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Un système injuste et inéquitable

Martin Boucher

Le système actuel laisse à désirer et donne lieu à de nombreuses injustices. Ces injustices sont de telle importance qu'elles mettent en question la bonne réputation non seulement de notre système judiciaire, mais de tous ceux qui en sont responsables, y inclus le législateur, les tribunaux et leurs juges, ainsi que les avocats.

Telle est la conclusion saisissante à laquelle en arrive le Comité ad hoc (le Comité) sur les frais judiciaires, mis sur pied par le Barreau de Montréal. Il y a péril en la demeure; une intervention s'impose.

Le Comité a mis un an pour constater l'étendue des problèmes actuels du système judiciaire et pour déterminer les solutions possibles. Il avait pour mandat d'étudier le tarif des honoraires judiciaires, la question des dépens et l'opportunité d'octroyer des honoraires extrajudiciaires à l'une des parties dans des causes civiles.

«Nous avons travaillé pour les justiciables et non pour les avocats, tient d'emblée à préciser l'auteur principal du rapport, Me Robert P. Charlton. Les conclusions de notre rapport ne sont pas à l'effet de payer davantage les avocats, mais bien de permettre un meilleur accès au système judiciaire de tous les justiciables.»

Le sérieux du problème

En droit civil, les coûts d'un litige peuvent parfois s'avérer monstrueux. La durée des procédures, l'ampleur des dommages et l'expertise requise sont autant de facteurs qui peuvent faire gonfler la facture de façon quasi exponentielle. Or, dans l'état actuel des choses, les tribunaux n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour permettre à la partie victorieuse d'être compensée adéquatement pour les frais engagés dans ses démarches. Le Comité constate que cela a pour effet de priver un grand nombre de personnes d'accès à la justice, et ce, à l'avantage des parties bien nanties ou qui ont intérêt à faire durer le litige.

«Nous avons fait état d'une douzaine d'exemples où le système judiciaire s'avère souvent injuste à l'égard de la partie jugée méritoire, indique Me Charlton. Dans certains cas, la partie victorieuse se retrouve même appauvrie à la suite d'un procès gagné.»

Ainsi, une personne victime de fausses accusations répandues par les médias, entre autres de direction d'une secte, de fraude fiscale, d'abus de confiance et de trafic d'influence, a mis six ans pour obtenir réparation. L'homme avait notamment perdu son emploi à la suite de la diffusion de ces accusations1. Il aura fallu au demandeur 55 jours de procès et des dépenses de plus de 540 000 $ pour se voir attribuer, à titre de dommages-intérêts pour sa perte de réputation, le montant total de 164 108 $! Aucune compensation ne lui a été accordée à titre de dommages-intérêts exemplaires ou encore pour couvrir les honoraires de son avocat, alors que la partie jugée responsable, une société d'État, avait clairement les moyens de rembourser de telles dépenses. Dans son rapport, le Comité prend bien soin de souligner que cela nie complètement le principe fondamental du droit civil qu'est la restitution intégrale.

La source du mal

Deux causes principales peuvent expliquer que l'on puisse en arriver à de telles aberrations. D'une part, les articles 477 et 480 du Code de procédure civile limitent aux seuls montants prévus par le Tarif des honoraires judiciaires des avocats (le Tarif) les montants qu'une partie gagnante peut réclamer à la partie adverse. C'est du moins l'interprétation qu'ont faite les tribunaux de ces deux articles, ce que tous, même la Cour d'appel, admettent pourtant être nettement insuffisant.

Pour un procès qui dure plus d'une journée, le Tarif prévoit que le tribunal ne peut accorder à un avocat plus de 50 $ par demi-journée, donc 100 $ par jour, peu importe le montant en litige.

D'autre part, devant la désuétude de ce tarif, certains ont tenté de réclamer une partie ou la totalité des honoraires des avocats à titre de dommages-intérêts. Les tribunaux se sont rigoureusement abstenus d'ouvrir cette boîte de Pandore, allant même jusqu'à affirmer que la conduite répréhensible ou la mauvaise foi d'une partie ne permettait pas à la partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat2.

Il en découle que même les droits les plus fondamentaux reconnus par les différentes chartes sont sans objet pour le citoyen qui n'est pas en mesure de les faire valoir et d'obtenir réparation de la part de la partie qui les brime. Il s'ensuit également un autre problème sur lequel le Comité s'est penché: le fait que, sans le vouloir, le régime tel qu'il est ne décourage pas les causes et les procédures injustifiées, futiles, voire vexatoires. Cela empêche aussi le règlement rapide de litiges.

Une justice pour les riches

«Comment conclure autrement lorsqu'une partie qui voit un avantage à rendre la cause plus compliquée, plus longue et plus dispendieuse peut le faire sans craindre de réelles conséquences tarifaires?», demandent les auteurs du rapport, après avoir affirmé l'injustice du régime actuel d'attribution des coûts. Par exemple, les banques ou les compagnies d'assurance peuvent facilement absorber les coûts des procédures judiciaires, mais «le citoyen ordinaire qui a une réclamation contre celles-ci doit réfléchir longtemps avant d'entreprendre des procédures sachant que, même s'il gagne, il ne pourra pas récupérer la presque totalité des honoraires de son procureur», illustre le Comité.

Une intervention s'impose

«L'accès à la justice s'en trouve considérablement réduit, remarque Me Charlton. Pour corriger cela, la solution législative est non seulement la plus rapide, mais aussi la plus souhaitable.» Au fil des ans, une rare unanimité sur cette nécessité s'est établie. Avocats, tribunaux, justiciables, et même les médias, en arrivent au constat que faisait le journaliste Yves Boisvert, dans La Presse du 24 novembre 2003, au sujet d'un cas similaire à celui cité plus haut: «S'il devait y avoir des modifications urgentes aux lois pour améliorer l'accès à la justice, celle-là devrait arriver en haut de la liste.»

Selon le Comité, la nouvelle version du Tarif, dont l'entrée en vigueur pourrait avoir lieu d'ici la fin de 2004, n'est pas une solution satisfaisante. La seule manière de corriger rapidement et adéquatement le problème est de confirmer ou d'accorder aux tribunaux les pouvoirs pour permettre l'attribution équitable des coûts d'un litige entre les parties.

Si cela n'est pas fait, le Comité estime que les tribunaux pourraient déclarer inconstitutionnelles les dispositions limitant la discrétion de la Cour supérieure sur la question des dépens, un pouvoir qui «lui appartenait au moment de la Confédération en 1867 et qu'en vertu de notre Constitution, aucun législateur n'a la compétence pour légiférer à l'encontre de ce pouvoir», analyse le Comité.

Une autre approche possible serait l'adoption par les tribunaux du principe selon lequel les honoraires d'avocats constituent des dommages causés directement par la faute qui fait l'objet du litige. De l'avis du Comité, ce principe est parfaitement conforme à notre droit civil, puisque les honoraires font partie des dommages directs auxquels une victime a droit.

Étirer pour étirer

Pour toutes sortes de raisons, parfois économiques, parfois machiavéliques ou purement malveillantes, certaines parties semblent employer tous les moyens dilatoires possibles et refusent systématiquement toute offre de règlement. Pour remédier à ces situations, le Comité suggère que le Québec s'inspire de ce qui se fait en Ontario.

Selon le genre de mécanisme observé dans cette province, la partie qui refuse une offre de règlement raisonnable en cours de procédure devrait assumer une partie ou la totalité des honoraires des avocats engagés après cette offre. Même une partie gagnante qui a refusé une offre pourrait voir les montants qui lui sont accordés diminuer pour tenir compte de la note d'honoraires que la partie adverse a dû absorber. «Par contre, fait remarquer avec justesse Me Charlton, ces mécanismes ne peuvent fonctionner tant et aussi longtemps que nous n'avons pas en premier lieu établi un régime d'attribution des coûts des litiges qui permette l'octroi par les tribunaux de montants réalistes.»

Financer des litiges

Un récent jugement de la Cour suprême3 a confirmé le pouvoir des cours supérieures du pays d'ordonner à une partie de payer des frais provisoires à une autre partie dans des circonstances exceptionnelles. Au sens de ce jugement, lorsqu'une cause est jugée méritoire et que l'une des parties n'a pas les ressources suffisantes pour faire valoir ses droits, la cour pourrait ordonner à la partie adverse de financer, à toutes fins utiles, la suite des procédures. Le Comité croit «qu'il serait préférable de confirmer et de clarifier ce droit exceptionnel devant la Cour supérieure et de permettre son exercice devant la Cour du Québec en codifiant ces principes par des amendements au Code de procédure civile et aux règles de pratique de ces tribunaux».

Urgence

«À nos confrères et consœurs, officiers de la cour, défenseurs des droits et libertés de nos concitoyens, nous demandons de continuer de dénoncer ce régime désuet et injuste, et de convaincre toutes personnes intéressées qu'il est urgent qu'il soit modifié.» C'est en ces termes pressants que le rapport du Comité ad hoc sur les frais se termine. Il a été remis au comité administratif du Barreau du Québec, qui estime que cette étude est un document de travail important, compte tenu des problèmes qu'il soulève. «Le problème s'aggrave, insiste Me Charlton, et nous voulions que ceux qui peuvent aider à le régler disposent d'un bon historique et d'une idée de ce qui se fait ailleurs. Tout le monde s'accorde à dire que la situation actuelle est injuste. Il nous reste maintenant à aller chercher des appuis ailleurs que dans le monde judiciaire.» Il en va en effet de toute la confiance des citoyens dans leur système judiciaire, confiance sur laquelle repose en partie la notion même de démocratie.

1 Société Radio-Canada et als c. Guitouni, C.A. Montréal, no 500-09-010252-005, le 16 octobre 2002.

2 Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662 (C.A.).

3 Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 RCS 71.

 

 
 

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