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Délinquants dangereux et délinquants à contrôler

Détermination de la peine

Lise I. Beaudoin, avocate

Dans cinq arrêts1 relatifs à la détermination de la peine des délinquants dangereux et délinquants à contrôler, la Cour suprême du Canada a confirmé en septembre dernier l'applicabilité des dispositions en vigueur depuis 1997 pour les crimes commis antérieurement à cette réforme2. C'était en fait la première fois qu'elle était appelée à se pencher sur l'interaction entre les dispositions applicables aux délinquants dangereux et celles applicables aux délinquants à contrôler. Elle a par conséquent exprimé certaines règles devant guider le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il doit déterminer la peine appropriée à la situation d'un délinquant représentant un risque de récidive.

À l'issue d'une audience commune, la Cour affirme que « le juge chargé de la détermination de la peine devait examiner la possibilité de déclarer que le délinquant était un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux, même si l'infraction sous-jacente avait été perpétrée avant l'adoption, en 1997, des dispositions applicables aux délinquants à contrôler ». Dans ces cinq affaires, les juges du procès n'ont pas procédé à un véritable examen de l'opportunité de déclarer que ces accusés étaient des délinquants à contrôler. Les accusés furent tous déclarés délinquants dangereux et condamnés à une peine de détention d'une durée indéterminée, notamment parce que leurs infractions furent commises avant 1997. En appel, après une analyse en profondeur des dispositions nouvelles de 1997, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a ordonné la tenue d'une nouvelle audience de détermination de la peine pour chacun. Et la Cour suprême a confirmé ces ordonnances, déboutant ainsi le ministère public de ses pourvois.

Pour Me Sophie Bourque, « dans ces affaires, la Cour suprême confirme que, dans notre système de détermination de la peine, l'accent doit être mis sur la réhabilitation et réitère que le juge doit posséder une grande discrétion lors de la détermination de la peine afin de s'assurer que la peine est appropriée au délinquant qu'il doit sentencer ».

Questions en litige

Ces pourvois soulèvent les deux questions fondamentales suivantes: dans le cadre du régime actuel, le juge chargé de la détermination de la peine (i) doit-il tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d'une durée indéterminée? et (ii) doit-il tenir compte de ces dispositions lorsque l'infraction sous-jacente a été perpétrée avant leur adoption?

Réforme de 1997 en bref

Les modifications apportées aux dispositions du Code criminel sur les « délinquants dangereux », entrées en vigueur le 1er août 1997, ont notamment eu pour effet de rendre un délinquant dangereux inadmissible à la libération conditionnelle avant l'expiration d'un délai de sept ans, comparativement à trois ans auparavant. En outre, une nouvelle catégorie, celle des « délinquants à contrôler », a été intégrée à la partie XXIV du Code criminel. Ces modifications législatives de 1997 comportent un volet nouveau en droit criminel canadien à l'égard de certains délinquants présentant un risque de récidive, soit la surveillance au sein de la collectivité pendant une période limitée après l'expiration d'une peine d'une durée déterminée.

Ce sont par ailleurs ces dispositions applicables aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler qui régissent, en interaction les unes avec les autres, la détermination de la peine des délinquants qui continuent de poser une menace pour la société.

Protection du public

Le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en considération les dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d'une durée indéterminée. Sous la plume des juges Frank Iacobucci et Louise Arbour, la Cour suprême affirme en outre que « l'article 753(1) C.cr. confère au juge le pouvoir discrétionnaire de ne pas déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux même lorsque les conditions prévues aux alinéas a) ou b) de cette disposition sont remplies ». Pour elle, l'expression « le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux » suggère une faculté, pas une obligation.

Selon la Cour suprême, les principes usuels d'interprétation législative, l'objet du régime applicable aux délinquants dangereux et les principes de détermination de la peine appuient globalement une telle interprétation. Et l'objectif principal du régime applicable aux délinquants dangereux est la protection du public, rappelle la Cour.

Peine appropriée

On sait que les principes qui sous-tendent les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine exigent que celle-ci soit appropriée à la situation du délinquant. Ces principes3 englobent celui de la proportionnalité et celui de la modération. Et selon ce dernier principe, « le juge qui détermine la peine doit envisager la possibilité qu'une sanction moins contraignante puisse atteindre les mêmes objectifs de la détermination de la peine qu'une sanction plus contraignante ». Si le juge du procès est convaincu que les sanctions découlant des dispositions applicables aux délinquants à contrôler permettent d'abaisser à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui, « il ne peut à bon droit déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux et lui infliger de ce fait une peine de détention d'une durée indéterminée, même lorsque sont réunies toutes les conditions légales pour le faire ».

Le tribunal n'est justifié d'infliger une peine de détention d'une durée indéterminée (la peine applicable aux délinquants dangereux) que si cela sert la protection de la société. Aussi, la possibilité réelle que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité doit par conséquent être examiné avant que le délinquant ne soit déclaré délinquant dangereux.

Charte canadienne

L'alinéa 11i) de la Charte canadienne énonce que tout inculpé a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence ». Par conséquent, même si l'accusé a commis son infraction avant les modifications de 1997, le juge chargé de la détermination de la peine doit se pencher sur l'applicabilité possible des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Car ces dernières dispositions entraînent des conséquences beaucoup moins grandes pour le délinquant que celles prescrites pour les délinquants dangereux.

Dans le cadre du régime actuel, résume la Cour suprême, « lorsque le délinquant remplit les conditions d'une déclaration portant qu'il est un délinquant à contrôler et qu'il existe une possibilité réelle d'abaisser le risque de préjudice à un niveau acceptable en appliquant les dispositions pertinentes, la peine appropriée [...] est une peine de détention d'une durée déterminée assortie d'une ordonnance de surveillance de longue durée ».

1 L'arrêt-clé sur lequel s'appuient les autres est R. c. Johnson, 2003 CSC 46, rendu le 26 septembre 2003, au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2003csc046.wpd.html ; les autres sont R. c. Edgar, 2003 CSC 47; R. c. Smith, 2003 CSC 48; R. c. Mitchell, 2003 CSC 49; et R. c. Kelly, 2003 CSC 50.

2 1997, ch. 17.

3Art. 718 à 718.2 C.cr.

 

 
 

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