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Me Pierre Bernard, plaignant c. « Me » André Lacombe, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossiers nos 06-03-01817, 06-04-01891, 06-04-01900, 3 août 2004 (décisions sur sanction).
Ces trois dossiers, impliquant l'ex-avocat André Lacombe, illustrent notamment la gravité objective d'une conduite déviante, en plusieurs occasions, et empreinte de conflits d'intérêts et d'aveuglement volontaire en matière de manipulation et de détournement de fonds, ainsi que d'utilisation complaisante d'un compte en fidéicommis. Les actes reprochés à l'intimé s'échelonnent sur une période de quatre ans, soit de juin 1999 à juillet 2003. Sur chacun des cinq chefs dont il est fait état infra, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) a imposé à M. Lacombe des périodes de radiation de huit ans, à être purgées concurremment. Les dossiers indiquent que l'intimé a enregistré des plaidoyers de culpabilité aux infractions suivantes : 1) avoir détourné à un autre usage que celui qui était prévu une somme de 25 000 $ (06-04-01891); 2) avoir prêté son concours à une opération de financement sans en comprendre la teneur ou <sic> en avoir vérifié la légalité (06-03-01817); 3) avoir agi à titre de mandataire dépositaire et reçu des sommes d'argent souscrites par divers investisseurs, sans s'acquitter de ses devoirs d'avocat fiduciaire en regard des sommes confiées (06-03-01817); 4) avoir continué d'agir dans divers dossiers de clients alors qu'il était en situation de conflit d'intérêts (06-03-01817); et 5) avoir manqué à ses devoirs de compétence, de diligence et de probité et fait preuve d'aveuglement volontaire en acceptant certains mandats et en prêtant son concours, moyennant des commissions, pour l'encaissement de chèques, facilitant ainsi la commissions d'opérations illégales ou illégitimes non justifiées dans le cadre normal des affaires (06-04-01900).
Dans l'un de ces dossiers (06-03-01817), par exemple, la conduite de l'ex-avocat a occasionné, pour certains investisseurs, des pertes s'élevant à près de deux millions de dollars. Cette estimation fut avancée par un confrère d'alors de l'intimé, l'ex-avocat André Ronald Comeau, lors d'un interrogatoire tenu en janvier 2002. L'intimé a lui-même reconnu, devant le Comité, qu'au cours de la période en cause il est devenu aussi fourbe que les gens peu recommandables qui gravitaient autour de lui. C'est la réception, témoigne-t-il, de la signification d'une requête en radiation provisoire (dans un quatrième dossier, portant le no 06-03-01780) qui a provoqué chez lui un réveil brutal. Il reconnaît qu'il a constitué, et constitue encore, un danger pour la protection du public et affirme qu'il se soumettra à la sanction qui lui sera imposée par le Comité.
Toujours dans le dossier 06-03-01817, le Comité note que la compagnie RC, au bénéfice de laquelle l'intimé effectuait des opérations financières importantes, était immatriculée à Panama et non enregistrée au Québec. L'un des administrateurs de RC était l'ex-avocat André R. Comeau. La preuve démontre qu'entre le 31 juillet 1999 et le 25 août 1999, l'intimé a reçu et déposé dans son compte en fidéicommis une somme d'environ 1 200 000 $. Sur réception de ces sommes, M. Lacombe émettait des chèques de son compte en fidéicommis, suivant les instructions de M. Comeau. Il agissait en fait comme courroie de transmission.
Dans la détermination des sanctions appropriées, le Comité retient certains facteurs atténuants, comme le fait que l'intimé n'a connu aucun problème disciplinaire et a acquis une bonne réputation durant les 25 premières années d'exercice de la profession. Il ne peut cependant ignorer la gravité objective des infractions commises. « Il s'agit, affirme le Comité, d'infractions qui portent atteinte à l'essence même de la profession d'avocat et à l'intégrité de ses membres. » Dès lors, considérant, au surplus, les pertes financières occasionnées à des particuliers, l'absence de remboursement de la somme de 25 000 $ (06-04-01891), la collaboration apportée par l'intimé au syndic du Barreau du Québec depuis juillet 2003, et la jurisprudence en semblables matières, le Comité juge qu'une radiation de huit ans sur chacun des chefs d'infraction constitue une sanction juste et appropriée. Dans chacun des trois dossiers en cause, l'intimé se voit condamné au paiement des débours prévus à l'article 151 du Code des professions.
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