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Cette rubrique vise à rapporter des décisions du Comité de discipline du Barreau.
En février 2004, l'ex-avocat intimé a été reconnu coupable d'avoir manqué à ses devoirs de compétence, de diligence et de probité en effectuant l'encaissement par complaisance dans son compte en fidéicommis, au bénéfice d'un de ses clients, d'un chèque s'élevant à 141 102,47$, sans que cette opération bancaire ne se justifie par l'existence d'un mandat pour services professionnels et sans que cette démarche ait une justification légitime ou qu'elle puisse, de quelque manière, se justifier dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat. Il contrevenait ainsi aux articles 59.2, 116 et 152 du Code des professions et au Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats. Le dossier disciplinaire de l'intimé indique, entre autres, que ce dernier a plaidé coupable à d'autres infractions relatives à des opérations monétaires illégitimes et à un aveuglement volontaire (dossier no 06-03-01817). Dans ce dernier dossier, par exemple, il a été admis que les montants qui ont été transférés dans le compte en fidéicommis de l'intimé totalisent une somme de 6,7 M $ et que les clients qui n'ont pas été remboursés accusent une perte de 1,9 M $. L'intimé a démissionné du Tableau de l'Ordre des avocats en avril 2004.
S'affairant à déterminer la sanction adéquate devant être imposée en l'espèce, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) soupèse divers facteurs, aggravants et atténuants. Il note, entre autres, que l'intimé reconnaît que son comportement a été inacceptable, étant donné qu'il a joué le rôle d'agent de change et permis à un individu de récolter les fruits d'une supercherie, qu'il s'est laissé tenter par l'appât du gain facile et que cette attitude a fait dériver sa pratique. En bref, l'intimé reconnaît la gravité de l'infraction commise. Considérant le repentir de l'intimé et ses efforts de réhabilitation, considérant la gravité objective de la présente infraction, considérant que, à titre d'auxiliaire de la Justice, l'avocat ne peut d'aucune façon être la cible ou l'instrument d'une fraude, le Comité estime juste et raisonnable la suggestion du plaignant d'imposer à l'intimé une radiation de huit ans, le tout dans l'intérêt de la protection du public et vu les présentes circonstances. L'intimé est donc radié pour huit ans et condamné au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
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