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Le Comité a mis un an pour constater l'étendue des problèmes actuels du système judiciaire et pour déterminer les solutions possibles. Il avait pour mandat d'étudier le tarif des honoraires judiciaires, la question des dépens et l'opportunité d'octroyer des honoraires extrajudiciaires à l'une des parties dans des causes civiles.
«Nous avons travaillé pour les justiciables et non pour les avocats, tient d'emblée à préciser l'auteur principal du rapport, Me Robert P. Charlton. Les conclusions de notre rapport ne sont pas à l'effet de payer davantage les avocats, mais bien de permettre un meilleur accès au système judiciaire de tous les justiciables.»
«Nous avons fait état d'une douzaine d'exemples où le système judiciaire s'avère souvent injuste à l'égard de la partie jugée méritoire, indique Me Charlton. Dans certains cas, la partie victorieuse se retrouve même appauvrie à la suite d'un procès gagné.»
Ainsi, une personne victime de fausses accusations répandues par les médias, entre autres de direction d'une secte, de fraude fiscale, d'abus de confiance et de trafic d'influence, a mis six ans pour obtenir réparation. L'homme avait notamment perdu son emploi à la suite de la diffusion de ces accusations1. Il aura fallu au demandeur 55 jours de procès et des dépenses de plus de 540 000 $ pour se voir attribuer, à titre de dommages-intérêts pour sa perte de réputation, le montant total de 164 108 $! Aucune compensation ne lui a été accordée à titre de dommages-intérêts exemplaires ou encore pour couvrir les honoraires de son avocat, alors que la partie jugée responsable, une société d'État, avait clairement les moyens de rembourser de telles dépenses. Dans son rapport, le Comité prend bien soin de souligner que cela nie complètement le principe fondamental du droit civil qu'est la restitution intégrale.
Pour un procès qui dure plus d'une journée, le Tarif prévoit que le tribunal ne peut accorder à un avocat plus de 50 $ par demi-journée, donc 100 $ par jour, peu importe le montant en litige.
D'autre part, devant la désuétude de ce tarif, certains ont tenté de réclamer une partie ou la totalité des honoraires des avocats à titre de dommages-intérêts. Les tribunaux se sont rigoureusement abstenus d'ouvrir cette boîte de Pandore, allant même jusqu'à affirmer que la conduite répréhensible ou la mauvaise foi d'une partie ne permettait pas à la partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat2.
Il en découle que même les droits les plus fondamentaux reconnus par les différentes chartes sont sans objet pour le citoyen qui n'est pas en mesure de les faire valoir et d'obtenir réparation de la part de la partie qui les brime. Il s'ensuit également un autre problème sur lequel le Comité s'est penché: le fait que, sans le vouloir, le régime tel qu'il est ne décourage pas les causes et les procédures injustifiées, futiles, voire vexatoires. Cela empêche aussi le règlement rapide de litiges.
Selon le Comité, la nouvelle version du Tarif, dont l'entrée en vigueur pourrait avoir lieu d'ici la fin de 2004, n'est pas une solution satisfaisante. La seule manière de corriger rapidement et adéquatement le problème est de confirmer ou d'accorder aux tribunaux les pouvoirs pour permettre l'attribution équitable des coûts d'un litige entre les parties.
Si cela n'est pas fait, le Comité estime que les tribunaux pourraient déclarer inconstitutionnelles les dispositions limitant la discrétion de la Cour supérieure sur la question des dépens, un pouvoir qui «lui appartenait au moment de la Confédération en 1867 et qu'en vertu de notre Constitution, aucun législateur n'a la compétence pour légiférer à l'encontre de ce pouvoir», analyse le Comité.
Une autre approche possible serait l'adoption par les tribunaux du principe selon lequel les honoraires d'avocats constituent des dommages causés directement par la faute qui fait l'objet du litige. De l'avis du Comité, ce principe est parfaitement conforme à notre droit civil, puisque les honoraires font partie des dommages directs auxquels une victime a droit.
Selon le genre de mécanisme observé dans cette province, la partie qui refuse une offre de règlement raisonnable en cours de procédure devrait assumer une partie ou la totalité des honoraires des avocats engagés après cette offre. Même une partie gagnante qui a refusé une offre pourrait voir les montants qui lui sont accordés diminuer pour tenir compte de la note d'honoraires que la partie adverse a dû absorber. «Par contre, fait remarquer avec justesse Me Charlton, ces mécanismes ne peuvent fonctionner tant et aussi longtemps que nous n'avons pas en premier lieu établi un régime d'attribution des coûts des litiges qui permette l'octroi par les tribunaux de montants réalistes.»
1 Société Radio-Canada et als c. Guitouni, C.A. Montréal, no 500-09-010252-005, le 16 octobre 2002.
2 Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662 (C.A.).
3 Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 RCS 71.
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