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Clauses d'évaluation des actions dans les conventions entre actionnaires

L'achalandage peut être mis en considération

Éric Bouchard, avocat

En matière de convention entre actionnaires, la clause d'évaluation des actions revêt une importance considérable en ce qu'elle permet de déterminer le prix devant être payé à l'occasion d'une transaction d'actions, que ce soit dans le cas d'un transfert d'intérêts, d'une offre automatique, d'un retrait des affaires ou d'un décès.

À quelques variantes près, les praticiens ont généralement recours à une formule consacrée de «valeur comptable régularisée», soit celle apparaissant dans le dernier bilan annuel de la compagnie, ajusté pour refléter la valeur réelle des immobilisations et des placements et pour tenir compte de la période de temps écoulée au moment de l'offre par rapport à la période financière en cours. Dans son manuel sur les conventions entre actionnaires, l'avocat Paul Martel, qui fait autorité en cette matière, suggère un libellé semblable.

Récemment, la Cour d'appel du Québec a statué que cet ajustement devait également tenir compte de l'achalandage, actif qui n'est pas toujours pris en considération ou établi à sa juste valeur dans les états financiers d'une entreprise.

L'impact de l'achalandage ou de sa plus-value pouvant être particulièrement significatif sur la valeur des actions d'une compagnie, l'avocat aura tout intérêt à prendre connaissance de cette décision de la Cour d'appel et d'examiner son application et sa portée à l'égard de la clause d'évaluation d'actions figurant dans les conventions entre actionnaires de ses clients.

Les faits saillants de cette affaire, initialement soumis au juge Ross Goodwin, de la Cour supérieure, dans le district judiciaire de Québec, sont les suivants. Une femme de 51 ans, légataire de l'universalité des biens de la succession de son époux, réclame l'annulation de deux documents signés par elle, soit une convention de transfert d'actions ainsi qu'une quittance consenties alors qu'elle croyait que les renseignements reçus respectaient la convention entre actionnaires. Elle plaide que son erreur portait sur une considération principale et invoque l'erreur simple.

Son défunt mari et le frère de celui-ci étaient propriétaires en parts égales d'une entreprise de vente d'huile à chauffage. Le décès soudain de l'un des actionnaires a déclenché certaines dispositions de la convention entre actionnaires. Les comptables de la compagnie furent donc mandatés pour déterminer la valeur des actions en fonction de laquelle furent signées la transaction et la quittance susdites. Le litige portait donc essentiellement sur la méthodologie d'évaluation de la valeur des actions.

Avant d'émettre une opinion sur la valeur comptable de ces dernières, le comptable de la compagnie a rencontré l'avocat qui avait rédigé la convention entre actionnaires et il a obtenu son avis juridique sur la question.

La vente de la division d'huile à chauffage de l'entreprise, qui survient quelques mois à peine après le décès de l'un des actionnaires, fait éclater la problématique et fournit en même temps la réponse la plus précise possible sur la valeur de l'achalandage de l'entreprise.

Chaque partie a fait entendre un expert qui a exposé une théorie au soutien de son interprétation de la convention entre les deux actionnaires, afin d'établir la valeur des actions au moment du décès.

L'expert de la demanderesse explique que l'achalandage est un actif incorporel identifiable et constitue une immobilisation. Sa plus-value doit donc être prise en considération au moment d'établir la valeur des actions.

Quant à l'expert du défendeur, il ne tient pas compte de l'achalandage relatif à la vente de la division d'huile à chauffage, puisque la vente a eu lieu après le décès. Selon lui, lorsque les parties utilisent l'expression «valeur comptable ajustée» pour déterminer la valeur des actions, il s'agit d'une approche basée sur la méthode des éléments d'actif corporel, qui sont ajustés, à la hausse ou à la baisse, pour refléter leur juste valeur marchande. L'achalandage ferait plutôt partie du concept de la valeur d'entreprise.

Pour le juge Goodwin, la vente de la division huile, survenue quelques mois après le décès de l'époux de la demanderesse, a permis non seulement de préciser la valeur de l'achalandage, mais aussi de l'incorporer à l'évaluation des actions au moment du décès. Le prix de vente au moment de la transaction intervenue entre les parties étant erroné, il est d'opinion que le consentement de la demanderesse est vicié par suite d'une erreur de sa part.

En appel, le défendeur soumet que le juge de première instance ne pouvait tenir compte, dans l'évaluation des actions, du produit de la vente de certains actifs de l'entreprise de vente de produits pétroliers, dont l'achalandage. De façon subsidiaire, il plaide également que l'erreur de la demanderesse était inexcusable.

Un coram formé des juges Thérèse Rousseau-Houle, André Forget et François Pelletier statua sur ce pourvoi en le rejetant de façon unanime, mais pour des motifs distincts. Tout en rappelant que l'appréciation de la preuve d'expertise faite par le juge de première instance ne devait pas être remise en cause en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, la Cour d'appel remarqua que, si l'achalandage n'avait pas fait l'objet d'une évaluation précise aux états financiers, il n'en restait pas moins qu'on en faisait mention au poste «autres éléments d'actif», où il était indiqué «achalandage au coût amorti».

La Cour notait aussi, à l'instar du juge de première instance, que l'achalandage existait au moment du décès et que la vente, survenue quelques mois plus tard, permettait tout simplement d'en établir la valeur.

Prenant également en considération le contexte des relations entre les deux actionnaires, qui partageaient tout à égalité, la Cour d'appel ne peut concevoir qu'on ait voulu priver la succession de l'un d'eux de la valeur de l'achalandage, lequel représentait dans cette affaire près de 30 % de la valeur de ses actions. Elle conclut que l'erreur de la demanderesse portait sur un élément important du contrat de vente et rejeta donc le premier moyen d'appel.

En ce qui a trait à l'erreur inexcusable, la Cour prend soin de définir ce concept de droit nouveau introduit par le second alinéa de l'article 1400 du Code civil du Québec. Elle retient que l'on doit être en présence d'une négligence d'une certaine gravité et que ce degré de négligence doit être apprécié à la lumière de toutes les circonstances qui prévalaient au moment où l'erreur a été commise, c'est-à-dire in concreto.

La Cour conclut que la demanderesse n'a pas commis une erreur inexcusable, considérant les éléments suivants : son peu de connaissances dans le domaine des affaires ; l'obligation (et non le choix) dans laquelle elle se trouvait de transiger suivant les termes de la convention entre actionnaires ; le fait qu'elle ait consulté le comptable de l'entreprise et que ce dernier s'appuyait au surplus sur une opinion juridique de l'avocat ayant rédigé la convention entre actionnaires ; le nombre de questions qu'elle a posées au comptable ; sa demande de copie de documents préalablement à la signature de la transaction et quittance ; sa participation à deux rencontres où des explications furent données ; sa confiance envers l'autre actionnaire contractant, en l'occurrence son beau-frère ; ainsi que, finalement, sa décision de se faire accompagner par un parent au moment de la signature des documents. Selon la Cour, la demanderesse avait ainsi largement rempli son devoir de se renseigner.

Parvenant aux mêmes conclusions que ses collègues Forget et Rousseau-Houle, mais pour des motifs différents, le juge Pelletier conclut qu'il y a eu erreur sur l'objet même du contrat attaqué et que cette erreur est commune et affecte le consentement de toutes les parties, et que, dans un tel contexte, il n'y a pas lieu de recourir à la distinction séparant l'erreur excusable de celle qui ne l'est pas puisque, par définition, un tel exercice est pertinent au seul cas où l'erreur n'appartient qu'à une seule des deux parties.

Ainsi donc, l'achalandage d'un commerce, parfois désigné «fonds commercial», peut faire partie des immobilisations lors du calcul de la valeur des actions stipulée dans une convention entre actionnaires. Il en résulte des conséquences potentiellement importantes dans les situations de transferts d'actions régies par une convention entre actionnaires.

Déjà largement diffusée et commentée dans les milieux comptables et d'affaires, cette décision devrait inciter les avocats à sensibiliser davantage leurs clients à cette question et à leur faire les recommandations juridiques appropriées eu égard à leur situation particulière et à ce qu'ils désirent réellement.

Références : Légaré c. Morin-Légaré, REJB 2002-33389 (CA) ; et Morin-Légaré c. Légaré, REJB 2000-20140 (CS).

* Bouchard, Paré, Tremblay, Avocats

 

 
 

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