ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Comeau c. Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, 500-07-000414-031, 13 août 2004, juges Sylvestre, Barbe, Chicoine.
L'appelant, l'ex-avocat André Comeau, se pourvoit ici, devant le Tribunal des professions (le Tribunal), à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'une de juin 2003 le déclarant coupable d'un acte criminel, en vertu de l'article 111 de la Loi sur le Barreau (LB), et l'autre de septembre 2003 lui imposant une période de radiation de 10 ans.
Cette affaire a débuté en mars 1985, alors que M. Comeau était déclaré coupable, par un jury des Assises, de divers actes criminels, à savoir recel, fraude, faux, usage de faux et complot. M. Comeau a commis ces infractions dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat. En avril 1985, il était condamné à différentes peines d'emprisonnement totalisant deux années. En décembre 1991, la Cour d'appel du Québec rejette le pourvoi de M. Comeau interjeté à l'encontre du verdict de culpabilité. En novembre 1992, la Cour suprême fait de même. Le jugement en matière criminelle devient alors définitif.
Il s'agit d'un dossier disciplinaire ponctué de très nombreux rebondissements, ayant passé par la Cour suprême du Canada, des pourvois en Cour d'appel du Québec, des évocations en Cour supérieure, plusieurs appels devant le Tribunal et des requêtes devant le Comité. À ce stade, le Tribunal doit se prononcer sur plusieurs questions, dont celle de déterminer si le Comité a erré en prononçant, de la manière dont il l'a fait, la culpabilité de l'appelant et en lui imposant une sanction de radiation de 10 ans. S'agissant dans les deux cas de questions de droit, le Tribunal confirme que c'est la norme de contrôle de la décision correcte qui s'applique.
En ce qui touche la déclaration de culpabilité de l'appelant, le Tribunal constate la compétence liée dont jouit le Comité en vertu de l'article 111 LB : il est tenu d'accepter le jugement en matière criminelle comme preuve de culpabilité. Pour lui, le Comité a agi avec toute la sérénité à laquelle un justiciable doit s'attendre d'une instance juridictionnelle comme un Comité de discipline.
Sur la question de l'adéquation de la sanction, le Tribunal note que le syndic a recommandé une radiation de cinq ans, mais que le Comité a imposé une radiation de 10 ans, sans expliquer pourquoi il n'a pas suivi la suggestion du syndic. Il est vrai que le Tribunal peut intervenir si le Comité n'explique pas suffisamment pourquoi il ne suit pas les recommandations des parties, à plus forte raison s'il s'agit de représentations communes. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car le procureur de l'appelant a suggéré une amende.
Le Tribunal rappelle que son rôle n'est pas d'intervenir, à moins que la sanction soit injuste et inappropriée eu égard à la preuve et qu'il y ait de sérieuses lacunes dans l'exercice de la discrétion judiciaire relevant du Comité. Ce qui n'est nullement le cas ici, le Comité ayant bien exposé les points qu'il a considérés dans le choix de la sanction à imposer. La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : la protection du public; la dissuasion du professionnel de récidiver; l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables. Pour le Tribunal, M. Comeau n'a pas démontré que la sanction va à l'encontre de ces objectifs. « La commission d'une infraction commise par l'appelant en 1983 et 1984, après avoir été condamné en 1980 pour une infraction commise en 1979, écrit le Tribunal, laisse plutôt présumer d'une certaine insensibilité aux règles déontologiques. » De par sa profession, souligne le Tribunal, un avocat peut recevoir et administrer des sommes d'argent appartenant à autrui. « Eu égard aux malversations dont l'appelant a été trouvé coupable, poursuit le Tribunal, et compte tenu de son passé professionnel moins qu'impeccable, il y a vraiment lieu de craindre qu'il ne puisse assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses clients, ses confrères et les tribunaux. »
Rejetant l'appel, le Tribunal conclut que la radiation de 10 ans imposée par le Comité ne peut être qualifiée d'injuste, d'excessive, de déraisonnable ni d'inappropriée. Il condamne l'appelant aux déboursés tant en première instance qu'en appel.
© Barreau du Québec 1996-2012