ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Cette question latente devait finir par surgir puisque, depuis 1991, la Loi sur l'arbitrage en Ontario autorise déjà un arbitrage volontaire pour régler des litiges familiaux. Selon l'article 37 de cette loi, la sentence arbitrale lie les parties, sauf appel ou demande d'annulation de la sentence par l'une de celles-ci.
La création d'un tribunal islamique de justice civile au Canada viendrait formaliser cette justice privée par des sanctions légales rendant finale et exécutoire la décision de ces tribunaux. La formation d'arbitres musulmans au droit musulman est une autre ambition de ce tribunal. Me Ali cite, en matière de précédents, les tribunaux d'arbitrage pour les communautés juives et autochtones. S'appuyant sur la présence de 600 000 citoyens musulmans du Canada, le fondateur de l'IIJC va jusqu'à envisager l'extension de ces tribunaux islamiques à la grandeur du Canada.
Le Conseil canadien des femmes musulmanes sonne l'alerte. Sa présidente, Alia Hogben, entend que les femmes musulmanes soient défendues selon les lois canadiennes comme toutes les citoyennes canadiennes. Homa Arjomand, coordonnatrice de la campagne contre les tribunaux islamiques au Canada, n'a pas de mots assez durs pour qualifier les risques courus par les droits des femmes, les libertés individuelles et la démocratie. Dans un communiqué, elle dénonce cette tentative de légaliser la répression des femmes musulmanes par des arbitres qui tranchent en fonction de leur interprétation personnelle de l'islam. Elle réclame que les dispositions juridiques en matière civile et familiale soient retirées de la Loi sur l'arbitrage.
La société canadienne se dirigerait-elle, au nom du multiculturalisme, vers une coexistence de systèmes juridiques autonomes, une justice identitaire à connotation religieuse ? C'est du moins l'inquiétude exprimée par certains citoyens. Sous les feux de la critique, avec force éclats médiatiques, le premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, a mandaté, en juin dernier, l'ancienne procureure générale Marion Boyd de réviser le processus d'arbitrage en Ontario. En attendant son rapport cet automne, et avant de recueillir les réactions à ses recommandations, le Journal du Barreau a voulu connaître l'avis de deux juristes spécialisées sur ces questions.
Nous avons posé la question à Anne Saris, juriste et doctorante à l'Université McGill, qui a accepté de clarifier la complexité des rapports entre lois religieuses et droit étatique.
La question, selon Mme Saris, est de savoir « s'il est possible d'acculturer l'islam ou plutôt d'en adapter les normes aux circonstances temporelles ou locales alors que la chari'a est considérée comme étant une normativité révélée ». Dans ce rapport de la chari'a aux lois positives se jouerait l'opposition entre une approche dynamique et libérale de l'islam (interprétation rationnelle fondée sur les sources, l'ijtihâd) et une vision plus restrictive, faisant reposer l'interprétation strictement sur le consensus (ijmâ) de la communauté (ouma).
Anne Saris, juriste et doctorante à l'Université McGill |
Si la communauté musulmane a déjà la possibilité de vivre selon ses propres normes et règles, quel serait l'apport d'un tribunal musulman en bonne et due forme ? « L'argument en faveur du tribunal islamique est de dire qu'il vaut mieux avoir un tribunal où il peut y avoir appel ou annulation contre ses sentences arbitrales plutôt que cela se passe dans la clandestinité », explique Mme Saris. Cependant, son étude des tribunaux rabbiniques lui a révélé le caractère exceptionnel de ces appels. Elle doute qu'il en soit autrement avec les tribunaux islamiques pour la raison que « le fait de porter l'affaire devant une juridiction étatique conduit à détruire la relation de confiance avec sa communauté ».
La juriste souligne que la liberté de religion est un droit fondamental qui protège aussi le tribunal religieux en tant que personne morale au Québec. « Il n'est nul besoin d'autorisation pour créer un tribunal religieux au Québec ou plus généralement au Canada. » Cette même liberté de religion permet à l'individu de conserver sa liberté de conscience dans sa communauté religieuse.
Cette attitude serait assez typique de femmes musulmanes immigrées dans les années 60-70, qui ont fui l'intégrisme religieux et défendent corps et âme la séparation de l'Église et de l'État. « En refusant de participer au débat juridique, au sens occidental du terme, je crois que ces femmes musulmanes commettent une grave erreur, car elles ne pourront pas éviter ce débat », estime la juriste. Par ailleurs, il y a « des femmes musulmanes qui veulent rester dans le droit musulman, avec les inégalités qu'il comporte, tandis que d'autres femmes veulent faire avancer leurs droits par un tribunal où les femmes sont expertes juridiques ».
Quel élément devrait être adapté : le droit étatique ou la norme religieuse ? « La présence d'un tel tribunal serait une possibilité fantastique de faire émerger un droit musulman acculturé aux valeurs de la société canadienne d'accueil », confie la juriste. Cela dit, la privatisation du droit de la famille demeure « problématique ». Il y a dans la signature d'un contrat de mariage, dit-elle, « un acte de confiance », presque « un acte de foi », qui n'incline pas les parties à la vigilance à l'égard des clauses du contrat et qui, en cas de séparation, permettrait de se retourner contre elles. D'où le rôle de l'État de poser des valeurs minimales et l'importance du juge pour assurer qu'elles soient respectées, pour autant que l'un accorde les moyens à l'autre.
Pascale Fournier, juriste et doctorante en droit à Harvard |
Dans ce débat, on sent poindre la volonté d'un petit groupe de musulmans traditionalistes d'imposer la chari'a, selon leur « vision patriarcale de l'islam ». La juriste considère particulièrement préoccupante l'absence de consultation des femmes musulmanes. « Ce que je trouve assez désastreux, c'est que ce groupuscule d'hommes a voulu parler au nom de tous les musulmans du Canada sans jamais consulter le Conseil canadien des femmes musulmanes, qui représente pourtant la voix officielle des femmes religieuses musulmanes. » En faveur de ces femmes musulmanes écartées du débat par leur propre communauté, elle défend leur droit à la parole dans une société en peine d'intégration de minorités au sein des minorités. « Dans ce débat élaboré à leur insu et sur leur dos, le silence qui entoure ces femmes est beaucoup trop grand. »
Au-delà du caractère polémique du débat, Pascale Fournier soulève la question de l'intégration de ces femmes : « Pourquoi n'y a-t-il pas un plus grand dialogue entre la communauté islamique et le reste de la société ? » Réduites au silence dans leur communauté, elles sont aussi absentes des cours de justice à titre de témoins experts de l'islam, observe-t-elle. Encore une fois, ce rôle est réservé à des hommes musulmans, les imams. Dans ces conditions, demande Mme Fournier, comment espérer entendre les interprétations discordantes et progressistes de l'islam défendues par des femmes religieuses musulmanes ?
Aussi, que peut valoir le consentement d'une femme musulmane tenue par la peur de l'exclusion de sa communauté en cas de refus d'adhésion à ce consentement ? « Est-ce que l'existence même de ce tribunal d'arbitrage en matière islamique va enfermer encore davantage les femmes musulmanes dans un ghetto, les rendre encore plus silencieuses, encore plus cantonnées à la sphère privée ? » demande Pascale Fournier. La question a une portée sociale. « La véritable question est : quelles conséquences subira une femme qui ne signe pas la convention d'arbitrage ? »
À son avis, il faudrait avoir une approche plus nuancée de la notion de consentement, à l'image de la notion légale de consentement en matière de droit de la protection du consommateur. Dans ce domaine, « on peut en venir à considérer le consentement vicié en tenant compte du fait que le consommateur est une personne plus faible que l'entreprise. Malheureusement, dans ce débat sur les tribunaux islamiques, nous avons une notion sacro-sainte du consentement ».
Mme Fournier déplore le peu d'information disponible sur les conditions socioéconomiques des femmes musulmanes du Canada, notamment sur leur présence sur le marché du travail, pour évaluer leur vulnérabilité et cerner les causes du consentement et ses effets. À tous égards, « la non-intervention dans le choix éclairé des parties est une forme d'intervention dans le sens où l'on intervient pour renforcer le statu quo que l'on sait inéquitable. C'est inacceptable. »
« Arrêtons d'avoir une approche très romantique de notre système de justice, de dire qu'un seul droit pour tous, c'est merveilleux, et que ces femmes n'ont qu'à se plier au droit étatique. Dans les faits, on ne peut pas protéger le droit des femmes tel qu'il est interprété à l'occidentale et, en même temps, reconnaître qu'elles sont musulmanesÉ Il faut savoir être flexible à l'intérieur même de notre système de justice. »
À ses yeux, la position qui consiste à « se laver les mains » en créant un système de justice parallèle est aussi suspecte. « Dire qu'il y a un grand schisme entre eux et nous équivaudrait à dire que nous menons des vies en parallèle. Je pense que c'est très lâche. » Le débat est ailleurs. « On a un grand défi d'intégration dans une société multiculturelle. »
Afin de rendre le droit plus ouvert aux minorités culturelles, la juriste recommande de former les juges aux différentes interprétations de l'islam, au fait que des interprétations conservatrices puissent être incompatibles avec notre système de justice et que des femmes puissent apporter une interprétation progressiste de l'islam. « Il faut se poser des questions sur nous-mêmes et sur eux, dans un processus de négociation et de dialogue qui comporte son lot de craintes et de défis. »
1 Kaddoura v. Hammoud <1998> O.J. No5054
2 Amlani v. Hirani <2000> B.C.J. No 2357 (S.C)
© Barreau du Québec 1996-2012