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Me Patrick Richard, plaignant c. Me Yves-André Le Boutillier, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-03-01862, 16 août 2004 ( décision sur sanction ).
Dans cette affaire mettant en cause des déclarations publiques faites par un avocat, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) cherche, entre autres, de manière préventive, à rappeler aux membres du Barreau qu'en pareilles circonstances, lorsque notamment ils s'adressent à des journalistes, ils parlent non seulement au nom de leurs clients, mais ils représentent également, en leur qualité d'officier de justice, tout l'appareil judiciaire.
Lors de la présente audition relative aux représentations sur sanction, le plaignant rappelle que les propos tenus publiquement par l'avocat intimé, en novembre 2003, ont déclenché une onde de choc auprès d'une partie importante de la population. Plus de 380 demandes d'enquête ont, par ailleurs, été adressées au bureau du syndic du Barreau du Québec. Bien qu'il soit d'avis que l'intimé a fait cette déclaration de façon spontanée, sans préméditation ni malice et sans mesurer sa portée, et aussi qu'il soit convaincu que l'intimé sera plus prudent à l'avenir, le plaignant souligne toutefois au Comité le fait que l'intimé ne reconnaît pas sa faute. En effet, d'une part, ce dernier reconnaît avoir tenu des propos offensants, mais, d'autre part, il plaide en défense la liberté d'expression prévue à l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pourquoi le plaignant souligne qu'il est important de rappeler aux avocats que, lorsqu'ils font des déclarations publiques, ils doivent préalablement obtenir la permission du client au nom de qui ils s'expriment et ne pas oublier qu'ils sont des officiers de justice.
Le Comité rappelle que sa sanction doit comporter deux volets : un volet éducatif auprès du professionnel fautif et un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession. Et selon lui, l'espèce ne révèle aucune preuve que l'objectif du volet éducatif, recherché par le droit disciplinaire, ait été atteint chez l'intimé. Conformément à la jurisprudence disciplinaire (p. ex., Mandron c. Walsh, 06-03-01772 ; Mandron c. Fine, 06-01-01610 et Mandron c. Laurin 06-03-01746), le Comité est d'avis qu'une réprimande est une sanction appropriée lorsqu'un intimé sans antécédent disciplinaire reconnaît sa faute, s'en excuse et exprime son repentir. Il ne retrouve pas cette attitude chez l'intimé. Il n'a pas non plus reçu de preuve relativement aux dépenses d'honoraires qu'aurait payées l'intimé à un cabinet de consultants en relations publiques pour la préparation et la diffusion d'un communiqué de presse pour s'excuser de ses propos tenus publiquement. À ce sujet, le Comité rappelle à l'intimé qu'il s'agit là de conséquences reliées à sa conduite et qu'elles ne constituent pas un facteur atténuant dans la détermination de la présente sanction. Il rappelle aussi qu'il ne cherche pas ici à punir l'intimé, le droit disciplinaire québécois visant avant tout à assurer la protection du public. Le Comité veut toutefois s'assurer que sa décision renferme bien un volet dissuasif auprès des membres. Considérant, entre autres, la gravité objective de l'infraction commise, les conséquences provoquées par telle conduite, le discrédit jeté sur l'ensemble de la profession, l'attitude manifestée par l'intimé à l'égard du processus disciplinaire, l'absence d'antécédents disciplinaires chez l'intimé, les excuses formulées par l'intimé au moyen d'un communiqué de presse, et considérant aussi l'importance de rappeler que, lorsqu'un avocat fait une déclaration publique, il représente également tout l'appareil judiciaire, le Comité estime approprié d'imposer à l'intimé une réprimande accompagnée d'une amende de 2 000 $. Le Comité condamne enfin l'intimé au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
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