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Récemment, à Montréal, se tenait un important congrès sur l'abolition de la peine de mort dans le monde. Afin d'accroître la visibilité de l'évènement, des célébrités (Catherine Deneuve et Bianca Jagger) furent mises à contribution. Quel est l'avenir de la peine de mort en Amérique du Nord ? Le Canada pourrait-il, comme mesure d'exception, restaurer partiellement la peine capitale ?
D'un point de vue historique, le châtiment létal se rattache à l'histoire des nations. Jusqu'au XXe siècle, la culture européenne fut porteuse de la peine de mort. Avant le bannissement graduel de cette sanction extrême, la corde, la guillotine ou la hache du bourreau étaient tenues en haute estime. Sous l'angle de la civilisation occidentale, le Vieux Continent reste le pivot du courant abolitionniste. Depuis sa restauration en 1976 par les États-Unis, la peine capitale est un sujet de discorde entre l'Europe et l'Amérique de George W. Bush.
En réaction aux affres du nazisme et des purges staliniennes, posant un jugement moral, les nations européennes ont graduellement banni toute forme d'exécution. Aux États-Unis, la peine capitale reste un expédient d'une justice réparatrice. Perçu comme un moyen d'infléchir efficacement la grande criminalité, ce rituel morbide se nourrit essentiellement d'un désir de dissuasion et de vengeance. Les défenseurs de la peine capitale ont perdu la bataille de l'intimidation. Des États voisins de la fédération américaine, l'un abolitionniste et l'autre pas, affichent des statistiques semblables en matière d'homicide.
Curieusement, lorsqu'il s'agit d'avortement, la droite américaine, religieuse et puritaine, sacralise le droit à la vie du fÏtus. Du même souffle, on invoque le droit supérieur de l'État d'occire l'assassin. Serait-ce que l'innocence du fÏtus lui confère le droit de vivre, tandis que la culpabilité de l'accusé, affirmée (sous peine d'erreur) par un tribunal, lui soustrait ce droit ? L'État ne peut légitimement enlever ce qu'il ne peut donner : le droit de vivre. Voilà pourquoi une loi, validement adoptée, peut néanmoins piétiner le plus important des droits humains.
Relevant principalement des États fédérés, la peine de mort reste une question de politique locale. Douze États sont abolitionnistes; 38 États (plus le gouvernement fédéral) ont adopté des lois autorisant la peine de mort. Sur l'ensemble du territoire, les exécutions sont plus fréquentes dans les États protestants du Sud constituant la Bible Belt. Le recours à la peine de mort n'est pas sans lien avec l'injustice raciale et la violence anti-Noirs. Alors qu'ils comptent pour à peine 12 % de la population américaine, les Noirs constituent 41 % des condamnés à mort.
Délaissant le débat éthique, les abolitionnistes américains misent surtout sur le dysfonctionnement actuel du système judiciaire permettant la condamnation d'innocents. Ces dernières années, tests d'ADN aidant, plusieurs victimes d'erreurs judiciaires ont échappé au couloir de la mort. Bien que l'opinion publique américaine soit favorable (à 63 %) à la peine capitale, cette donnée a considérablement fléchi depuis une vingtaine d'années.
En juin 2002, la Cour suprême des États-Unis a soufflé la braise de l'abolitionnisme en prohibant l'exécution d'accusés mentalement handicapés. Un autre jugement oblige les jurés - plutôt que le juge du procès - à faire l'examen des faits susceptibles de justifier la peine capitale. L'isolationnisme judiciaire américain s'est effrangé. Pour une rare fois, les juges ont évoqué l'opinion internationale sur la question. Dans un commentaire incident, quatre juges ont critiqué l'exécution de jeunes accusés (âgés de moins de 18 ans au moment de la commission de leur crime). À leur avis, cette pratique honteuse, vestige du passé, viole les normes de la décence d'une société évoluée.
De l'avis de l'ancien secrétaire d'État adjoint, Harold Koh, la peine de mort est le talon d'Achille des États-Unis auprès des instances internationales traitant des droits humains. Dans un avenir rapproché, le prochain président américain devra combler deux sièges à la Cour suprême. Il coule de source que ces nominations seront déterminantes quant à l'avenir de la peine capitale. La déconstruction entamée de la machinerie de la mort en dépend.
Signe des temps, le sénateur Kerry a proposé un moratoire. Quant au président Bush, autrefois gouverneur du Texas (haut lieu d'exécution), il ne peut renier son passé. D'ailleurs, il n'en a sûrement pas envie. À la présidentielle de 2000, les deux candidats (Al Gore et George W. Bush) étaient favorables à la peine de mort. Avant eux, le président Clinton l'était également, tout comme le premier président Bush. Pour sa part, la sénatrice Hillary Clinton a déjà dit son accord à cette forme extrême de justice.
Contrairement à ce qui est le cas au niveau fédéral, les procureurs de la poursuite et les juges des États fédérés sont élus. Face à des électeurs en majorité favorables au châtiment ultime, malheur à ceux qui manifestent leur aversion pour la peine de mort. Bref, tant que cette délicate question sera un enjeu de politique locale, plutôt qu'une question internationale de droits humains, oublions les élus comme d'éventuels abolitionnistes. L'activisme judiciaire peut toutefois prendre le relais.
Au Canada, empruntant la voie de l'unanimité, la Cour suprême (États-Unis c. Burns) a clairement affiché ses couleurs. Bien que les instruments internationaux n'établissent pas l'existence d'une norme de droit international prohibant la peine de mort, d'indiquer la Cour, ils témoignent de l'existence d'un important mouvement favorable à l'acceptation d'un principe de justice fondamentale en vigueur au Canada, soit l'abolition de la peine de mort.
Imaginons un cas de figure. Le Parti conservateur prend le pouvoir à la prochaine élection. Un vote libre sur la peine capitale est convenu. Entre-temps, un attentat terroriste survient et d'innocentes victimes périssent. L'opinion publique s'enflamme. Dans un climat de surchauffe, le Parlement rétablit la peine de mort pour les terroristes, les meurtriers en série et les tueurs d'enfants.
Dans l'espoir de museler le pouvoir judiciaire, les élus se prévalent de la disposition dérogatoire ayant effet de suspendre l'application des garanties juridiques énoncées aux articles 2 et 7 à 15 de notre charte constitutionnelle. Lors d'une contestation judiciaire, rien n'empêche un tribunal compétent d'invoquer le préambule de la Charte canadienne, lequel dispose notamment que le Canada est fondé sur des principes reconnaissant la primauté du droit.
Ayant déjà établi (dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec) que le principe de la primauté du droit constitue un rempart contre l'arbitraire de l'État, la Cour suprême pourrait boucler la boucle en statuant que le principe de justice fondamentale - matérialisé par l'abolition de la peine de mort - protège les citoyens contre l'arbitraire étatique. Bref, la loi serait inconstitutionnelle pour cause d'incompatibilité avec la primauté du droit. Dont acte !
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