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Personnel, licite, certain et direct

Facteurs à géométrie variable

Louis Baribeau, avocat

C'est ce qu'indiquait en substance le premier magistrat de France, Guy Canivet, président de la Cour de cassation, lors de la première Conférence annuelle Claire-L'Heureux-Dubé, tenue à l'Université Laval en septembre dernier.

En droit français, «tout» préjudice doit être réparé «intégralement», mais «rien de plus que» ce préjudice

Cet évènement est une suite logique à la conférence de 2002 organisée à Québec à l'occasion de la retraite de la juge de la Cour suprême du Canada. Il vise à permettre aux étudiants de la Faculté de droit de comparer leurs connaissances en droit québécois et canadien avec les systèmes juridiques d'autres pays, comme l'a souligné Claire L'Heureux-Dubé, en présentant le conférencier.

Si en théorie «tout» doit être réparé, en pratique «tout» n'est pas réparable, a expliqué le juge Canivet. La doctrine française classique a limité la réparation aux préjudices personnels, licites, certains et directs. Or, ces concepts peuvent évoluer considérablement avec les changements de mÅ“urs et les progrès scientifiques.

Ainsi, la notion de préjudice personnel est remise en cause à la suite des pressions qu'exercent certains groupes pour introduire le recours collectif en droit français.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les dommages futurs à l'envi-ronnement, dans le cadre d'une action intentée à la suite d'un désastre écologique, ne se trouve-t-on pas aujourd'hui aux limites du préjudice certain et du préjudice incertain ?

La licéité du dommage a évolué, par exemple en ce qui concerne le préjudice causé à la concubine d'une personne décédée des suites d'un accident de la circulation. Après avoir refusé d'indem-niser ce préjudice en 1937 parce qu'il était illicite, la Cour de cassation a changé son fusil d'épaule quelques décennies plus tard.

Vraiment direct ?

Récemment, en effet, la notion de dommage direct a été discutée dans une cause qui a eu un grand retentis-sement en France et où la Cour de cassation a tenu un médecin responsable du handicap d'un enfant à la suite d'une erreur de diagnostic avant la naissance. L'erreur aurait empêché la mère d'envisager l'avortement avec, pour conséquence directe, le handicap de naissance. Pouvait-on imaginer que les tribunaux iraient un jour aussi loin dans la réparation d'un préjudice ?

Réparation intégrale

«Tout» ce qui est réparable doit être réparé intégralement. La Cour de cassation a indiqué que la réparation consiste à «rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et [ à ] replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu». Encore là, on se heurte à plusieurs limites d'application. Il est impossible de remplacer la toile de grand maître détruite ou de faire repousser un bras coupé.

La Cour de cassation laisse au tribunal de première instance la discrétion de choisir dans chaque cas d'espèce entre la réparation en nature ou les dommages et intérêts. Elle a établi plusieurs règles de quantification des dommages.

La première règle est que le juge de première instance ne peut s'en remettre à un barème. Cependant, «l'exi-gence est si faible que le recours à de tels tableaux établis par compilation de la pratique juridictionnelle est pratique courante pour l'indemnisation des préju-dices corporels», considère le juge Canivet.

Deuxièmement, il est interdit au juge de prononcer une condamnation de principe ou symbolique. La Cour de cassation répète que le juge doit examiner la situation concrète, personnelle et individuelle de la victime. Troisièmement, le juge ne peut abandonner l'appréciation du préjudice à un expert.

Carence méthodologique

En pratique, ces règles sont difficilement applicables, étant donné qu'en général les décisions des tribunaux français ne motivent pas suffisamment l'imputation des dommages. «Si l'on admet que la motivation est indis-pensable pour structurer un raisonnement, on ne peut qu'approuver les critiques d'une carence de métho-dologie judiciaire dans la détermination des montants d'indemnisation», dit le juge Canivet. Ajoutons à cela que la Cour de cassation a pour principe de ne pas s'immiscer dans l'application de ces règles de quantification des dommages par les tribunaux de première instance, car autrement on verrait doubler le nombre des pourvois en appel. Néanmoins, le juge Canivet estime que la Cour pourrait fixer des balises plus précises.

Une de ces balises pourrait-elle être un plafond à l'indemnisation du préjudice corporel, pour éviter les abus ? On sait que les sommes accordées à titre de dommages dans les poursuites pour erreur médicale sont parfois si élevées qu'elles peuvent déséquilibrer un secteur économique, par exemple, en incitant les assureurs à augmenter les primes de manière exorbitante. Le juge en chef du Québec, Michel Robert, est intervenu pour faire remarquer que l'indem-nité accordée à une personne rendue quadriplégique peut atteindre 15 millions de dollars, à New York. «Or, tout le monde sait que certains avocats qui prennent ces causes ont des ententes d'honoraires de 50 % », ajoute-t-il.

Il y a longtemps, la Cour suprême du Canada a fixé un plafond de 100 000 $ pour les souffrances, douleurs, etc. Elle pourrait se prononcer de nouveau là-dessus, note Claire L'Heureux-Dubé : «Il ne devrait pas y avoir de limites. Il faut imposer ce que la justice commande.»

Que… et rien que le préjudice

La justice civile ne vise «rien de plus que» la répa-ration du préjudice. Son système de réparation ne comporte aucune somme ayant pour but de punir le responsable ou de dissuader. Il s'agit par contre de la fonction des dommages punitifs, ces sortes d'amendes privées qui font partie du droit civil américain et québécois. Des études menées aux États-Unis incitent à reconsidérer l'efficacité de ces mesures punitives étant donné leurs effets pervers sur certaines activités économiques. Ainsi, quelques États, dont la Louisiane, y auraient renoncé en matière de responsabilité médicale.

Dommages punitifs

Le concept de dommages punitifs est encore aujourd'hui absent du système de droit français, sauf dans le cadre de mesures législatives à caractère social. Par exemple, il existe une loi qui oblige un employeur à verser une indemnité de six mois de salaire à l'employé qu'il a abusivement congédié, sans égard au temps nécessaire à ce dernier pour se trouver un autre emploi.

S'il s'agit de contenir ? d'endiguer ? les coûts sociaux de la responsabilité, ne devrait-on pas préférer aux dommages punitifs des mesures pour inciter à la prévention et à la réduction des risques ?

Il est possible de construire un système de réparation équitable et performant, considère le juge Canivet. «À cet égard, notre pratique juridictionnelle a très certainement des progrès à accomplir pour donner à la méthode d'évaluation du préjudice plus de prévisi-bilité, plus de sûreté, plus de précision, plus de réalisme, afin de parvenir à l'objectif fixé par la loi : la réparation totale et exacte du préjudice réellement subi», estime-t-il.

Pour Charles Gonthier, juge retraité de la Cour suprême du Canada, la magistrature a le devoir de raffiner les méthodes de réparation du préjudice. Il a rappelé que, pour le justiciable, la justice est rendue par le juge du procès. «On ne peut que poser des indicateurs, car on monnaye des éléments non chiffrables, affirme-t-il. La valeur se rattache à la valeur humaine et en est le reflet.»

 

 
 

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