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C'est ce qu'indiquait en substance le premier magistrat de France, Guy Canivet, président de la Cour de cassation, lors de la première Conférence annuelle Claire-L'Heureux-Dubé, tenue à l'Université Laval en septembre dernier.
Cet évènement est une suite logique à la conférence de 2002 organisée à Québec à l'occasion de la retraite de la juge de la Cour suprême du Canada. Il vise à permettre aux étudiants de la Faculté de droit de comparer leurs connaissances en droit québécois et canadien avec les systèmes juridiques d'autres pays, comme l'a souligné Claire L'Heureux-Dubé, en présentant le conférencier.
Si en théorie «tout» doit être réparé, en pratique «tout» n'est pas réparable, a expliqué le juge Canivet. La doctrine française classique a limité la réparation aux préjudices personnels, licites, certains et directs. Or, ces concepts peuvent évoluer considérablement avec les changements de mÅ“urs et les progrès scientifiques.
Ainsi, la notion de préjudice personnel est remise en cause à la suite des pressions qu'exercent certains groupes pour introduire le recours collectif en droit français.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer les dommages futurs à l'envi-ronnement, dans le cadre d'une action intentée à la suite d'un désastre écologique, ne se trouve-t-on pas aujourd'hui aux limites du préjudice certain et du préjudice incertain ?
La licéité du dommage a évolué, par exemple en ce qui concerne le préjudice causé à la concubine d'une personne décédée des suites d'un accident de la circulation. Après avoir refusé d'indem-niser ce préjudice en 1937 parce qu'il était illicite, la Cour de cassation a changé son fusil d'épaule quelques décennies plus tard.
La Cour de cassation laisse au tribunal de première instance la discrétion de choisir dans chaque cas d'espèce entre la réparation en nature ou les dommages et intérêts. Elle a établi plusieurs règles de quantification des dommages.
La première règle est que le juge de première instance ne peut s'en remettre à un barème. Cependant, «l'exi-gence est si faible que le recours à de tels tableaux établis par compilation de la pratique juridictionnelle est pratique courante pour l'indemnisation des préju-dices corporels», considère le juge Canivet.
Deuxièmement, il est interdit au juge de prononcer une condamnation de principe ou symbolique. La Cour de cassation répète que le juge doit examiner la situation concrète, personnelle et individuelle de la victime. Troisièmement, le juge ne peut abandonner l'appréciation du préjudice à un expert.
Une de ces balises pourrait-elle être un plafond à l'indemnisation du préjudice corporel, pour éviter les abus ? On sait que les sommes accordées à titre de dommages dans les poursuites pour erreur médicale sont parfois si élevées qu'elles peuvent déséquilibrer un secteur économique, par exemple, en incitant les assureurs à augmenter les primes de manière exorbitante. Le juge en chef du Québec, Michel Robert, est intervenu pour faire remarquer que l'indem-nité accordée à une personne rendue quadriplégique peut atteindre 15 millions de dollars, à New York. «Or, tout le monde sait que certains avocats qui prennent ces causes ont des ententes d'honoraires de 50 % », ajoute-t-il.
Il y a longtemps, la Cour suprême du Canada a fixé un plafond de 100 000 $ pour les souffrances, douleurs, etc. Elle pourrait se prononcer de nouveau là-dessus, note Claire L'Heureux-Dubé : «Il ne devrait pas y avoir de limites. Il faut imposer ce que la justice commande.»
S'il s'agit de contenir ? d'endiguer ? les coûts sociaux de la responsabilité, ne devrait-on pas préférer aux dommages punitifs des mesures pour inciter à la prévention et à la réduction des risques ?
Il est possible de construire un système de réparation équitable et performant, considère le juge Canivet. «À cet égard, notre pratique juridictionnelle a très certainement des progrès à accomplir pour donner à la méthode d'évaluation du préjudice plus de prévisi-bilité, plus de sûreté, plus de précision, plus de réalisme, afin de parvenir à l'objectif fixé par la loi : la réparation totale et exacte du préjudice réellement subi», estime-t-il.
Pour Charles Gonthier, juge retraité de la Cour suprême du Canada, la magistrature a le devoir de raffiner les méthodes de réparation du préjudice. Il a rappelé que, pour le justiciable, la justice est rendue par le juge du procès. «On ne peut que poser des indicateurs, car on monnaye des éléments non chiffrables, affirme-t-il. La valeur se rattache à la valeur humaine et en est le reflet.»
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