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Pierre Wessner, professeur à l'Université de Neuchâtel (Suisse) |
Qui incriminer quand l'entreprise responsable est protégée par une société écran épargnée par défaut de solvabilité ? Comment discerner les responsabilités lorsque les causes d'atteintes à l'environnement sont multiples et se conjuguent comme agents polluants (produits chimiques, déchets, particules radioactives, micro-organismes génétiquement modifiés, etc.) ? Qui doit endosser les dommages lorsque ces causes sont attribuées à une ou plusieurs personnes plus ou moins identifiées et que l'environnement concerné est un bien commun inappropriable (tel que l'air ou l'eau) ou un « bien sans maître » exempt d'un droit de propriété (comme la flore ou la faune) ?
Aux difficultés d'identifier les personnes responsables s'ajoute la complexité d'évaluer le seuil de pollution « acceptable », l'effet des pollutions chroniques et historiques et la capacité de la nature à se régénérer. La dimension transfrontalière des pollutions, tels que les accidents industriels sur les eaux transfrontalières, complique encore la mesure des responsabilités civiles.
Les préjudices personnels, au sens classique du terme, visent les conséquences d'un dommage subi par une personne physique ou morale à la suite des effets divers de pollution de l'environnement. Les préjudices écologiques purs concernent les dommages subis par le milieu naturel, tel que la dégradation, souvent durable et parfois irréversible, de l'équilibre écologique considéré comme patrimoine commun. Or, à ce stade du droit, « les frais de dépollution et de régénération d'un site contaminé restent fréquemment à la charge de la collectivité publique concernée, sans réel transfert sur le responsable », souligne Pierre Wessner.
En effet, selon les rapporteurs pour le Canada, Me Michel Yergeau en collaboration avec MeNadia Cattaneo, il existe dans la législation environnementale plusieurs dispositions visant à prévenir le dommage environnemental, par exemple, dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
Adoptée en décembre 1972 par l'Assemblée nationale du Québec, la Loi sur la qualité de l'environnement s'est enrichie de plusieurs dispositions qui, selon le principe pollueur-payeur, oblige le responsable des dommages écologiques à procéder à la réparation ou au défraiement des coûts de nettoyage, sans toutefois que ces sanctions ne visent, en tant que telles, la réparation des « préjudices écologiques purs ».
Le juriste termine sa conférence par quelques constats. Ainsi, la compensation des préjudices écologiques est tantôt fortement empreinte du droit administratif, tantôt laissée au droit de la responsabilité civile. Ainsi, le Canada place à l'évidence les mesures de droit public au centre du dispositif de réparation des dommages environnementaux.
Selon le juriste, les tribunaux seraient de plus en plus enclins à prendre en compte dans leurs décisions les facteurs particuliers, tels que : la valeur du bien, la gravité de l'atteinte, son caractère irréversible, la nature de l'activité polluante et les profits de l'exploitant, etc. La considération de ces facteurs tend cependant à assigner un rôle répressif à la responsabilité civile, ce qui l'éloigne de sa fonction première.
Enfin, il observe que peu de pays prescrivent une obligation d'assurance de responsabilité civile en ce domaine ; une assurance très souvent circonscrite à certaines activités particulièrement dangereuses. Certes, il existe des fonds d'indemnisation ici et là. Mais les assureurs boudent ce marché, tant les risques y sont élevés.
Pour finir sur une note d'espoir, en matière de reconnaissance de préjudices écologiques, le paysage juridique est peut-être en train d'évoluer. À juger de « la directive de l'Union Européenne du 24 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, que les législateurs nationaux ont jusqu'à 2007 pour transposer les principes dans leur droit respectif, un de ces principes, c'est la reconnaissance du dommage environnemental, soit l'admission d'un concept autonome couvrant les dommages purement écologiques ».
C'est à tout le moins sur cette voie d'un « droit désirable » que devraient s'engager les autres États, en ce début de XXe siècle, afin de préserver et de restaurer « le patrimoine naturel commun de l'humanité » pour un monde viable. Dans le fil de ses propos, Pierre Wessner juge bon de rappeler cette pensée de Saint-Exupéry : « Nous ne méritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »
1 Affaire Charlebois c. Comptoir des cultivateurs inc., <1998>, R.R.A. 718 (C.S), cité par Me Michel Yergeau en collaboration avec Me Nadia Cattaneo dans le rapport sur le préjudice écologique de l'Association Henri-Capitant, 2004.
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