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Cette rubrique vise à rapporter des décisions du Comité de discipline du Barreau.
En janvier 2004, l'ex-avocat intimé a été déclaré coupable de trois infractions relatives à l'utilisation illégale de sommes d'argent, à savoir d'avoir utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles étaient destinées les sommes ou partie des sommes suivantes: (1) 13 737,33 $, une somme qui lui a été remise par un client; (2) 936,72 $, une somme reçue à titre de règlement hors cour dans un autre dossier de ce même client; et (3) 281,64 $, une somme qui lui a été remise par un tiers dans le cadre du dossier l'opposant à ce même client. Toutes ces infractions ont été commises en contravention des articles 59.2 et 152 du Code des professions. Le dossier indique que l'intimé a été membre du Barreau du Québec du 10 novembre 1995 au 8 novembre 2002, date de sa démission, et qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire. Il révèle aussi que l'intimé n'a pas remboursé les sommes qu'il s'est appropriées illégalement.
Le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) note que, bien que dûment convoqué, l'intimé était absent lors de l'audition sur le fond de la plainte (en janvier 2004), et qu'il l'est encore lors de la présente audition sur sanction (en mai 2004). Il n'a donc pas eu l'occasion d'entendre les explications de l'intimé ni d'être informé des faits ou circonstances qui pourraient constituer des facteurs atténuants. De l'avis du Comité, l'intimé a laissé se dérouler le processus disciplinaire sans y collaborer d'aucune façon. Par conséquent, conscient qu'il ne possède, en l'espèce, aucun outil de contrôle lui permettant de savoir si le volet éducatif recherché par le droit disciplinaire a été ou sera atteint chez l'intimé, le Comité est d'avis qu'il doit, dans les circonstances, attacher une grande importance au volet dissuasif de sa sanction. Après examen de la jurisprudence soumise par la plaignante (Comea u c. Wolfe, 06-94-00737; Comeau c. Angeli, 06-94-00750 et Bourdon c. Villeneuve, 97-06-01100), le Comité estime que les suggestions de sanctions faites par cette dernière sont adéquates et raisonnables, et transmettent un message non équivoque à l'ensemble des membres de la profession. Il impose donc à l'intimé une radiation de quatre ans sur le premier chef et des radiations de neuf mois sur chacun des deuxième et troisième chefs. Le Comité ordonne que toutes ces périodes de radiation soient purgées concurremment. Il ordonne en outre à l'intimé de rembourser à son client la somme de 14 955,69$ et d'acquitter les débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
En mars 2004, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) déclarait l'avocat intimé coupable de huit infractions, toutes commises entre mai 1988 et octobre 1991, et se résumant pour l'essentiel en des utilisations sans justification légitime ou par complaisance de son compte en fidéicommis, pour y avoir déposé des sommes n'étant pas de l'argent en fidéicommis au sens de la réglementation, soit (1) avoir utilisé son compte en fidéicommis pour déposer un chèque de 215 000 $ et avoir émis par la suite des chèques de 35 000,00 $, 130 000 $ et 50 000 $, alors que toutes ces opérations bancaires ne se justifiaient par aucun mandat pour services professionnels; (2) avoir affirmé détenir la somme de 222 345 $ en fidéicommis alors qu'il ne l'avait pas en fidéicommis, et avoir affirmé que le déboursé complet de cette somme avait été effectué, sans que ce déboursé n'ait été fait; (3) avoir déposé un chèque de 500 000v$ dans son compte en fidéicommis et, suivant aveuglément les instructions de son client, avoir payé à même cette somme détenue des montants de 250 $, 50 000 $ et 66 397 $; (4) avoir utilisé son compte en fidéicommis pour l'encaissement d'un chèque de 375 000,00 $ et avoir émis par la suite des chèques pour environ 162 725 $, suivant ainsi aveuglément les instructions de son client; (5) avoir déposé dans son compte en fidéicommis un chèque de 375 000 $ et avoir émis par la suite des chèques au montant de 218 000 $; (6) avoir déposé dans son compte en fidéicommis des sommes totalisant environ 208 905$, suivant ainsi aveuglément les instructions de son client; et (7) et (8) avoir inscrit à deux cartes comptables les dépôts en fidéicommis de chèques de 130 000 $ et de 46 486 $.
Le Comité retient entre autres de la preuve que l'intimé est membre sans interruption du Barreau du Québec depuis juillet 1969, qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire et que les incidents reprochés remontent à plus de 10 ans. Il retient aussi que l'intimé a collaboré avec les inspecteurs du bureau du Syndic du Barreau et qu'il dit avoir appris bien des choses depuis 1991 et qu'il n'agirait pas aujourd'hui de la même façon. Après examen d'une jurisprudence abondante soumise par les parties, le Comité procède comme il suit pour l'imposition des peines. Pour les chefs 1, 3, 4 et 5, considérant les regrets exprimés par l'intimé et l'absence de dommages causés par sa conduite, la gravité objective des infractions en cause, la nature économique de ces infractions, de même que l'absence d'antécédents disciplinaires chez l'intimé, le Comité impose à ce dernier une amende de 600$ sur chacun de ces chefs. Pour le chef 2, le Comité note que, là aussi, personne n'a subi de dommages à la suite de ce comportement de l'intimé, qui a oublié ses devoirs d'officier de justice et a préféré servir les intérêts de son client. Le Comité croit que le volet éducatif du processus disciplinaire a été atteint chez l'intimé, qui a vécu pendant plus de 10 ans avec le spectre, au-dessus de sa tête, du dépôt d'une plainte disciplinaire. Considérant la gravité objective de cette infraction, il impose à l'intimé une amende de 2 000 $. Pour le chef 6, n'eut été du délai écoulé depuis la commission de l'infraction, le Comité aurait été enclin à imposer une radiation temporaire à l'intimé. Mais le délai existe et ne peut être imputé à l'intimé. Considérant que l'intimé est un actif pour la communauté juridique et qu'il est actuellement impliqué, à titre de procureur, dans des dossiers très importants, le Comité impose à l'intimé une amende de 5 000 $ pour ce chef. Pour chacun des chefs 7 et 8, le Comité impose à l'intimé une réprimande. Considérant enfin les circonstances bien particulières de l'espèce, le Comité condamne l'intimé au paiement de 50% des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
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