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Un document juridique innovateur en matière de réorganisation financière est actuellement en voie d'être parachevé par le Barreau de Montréal. Il s'agit d'un projet d'ordonnance de base préparé par son Comité de liaison avec la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec. La formule développée vise à simplifier les demandes d'ordonnance initiale déposées devant ce tribunal aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le Comité propose un modèle de base pour une telle ordonnance.
Certains membres de la magistrature montréalaise ont été sensibilisés au travail mené jusqu'ici et ils ont fait part de leurs réflexions. Bien que le texte ne consistera pas en un document officiellement avalisé par les magistrats, il pourra, une fois les modifications apportées, être recommandé aux avocats par le Barreau de Montréal à titre de point de départ susceptible de faciliter leurs démarches en Cour.
Envoyer un message clair
« Au lieu de réinventer la roue chaque fois, on s'est donné comme défi de créer un modèle d'ordonnance initiale de base qui soit simple », explique Me Louis J. Gouin, président du Comité de liaison. Me Gouin se spécialise dans les dossiers de faillite, d'insolvabilité et de restructuration financière.
Avant même qu'il ne siège sur le comité, il avait échangé sur ces questions avec certains juges dans la foulée de la diffusion de reportages peu flatteurs sur le processus judiciaire montréalais en matière de réorganisation commerciale. À son arrivée à la présidence, en mai, Me Gouin s'est attelé avec les autres membres du Comité à développer une stratégie propre à lancer un message clair quant au caractère accessible de la justice rendue à Montréal dans ce domaine. C'est dans ce contexte qu'est né le projet d'ordonnance initiale.
La Chambre commerciale de Montréal, une division de la Cour supérieure du Québec, est encore bien jeune. Née officiellement le 1er novembre 2001, elle entend les recours fondés sur des dispositions contenues dans des lois à caractère économique telles que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les liquidations et restructurations ou encore la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Lorsqu'un avocat dépose en justice une requête aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies - c'est-à-dire lorsqu'il produit un recours en réorganisation par le truchement d'une procédure de C-36 - il demande la protection de la Cour en proposant une ordonnance qu'il souhaite voir émettre par le juge. « Le problème, souligne Me Gouin, c'est que les requérants ont tellement peur d'échapper la balle qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Rapidement, leur présentation s'élève à une cinquantaine de pages. À un moment donné, cela devient inutilement lourd et compliqué. Bien des juges trouvent que le juste dosage n'est pas au rendez-vous. »
Après avoir considéré plusieurs ordonnances sur le sujet, les membres du Comité de liaison en sont venus à dégager certaines clauses qui reviennent couramment dans ce type d'ordonnances. On les a consignées à l'intérieur d'un modèle au mode d'emploi plus pratique et facile à utiliser. On y retrouve ainsi ce qui peut normalement être accordé par la Cour lorsqu'il y a, bien sûr, présentation d'un affidavit qui supporte les faits allégués dans la requête.
Avec l'élaboration d'un tel instrument, les auteurs comptent en finir avec les discussions prolongées et souvent peu productives. « Cela permettra de savoir tout de suite, de façon générale, à quoi l'on peut s'attendre, chaque situation demeurant bien entendu un cas d'espèce, poursuit Me Gouin. On va arrêter de s'obstiner sur la signification et l'interprétation des diverses expressions utilisées et on va tous parler de la même chose. »
Conçu pour être annexé à la requête, le modèle se compose d'une dizaine de chapitres. On y aborde les questions touchant aux modalités d'application de l'ordonnance, aux périodes de temps effectives, aux plans d'arrangements, aux mesures relatives à la suspension des procédures, à la possession des biens pendant la durée de l'ordonnance, à l'indemnisation des administrateurs et des officiers, aux pouvoirs du contrôleur, etc. Mais attention : le dépôt du document ne signifie pas que le juge accordera nécessairement tout ce qui est demandé, d'autant plus que la formule n'émane pas officiellement de la magistrature.
En outre, il va de soi que des clauses additionnelles pourront être ajoutées par les requérants. Ainsi, dans le cas d'un dossier touchant une compagnie comme Air Canada, on pourra juger pertinent de faire mention des questions liées à la location d'avions ou encore au ravitaillement en carburant. Dans une affaire mettant plutôt en cause une grande chaîne de magasins, on pourra considérer nécessaire d'inclure des dispositions relatives aux franchises, aux locaux loués, etc.
La mise au point de cette formule inédite confère à Montréal un rôle de pionnier et pourrait donner à la ville une longueur d'avance sur les tribunaux de Toronto. Rien de tel n'existe là-bas, sauf quant aux ordonnances de mise sous séquestre (receivership orders). L'initiative, une première, est de nature à créer le cadre invitant que souhaite Me Gouin pour canaliser vers Montréal un plus grand nombre de dossiers et générer, par conséquent, une expertise accrue. Un certain brassage médiatique quant au contenu de ce qui est normalement accordé par ordonnance à Toronto a permis d'y attirer des causes qui, autrement, auraient dû être entendues à Montréal. Quant à la capacité des juges de la région montréalaise à réagir rapidement, leur disponibilité, assure-t-il, ne fait aucun doute.
Reste à combattre l'attrait qu'exerce Toronto en tant que centre financier d'envergure et où les dossiers sont traités directement dans la langue de plusieurs gens d'affaires. C'est pourquoi, relate Me Gouin, beaucoup d'efforts ont été déployés à Montréal pour faire bouger les choses. « On se mobilise, affirme ce dernier. On développe un canal de communication essentiel entre la magistrature et les avocats pour travailler tous ensemble dans la même direction. »
À la base, il y a selon lui un problème de perception qui joue en défaveur de Montréal. En ce sens, l'initiative du Comité de liaison marque un net progrès, puisqu'elle va contribuer à changer l'idée selon laquelle la ville se trouve bonne deuxième dans cette sphère d'activité. En prenant le taureau par les cornes, dit-il, le milieu montréalais montre son dynamisme. Ce modèle d'ordonnance, il en est convaincu, suscitera de l'intérêt dans le monde juridique.
Quant au « magasinage de juridictions », dit-il, il doit cesser : trop de grandes entreprises canadiennes dont le siège social est à Montréal se rendent en Ontario pour y déposer leurs procédures de C-36. Il n'y a pas qu'Air Canada. Le phénomène est courant, déclare-t-il, et il dure depuis plusieurs années. Au bout du compte, cela nuit aux possibilités de travail des avocats montréalais.
Si l'on souhaite rapatrier un plus grand nombre de causes à Montréal, plaide Me Synnott, il faudra aussi mieux faire connaître les jugements qui sont rendus ici et les traduire systématiquement en anglais. Des ordonnances citées plus souvent et utilisées à titre de références, même en Ontario, créeront une synergie qui renforcera le statut de la Chambre commerciale de Montréal.
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