (y compris les non motivées); 5 230 d'entre elles ont été rendues sous l'empire du Code du travail (CT). Dans 45% de ces cas, les recours sont accueillis, alors que 16% sont rejetés; 39% de ces cas se sont soldés par des règlements. Le nombre de décisions rendues en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) s'élève pour sa part à 3 689. Les plaintes furent accueillies dans 4,6% des cas et rejetées dans 7,6% des cas; 88% de ces plaintes se sont soldées par des règlements (soit 3 239 cas).Ce très faible niveau de réussite des recours institués en vertu de la LNT surprend Me Brière. En effet, depuis 1987, la CRT représente les salariés en offrant gratuitement les services d'un avocat dans le cas des plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante. Me Brière se souvient qu'en 1995, par exemple, ce type de plaintes connaissait un taux de réussite ou de règlement de l'ordre de 35%.

Et plus long…

Sur le plan des délais, le nombre de jours requis avant réception d'une convocation à une première audience s'est rallongé : 139 jours pour le BCGT, et 173 jours à la CRT.

Le délai moyen est de 132 jours pour les audiences tenues en vertu du CT et de 219 jours pour celles tenues en vertu de la LNT.

À la CRT, la médiane du délai de traitement des cas réglés est de 226 jours (181 pour le BCGT), dont 135 sont imputables à la CRT.

Pour ce qui est des plaintes et recours fondés sur le CT, la médiane se situe à 175 jours (140 pour le BCGT), dont 103 découlent de la responsabilité de la CRT.

Pour les recours institués en vertu de la LNT, la médiane est à 278 jours (239 pour le BCGT), 167 d'entre eux étant imputables à la CRT.

Manque de ressources

Pour Me Brière, cet état des lieux montre bien qu'un changement structurel n'a que peu d'influence sur les statistiques. Il aurait fallu augmenter les ressources accordées à la CRT afin de réduire les délais. Le principe des vases communicants est irrémédiablement à l'œuvre ici : ce qui est gagné pour les recours institués en vertu du CT est perdu pour les recours sous l'empire de la LNT.

Sur la notion de pontificat laïque, voir Robert Badinter et Stephen Breyer, Les entretiens de Provence, le juge dans la société contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.

 

 
 

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