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Code de déontologie des lobbyistes

Combattre la méfiance par la transparence

Louis Baribeau, avocat

Les lobbyistes ont désormais leur code de déontologie en application de leur législation cadre, la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Les membres du Barreau du Québec auront à travailler avec ce code à plus d'un titre: soit en tant que lobbyistes eux-mêmes, soit à titre de conseillers juridiques ou procureurs de personnes ou d'organisme faisant du lobbyisme. En outre, les avocats auront à se référer au code de déontologie en tant que titulaires de charges publiques pour jauger la conduite des lobbyistes qui entrent en communication avec eux.

Avant d'adopter ce code, le Commissaire au lobbyisme du Québec, Me André C. Côté, a consulté la documentation pertinente et les textes comparables, en particulier le code de déontologie des lobbyistes du gouvernement fédéral. Il a tenu des séances de consultation auprès de quatre groupes: les cabinets de relations publiques et les professionnels de la représentation; les grands regroupements de gens d'affaires; les milieux syndicaux; et les grands ordres professionnels, entre autres le Barreau du Québec. Le Commissaire a soumis un projet de code pour étude en commission parlementaire, puis a publié la version finale, laquelle est entrée en vigueur le printemps dernier.

Le Code établit des normes de conduite pour répondre aux deux objectifs de la loi cadre: favoriser la transparence des activités de lobbyisme et assurer leur sain exercice.

Intégrité et honnêteté

Le législateur a voulu favoriser la transparence pour répondre à la crise de méfiance du public envers les lobbyistes et les institutions. Dans cette optique de transparence, l'article 5 du Code oblige les lobbyistes à s'acquitter de leurs obligations avec honnêteté et intégrité. Les articles suivants prévoient que les lobbyistes doivent fournir des renseignements exacts, complets et à jour aux titulaires de charges publiques qu'ils contactent, et s'abstenir de leur faire des représentations fausses ou trompeuses. Les lobbyistes ne doivent pas non plus, selon ces dispositions, inciter les titulaires de charges publiques à contrevenir à une norme de conduite qui leur est applicable ou à exercer sur eux des pressions indues, directement ou indirectement. «Imaginons des cas extrêmes qui illustrent ce que sont les pressions indues, indique le Commissaire, Me André C. Côté. Par exemple, offrir de rétribuer un fonctionnaire ou lui dire: "J'ai mes portes d'entrées et je vais te causer du trouble".»

Lorsqu'ils utilisent les médias pour influencer l'opinion publique, les lobbyistes doivent respecter le droit du public à une information exacte, prescrit le Code. Ils doivent s'abstenir d'induire volontairement qui que ce soit en erreur. «Par exemple, un lobbyiste ne peut pas retenir une information qui viendrait invalider le dossier, explique Me Côté. Si on demande une étude sur l'innocuité d'un produit, on pense qu'il y a un devoir déontologique de la mettre dans le dossier, parce que cela est nécessaire à une prise de décision éclairée. »

Il est interdit aux lobbyistes, selon l'article 12, d'utiliser les renseignements confidentiels dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs activités à d'autres fins que celles de leur mandat.

Éviter les conflits d'intérêts

Selon l'article 18 du Code, les lobbyistes ne peuvent représenter des intérêts concurrents ou opposés, ou se placer dans une situation de conflit réel, potentiel ou apparent entre leur intérêt personnel et les intérêts qu'ils représentent. Ils ne peuvent passer outre à cette interdiction qu'avec le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause, et à la condition d'en aviser le titulaire de charge publique auprès duquel ils font du lobbyisme.

Par ailleurs, selon l'article 13, une personne ne peut cumuler les fonctions de lobbyiste et de conseiller rémunéré d'un titulaire de charge publique, dans la même institution parlementaire, gouvernementale ou municipale, portant sur des questions qui sont reliées.

Professionnalisme

Les articles 14 et suivants visent à maintenir un niveau élevé de professionnalisme dans les activités de lobbyisme. Il y est prévu que les lobbyistes doivent faire preuve de transparence envers tout titulaire de charge publique avec lequel ils communiquent en lui divulguant l'objet de leur démarche et l'identité de leur client. Ils ne peuvent dissimuler ou tenter de dissimuler cette identité. Dans leurs relations avec le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes, ils doivent être diligents et disponibles. Ils ont l'obligation d'informer leurs clients de leurs devoirs et obligations en vertu de la loi, des règlements et du Code. Ils doivent favoriser auprès du public une juste compréhension de leurs activités et de leur caractère légitime, en plus de s'abstenir de toute conduite de nature à discréditer leur profession de lobbyiste.

Tenir compte de l'intérêt public

L'objectif du Code de déontologie des lobbyistes d'assurer le sain exercice des activités de lobbyisme renvoie à la notion d'intérêt public. «Dans la représentation des intérêts particuliers d'un client, d'une entreprise ou d'une organisation, le lobbyiste doit tenir compte de l'intérêt public», prévoit l'article 3 du Code. «On veut dire que le lobbyiste n'est pas quelqu'un qui tire la couverte du côté de son client sans aucune nuance, dit Me Côté. Il représente une réalité sociale et économique et peut contribuer à une prise de décision éclairée dans une société de plus en plus complexe.»

Cette idée de respect de l'intérêt public est liée à l'article 4, qui prévoit que «le lobbyiste doit exercer ses activités de lobbyisme dans le respect des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi que des titulaires de charges publiques. Il doit en outre respecter le droit des personnes d'avoir accès en toute égalité à ces institutions.» Me Côté souligne: «À quelqu'un qui écrit dans sa déclaration au registre des lobbyistes des choses en cherchant à discréditer une institution, on pourrait dire qu'il sort de son rôle de lobbyiste. Par exemple, s'il écrit que tel organisme de commune renommée rend des décisions farfelues.»

Soulignons que les manquements au Code de déontologie sont soumis à des amendes allant de 500 à 25 000$, lesquelles sont doublées en cas de récidive. Le Commissaire au lobbyisme a des pouvoirs d'inspection et d'enquête, et il peut aussi faire rapport au procureur général, qui pourra réclamer au lobbyiste la valeur de toute contrepartie reçue ou payable en raison des activités liées au manquement. En cas de violation grave et répétée du Code, le Commissaire peut interdire l'inscription du lobbyiste concerné au registre des lobbyistes ou ordonner la radiation de son inscription.

Le Code permettra au Commissaire au lobbyisme de poursuivre son travail de sensibilisation auprès des personnes engagées dans le lobbyisme. «La législation a produit d'immenses changements, constate le Commissaire Côté. Bien des gens ont pris conscience de la nature de leurs obligations et des enjeux, mais il y a beaucoup de lobbyistes qui s'ignorent. » En effet, en mars, on comptait seulement 430 inscriptions au registre des lobbyistes.

 

 
 

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