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Dans les deux arrêts de la Cour d'appel du Québec concernant l'échangisme, les juges Rochon1 et Rochon et Rayle2 semblent s'appuyer sur deux critères pour assimiler l'échangisme à un acte indécent ou, pour reprendre les termes de l'arrêt Butler (1992), à des «actes d'indécence dégradants et déshumanisants» qui causent un préjudice grave à la société.
D'abord, nous dit le juge Rochon dans l'arrêt Kouri (2004), «les relations sexuelles, sans mesure de protection adéquate, et ce, entre plusieurs partenaires qui ne se connaissent pas, constituent un facteur de risque important qui se répercute sur la tolérance de la société canadienne». Ensuite, nous dit cette fois la juge Rayle dans l'arrêt Labaye (2004), «le caractère public du lieu où se pratiquent les actes indécents est de première importance dans l'analyse contextuelle».
Cette opinion, et ceci dit avec respect, vous l'aurez compris, m'apparaît davantage être l'expression d'une moralité sexuelle que l'expression de cette norme, qui se veut objective, de la tolérance de la société canadienne et québécoise.
Je m'explique difficilement la chose suivante : dans l'arrêt Tremblay (1993), la Cour suprême a indiqué que le fait qu'un individu se masturbe dans un endroit public en regardant une femme simuler le même plaisir constituait un acte tolérable pour la société. L'absence de contact direct et le fait que les activités se déroulent dans une résidence privée (tout de même qualifiée de «publique», au sens du Code criminel) justifiaient cette conclusion.
Dans l'arrêt Mara (1997), la Cour suprême exprimait l'opinion unanime selon laquelle les attouchements sexuels (caresses des seins et des fesses des danseuses nues par les clients avec les mains et la bouche, de même que les contacts d'organes génitaux) constituaient un comportement préjudiciable pour la société en ce qu'il dégradait et déshumanisait les femmes.
Puis, dans l'arrêt Pelletier (1999), la Cour suprême exprimait l'opinion unanime selon laquelle les attouchements sexuels analogues à ceux de l'affaire Mara ne constituaient pas, cette fois, un comportement préjudiciable pour la société s'ils se produisent dans des isoloirs; en ce qu'ils ne dégraderaient pas ni ne déshumaniseraient les femmes ! J'ai déjà exprimé mon désaccord avec cette décision.
Pour ce faire, cette femme est devenue membre d'un club échangiste. Elle l'a fait sciemment. Sa présence dans ce club n'est pas forcée et, incontestablement, est moins contraignante que la présence des danseuses nues obligées de se prostituer dans ce que l'euphémisme nous invite à qualifier de danse à 10 $ ou de danse contact. Bref, les relations sexuelles dans ces clubs échangistes sont libres et volontaires. Est-ce une activité de bon goût ? Là n'est pas l'enjeu juridique. L'indécence n'est pas tant une question de bon goût qu'une question de consentement, de choix, de liberté et de dignité. Mais, laissons tout de même les derniers mots à la juge Otis. Nous reproduisons au long cet extrait éloquent qui conclut ses motifs.
«On peut développer des nuances infinies en matière de moralité sexuelle et souhaiter, à cet égard, que la relation intime soit une source d'enrichissement et de plénitude plutôt que de détresse morale et de lubricité. Mais il reste que la moralité sexuelle est, d'abord et avant tout, le fruit d'une responsabilité que les personnes humaines assument envers elles-mêmes. Voilà pourquoi la société canadienne, pluraliste et tolérante, ne réprouve pas les modes d'expression sexuelle qui — sans être ceux auxquels elle adhère — ne sont source d'aucun préjudice social et ne lui font pas offense. Pour le reste, les individus se déterminent eux-mêmes, choisissent, dans le cheminement de leur expérience propre, la voie et le mode d'expression qui s'accordent à leurs valeurs et à leur éthique. Entre les canons esthétiques de l'érotisme d'Alberoni et le désarroi sexuel exprimé par Houellebecq, dans Les particules élémentaires, il y a un abîme que l'État ne peut obliger les citoyens à franchir au nom de la conformité morale et de la normalité comportementale. Seule la rupture de l'ordre social, représentée en matière d'indécence par la norme de la tolérance sociale de la société canadienne, peut légitimer la répression criminelle de la moralité sexuelle».
À vrai dire, rien ne saurait être ajouté à ce qui précède. Et je le dis sans flagornerie. Sinon, il me faudrait préciser qu'à l'instar de ces deux décisions de la Cour d'appel du Québec, qui obtiendront vraisemblablement un billet gratuit pour la Cour suprême du Canada, on constate que la juge Louise Otis s'est révélée, une fois de plus, «suprêmable». Ses motifs démontrent une clarté, une lucidité et une grande compréhension de l'état du droit, mais aussi, et surtout peut-être, un profond respect des libertés individuelles et de la dignité humaine. De fait, on l'aura compris, ses motifs relèvent de l'état du droit et non de ses valeurs personnelles. Voilà de quoi sont fait les grands juges.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
1 Dans l'arrêt Kouri (2004)
2 Dans l'arrêt Labaye (2004)
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