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Préjudices écologiques

Le temps des responsabilités

Myriam Jézéquel, juriste*

Comment expliquer que, dans le contexte de lutte à l'« écoterrorisme », devenue une préoccupation mondiale, la notion de « préjudice écologique pur » soit ignorée de la plupart des ordres juridiques, et du droit québécois et canadien de l'environnement en particulier ?

En 1998, un pisciculteur constate la perte de toutes ses truites causée par un déversement d'hydrocarbures dans son lac artificiel1. Le tribunal exige réparation pour les dommages et pertes personnelles sans que rien ne soit ordonné en termes de « préjudices écologiques purs », pour atteinte à l'environnement comme tel et ses composantes (les poissons). C'est à l'examen de la question des responsabilités liées aux préjudices écologiques que s'est livré Pierre Wessner, professeur à l'Université de Neuchâtel (Suisse), à l'occasion des Journées québécoises de l'Association Henri-Capitant tenue dans le cadre des célébrations du bicentenaire du Code Napoléon, à l'Université de Montréal.

Pierre Wessner, professeur à l'Université de Neuchâtel (Suisse)
Pierre Wessner, professeur à l'Université de Neuchâtel (Suisse)

Qui incriminer ?

Pierre Wessner constate que « la responsabilité civile peine à s'imposer ». Faut-il alors s'étonner que des citoyens, scandalisés par des condamnations sans proportion avec les dommages écologiques, se mobilisent en associations, alertant les autorités, poursuivant les entreprises fautives, sommant les pollueurs de régler les comptes pour atteinte à l'environnement ?

Qui incriminer quand l'entreprise responsable est protégée par une société écran épargnée par défaut de solvabilité ? Comment discerner les responsabilités lorsque les causes d'atteintes à l'environnement sont multiples et se conjuguent comme agents polluants (produits chimiques, déchets, particules radioactives, micro-organismes génétiquement modifiés, etc.) ? Qui doit endosser les dommages lorsque ces causes sont attribuées à une ou plusieurs personnes plus ou moins identifiées et que l'environnement concerné est un bien commun inappropriable (tel que l'air ou l'eau) ou un « bien sans maître » exempt d'un droit de propriété (comme la flore ou la faune) ?

Aux difficultés d'identifier les personnes responsables s'ajoute la complexité d'évaluer le seuil de pollution « acceptable », l'effet des pollutions chroniques et historiques et la capacité de la nature à se régénérer. La dimension transfrontalière des pollutions, tels que les accidents industriels sur les eaux transfrontalières, complique encore la mesure des responsabilités civiles.

Le principe du pollueur-payeur

Longtemps, le principe du pollueur-payeur a prévalu pour la responsabilité des préjudices écologiques. Il équivaut au principe selon lequel « celui qui pollue paie ». Toutefois, affirme Pierre Wessner, « le principe en question est discutable. D'une part, certains le comprennent comme une sorte de Òpermis de polluerÓ, à condition d'en avoir les moyens financiers ! D'autre part, le principe apparaît en lui-même insuffisant et diffus ». Il lui manque des critères précisant l'imputation de la responsabilité et permettant la définition des modalités et de l'étendue de la réparation.

Un droit lacunaire

Peut-on affirmer que la protection de l'environnement naturel est devenue une préoccupation majeure et identique pour tous les pays ? Considérant les divers ordres juridiques nationaux, Pierre Wessner constate que « bon nombre d'États n'ont pas de législation régissant spécifiquement la responsabilité environnementale, et que, pour ceux qui se sont dotés d'une telle législation, celle-ci se révèle souvent inapte et sectorielle, donc lacunaire ». Bien que la notion de préjudice soit reconnue en droit, elle relève de la définition classique de « dommage » plutôt que de constituer « un concept spécifique juridiquement pertinent ». En effet, le juriste observe que seuls le Brésil, le Chili et l'Italie admettent en droit la réparation civile des préjudices écologiques. En revanche, « dans les autres ordres juridiques comme l'Espagne, la France, le Québec, le concept de préjudice écologique est comme tel inconnu » !

Les préjudices personnels, au sens classique du terme, visent les conséquences d'un dommage subi par une personne physique ou morale à la suite des effets divers de pollution de l'environnement. Les préjudices écologiques purs concernent les dommages subis par le milieu naturel, tel que la dégradation, souvent durable et parfois irréversible, de l'équilibre écologique considéré comme patrimoine commun. Or, à ce stade du droit, « les frais de dépollution et de régénération d'un site contaminé restent fréquemment à la charge de la collectivité publique concernée, sans réel transfert sur le responsable », souligne Pierre Wessner.

Le préjudice écologique, cet inconnu

Si la notion de « préjudice écologique » n'est pas inscrite dans les lois en matière d'environnement - soit la Loi sur la qualité de l'environnement, au Québec, et la Loi sur la protection de l'environnement du Canada - une panoplie de lois spécifiques prévoit, sectoriellement, la possibilité d'une indemnisation de la victime pour dommage environnemental, selon l'agent polluant.

En effet, selon les rapporteurs pour le Canada, Me Michel Yergeau en collaboration avec MeNadia Cattaneo, il existe dans la législation environnementale plusieurs dispositions visant à prévenir le dommage environnemental, par exemple, dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la Loi sur les pêches ou la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides . « La réparation du préjudice écologique personnel obéit donc plutôt aux principes traditionnels de la responsabilité civile ou à la théorie des troubles du voisinage. »

Adoptée en décembre 1972 par l'Assemblée nationale du Québec, la Loi sur la qualité de l'environnement s'est enrichie de plusieurs dispositions qui, selon le principe pollueur-payeur, oblige le responsable des dommages écologiques à procéder à la réparation ou au défraiement des coûts de nettoyage, sans toutefois que ces sanctions ne visent, en tant que telles, la réparation des « préjudices écologiques purs ».

Quelques constats

Face à ces états de fait, la protection de l'environnement est-elle, juridiquement parlant, à la hauteur des risques écologiques ? « À la longue, l'examen comparatif se brouille par la diversité déroutante des régimes compensatoires. Partout se dégage l'impression d'un droit hétérogène pour ne pas dire désordonné, d'un droit inachevé pour ne pas dire lacunaire, d'un droit hypocrite lorsqu'il se dit civil tant il est plombé par les outils de l'arsenal administratif », conclut Pierre Wessner.

Le juriste termine sa conférence par quelques constats. Ainsi, la compensation des préjudices écologiques est tantôt fortement empreinte du droit administratif, tantôt laissée au droit de la responsabilité civile. Ainsi, le Canada place à l'évidence les mesures de droit public au centre du dispositif de réparation des dommages environnementaux.

Selon le juriste, les tribunaux seraient de plus en plus enclins à prendre en compte dans leurs décisions les facteurs particuliers, tels que : la valeur du bien, la gravité de l'atteinte, son caractère irréversible, la nature de l'activité polluante et les profits de l'exploitant, etc. La considération de ces facteurs tend cependant à assigner un rôle répressif à la responsabilité civile, ce qui l'éloigne de sa fonction première.

Enfin, il observe que peu de pays prescrivent une obligation d'assurance de responsabilité civile en ce domaine ; une assurance très souvent circonscrite à certaines activités particulièrement dangereuses. Certes, il existe des fonds d'indemnisation ici et là. Mais les assureurs boudent ce marché, tant les risques y sont élevés.

Pour finir sur une note d'espoir, en matière de reconnaissance de préjudices écologiques, le paysage juridique est peut-être en train d'évoluer. À juger de « la directive de l'Union Européenne du 24 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, que les législateurs nationaux ont jusqu'à 2007 pour transposer les principes dans leur droit respectif, un de ces principes, c'est la reconnaissance du dommage environnemental, soit l'admission d'un concept autonome couvrant les dommages purement écologiques ».

C'est à tout le moins sur cette voie d'un « droit désirable » que devraient s'engager les autres États, en ce début de XXe siècle, afin de préserver et de restaurer « le patrimoine naturel commun de l'humanité » pour un monde viable. Dans le fil de ses propos, Pierre Wessner juge bon de rappeler cette pensée de Saint-Exupéry : « Nous ne méritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »

Affaire Charlebois c. Comptoir des cultivateurs inc., <1998>, R.R.A. 718 (C.S), cité par Me Michel Yergeau en collaboration avec Me Nadia Cattaneo dans le rapport sur le préjudice écologique de l'Association Henri-Capitant, 2004.

* Myriam Jézéquel, Ph. D. (philosophie du droit) de l'Université de la Sorbonne - Paris IV, est chercheuse et consultante en gestion de la diversité et en affaires interculturelles.

 

 
 

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