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Le 23 décembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait sa décision tant attendue en qui concerne la validité constitutionnelle des dispositions de la Loi sur les stupéfiants qui prohibent la simple possession de marijuana. Les questions constitutionnelles soulevées dans les affaires R. c. Malmo-Levine et Caine c. R., toutes deux en provenance de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, étaient essentiellement de deux ordres.
La première revendication constitutionnelle consistait à déterminer si les dispositions prohibitives de la Loi sur stupéfiants (particulièrement l'interdiction de possession édictée par le paragraphe 3(1)) relevait de la compétence fédérale de légiférer en matière de droit criminel (par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867). La seconde revendication était celle de savoir si cette disposition était conforme aux droits constitutionnels des Canadiens, en l'occurrence les principes de justice fondamentaux de l'article 7, les droits à l'égalité de l'article 15 et, accessoirement, l'infliction d'une peine cruelle et inusitée de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La majorité, composée de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et Bastarache, estiment que les dispositions contestées appartiennent à la compétence fédérale en matière de droit criminel et sont conforment à la Charte canadienne des droits et libertés. Ils estiment, bien qu'admettant qu'il s'agit d'un débat sociétal légitime, qu'il revient au Parlement, plutôt qu'aux tribunaux, de faire les choix législatifs en ce qui concerne la question de la décriminalisation de la marijuana. Qui plus est, si j'ai bien compris, il n'y aurait pas actuellement de consensus social substantiel en ce qui concerne cette question.
Trois juges étaient dissidents : les juges Arbour, Lebel et Deschamps. Bien qu'ayant écrit des motifs séparés, de façon essentielle, ils ont statué que ces dispositions de la Loi sur les stupéfiants portaient atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison du fait que la mesure législative est disproportionnée eu égard des problèmes sociétaux visés. Que nous faut-il penser de cette décision?
À l'instar des juges dissidents, j'estime que les dispositions visées de la Loi sur les stupéfiants sont inconstitutionnelles en ce qu'elles contreviennent aux garanties constitutionnelles consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés. J'ajouterais, cela dit avec respect pour l'opinion des juges de la majorité, que je me questionne sur l'argumentation et le bien- fondé des motifs de la décision. Celle-ci, en effet, semble s'appuyer une fois que l'on a élagué soigneusement la centaine de pages sur lesquelles reposent les motifs de la majorité sur deux arguments : l'absence de consensus de la population et la nécessité de protéger la population vulnérable.
Écrivant les motifs de la majorité, les juges Gonthier et Binnie affirment, évoquant les éléments factuels de l'affaire Malmo-Levine, d'entrée de jeu que : « Se représentant lui-même, il dénonce l'ingérence de l'État dans ce qu'il estime être une facette de l'autonomie personnelle des citoyens ». Ce dernier a raison.
Je me questionne incidemment sur l'à-propos de ces motifs en raison du fait que, d'abord et avant tout, l'interdiction qui est faite relativement à la possession et à la consommation de la marijuana porte atteinte à l'autonomie personnelle une composante essentielle du droit à la vie privée des individus, laquelle est consacrée par la Cour suprême dans plusieurs décisions. En effet, la Cour suprême a adopté le principe judiciaire selon lequel la protection constitutionnelle crée autour de chaque individu une zone d'autonomie personnelle dans laquelle: « l'État ne devrait pas être autorisé à s'immiscer [...] à moins que des motifs impérieux ne justifient son intervention ».
Mais quels sont donc les motifs impérieux qui justifient la prohibition de la marijuana? Traditionnellement, la prohibition reposait sur un fondement moral, mais le consensus social indispensable à celui-ci n'existant plus au Canada, il semblerait que son point d'ancrage actuel soit essentiellement d'ordres sanitaire et sociétal. Ainsi, la protection de la santé publique étant une mission que l'on ne saurait contester à l'État, se justifieraient les mesures prohibitives sanctionnant l'utilisation de certaines drogues dont la marijuana.
Comment alors expliquer la différence de traitement de la marijuana et de l'alcool alors que cette dernière drogue constitue, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'une des drogues les plus nocives d'entre toutes. En plus des effets sociaux (dépendance, maladies, conduite en état d'ébriété, violence conjugale) et économiques (coûts reliés à la santé et à l'absentéisme au travail) néfastes, l'alcool a été responsable, au Canada, de 6701 décès en 1992. De fait, selon une étude publiée au début des années 90 par l'Addiction Research Foundation, le tiers des décès en l'Ontario attribuables à l'utilisation des drogues, 67 % étaient reliés à la consommation de tabac, 32,5 % à la consommation d'alcool et moins de un demi pour cent à la consommation de drogues illicites.
Bien qu'elle ne soit pas totalement dénuée d'effets sanitaires négatifs (sur certains individus plus vulnérables comme le mentionnent les juges de la majorité), la consommation de la marijuana « s'avère inoffensif », comme le précise la juge Deschamps dans ses motifs dissidents. De plus, selon les juges Arbour et Lebel, les mesures législatives sont carrément disproportionnées compte tenu des problèmes sanitaires et sociétaux visés. Ils ont aussi raison.
En ce qui concerne l'argument du consensus social, on ne peut que sourire en lisant dans les motifs de la majorité qu'il n'y a pas de consensus à ce sujet au sein de la population canadienne. Faut-il rappeler que l'émission Le Point de la SRC rapportait l'année dernière que plus d'un million et demi de Canadiens disaient avoir fumé de la marijuana dans la seule année 1997. Selon d'autres sondages d'opinion publique, la majorité de la population (50% pour l'usage récréatif et 90% pour l'usage thérapeutique) se dit en accord avec la décriminalisation de la marijuana.
Cet argument se heurte aussi au fait qu'il y a très certainement une cohorte plus importante de la population en faveur de la décriminalisation de la marijuana que du mariage des personnes du même sexe (et les droits que la société leur accorde), de l'avortement, de l'euthanasie ou pis encore ; ce qui n'a pas empêché les tribunaux de rendre des décisions courageuses qui se conformaient aux droits et libertés fondamentaux.
À vrai dire, comme le soulignait si justement la juge en chef Beverly McLachlin dans une entrevue qu'elle accordait au Journal du Barreau une année exactement après avoir été élevée au rang de juge en chef du Canada, que les juges doivent parfois adopter des principes judiciaires qui ne sont pas conformes à la volonté populaire. « Ce n'est pas rare, disait-elle, que les jugements ne correspondent pas avec la perception du public au moment où ils ont été prononcés. Comme je le dis souvent en anglais : "justice is a long term thing". Il faut trouver les valeurs qui ne changent pas et essayer d'interpréter la Constitution en regard de ces valeurs là ». Elle avait alors raison.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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