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Au Canada, fumer un joint pour son seul plaisir ou faire le trafic de petites quantités de cette drogue psychoactive demeure illégale et est passible des sanctions prévues dans la loi. Et cette situation prévaudra tant que les dispositions pertinentes de la Loi sur les stupéfiants1, ne seront pas modifiées. C'est ce qui ressort du récent arrêt double de la Cour suprême du Canada, par lequel elle confirme la constitutionnalité du pouvoir du Parlement de rendre illégaux la possession simple et le trafic de marijuana, même en petite quantité, et de prévoir des sanctions d'emprisonnement pour ces infractions2. Ceci tant du point de vue des compétences législatives que de celui de la conformité des dispositions contestées à la Charte canadienne des droits et libertés.
Selon la Cour Suprême, la consommation de marijuana peut faire l'objet de mesures édictées en vertu de la compétence relative au droit criminel, une compétence fédérale en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 |
Constatant la constitutionnalité des textes de loi en cause, la Cour suprême en a ainsi décidé, tout en observant qu'il est très courant de voir des absolutions conditionnelles, des amendes minimes ou symboliques de même que des sursis d'emprisonnement imposés par les juges des juridictions criminelles à travers le pays, notamment en présence d'usage ou de trafic de petites quantités de marijuana. Il n'y a cependant pas unanimité complète au sein des neuf juges ayant entendu les appels. Mais le banc ne se partage pas nettement à six contre trois. Dans Malmo-Levine (M), les juges Arbour, LeBel et Deschamps ne sont dissidents qu'en partie. Alors que dans Caine (C), ils sont dissidents. Pour la juge Deschamps, par exemple, l'inclusion du cannabis dans l'annexe de la Loi sur les stupéfiants viole le droit à la liberté des accusés sans égard pour les principes de justice fondamentaux.
On sait par ailleurs que cet arrêt survient au moment même où le gouvernement fédéral s'apprêterait, selon certains commentateurs politiques, à présenter à nouveau lors de la réouverture des travaux de la Chambre des communes un projet de loi s'apparentant au projet de loi C-383 introduit et adopté en première lecture le 27 mai 2003 à la session parlementaire précédente. On se souviendra que C-38 visait entre autres choses la dite « décriminalisation » de la possession de petites ou de moyennes quantités de cannabis, qui deviendrait une contravention au sens de la Loi sur les contraventions. C-38 proposait aussi la réforme des peines relatives à la production de marijuana.
Fort imposant par sa longueur (plus de 300 paragraphes) et les analyses juridiques qu'il renferme, l'arrêt double Malmo-Levine et Caine de droit constitutionnel de la Cour suprême scrute, d'une part, la conformité des dispositions législatives contestées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés aux articles 7 et 15. D'autre part, il réitère les principes de droits constitutionnels relatifs au partage des pouvoirs législatifs, à la lumière notamment de celui de légiférer en matière de droit criminel prévu à l'article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Il s'agit bien là de pures questions de droit, et non pas de politique générale ou législative. Les appelants ont présenté de nombreux éléments de preuve et arguments contestant l'opportunité de la criminalisation de la simple possession de marijuana. Ils prétendent que le Parlement n'a pas distingué adéquatement les comportements criminels et non criminels et soutiennent que les effets néfastes de l'interdiction visant la marijuana l'emportent sur ses avantages, s'il en est. « Il s'agit là d'un débat légitime, mais qu'il n'appartient pas aux tribunaux de trancher. La Constitution ne fait qu'établir un cadre. Les attaques contre l'opportunité d'une mesure législative eu égard à ce cadre doivent être adressées au Parlement », écrivent les juges Gonthier et Binnie.
Les faits de chaque affaire varient quelque peu. M exploite une coopérative sans but lucratif appelée Harm Reduction Club, qui reconnaît l'existence de certains risques associés à l'usage de la marijuana et cherche à les réduire. En décembre 1996, la police saisit plus de 300 grammes de marijuana, essentiellement sous forme de joints. M est accusé et déclaré coupable de possession simple de marijuana et de possession en vue d'en faire le trafic. Dans la seconde affaire, lors d'une patrouille de routine, longeant le véhicule dans lequel C prend place, un agent de la Gendarmerie royale du Canada sent une forte odeur de marijuana récemment fumée. C remet au policier un joint partiellement fumé pesant 0,5 gramme de marijuana. Il l'a en sa possession pour consommation personnelle et rien d'autre. Il est accusé et déclaré coupable de possession simple.
Dans ces deux affaires distinctes, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté les appels de M et C. Notons en outre que les juges des procès ont refusé à ces deux inculpés la possibilité de présenter leur argumentation alléguant l'inconstitutionnalité des dispositions de la Loi sur les stupéfiants interdisant la possession de marijuana.
Les parties à ces deux pourvois s'accordent toutes sur le fait que la marijuana est une drogue psychoactive qui agit sur les fonctions mentales. C'est d'ailleurs pour cela que M et C en consomment. De l'avis de la Cour suprême, la réglementation d'une drogue psychoactive qui agit sur les fonctions mentales, soulève des questions de santé et de sécurité publiques. La consommation de marijuana peut donc à juste titre faire l'objet de mesures édictées en vertu de la compétence relative au droit criminel, une compétence fédérale en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Et pour la Cour suprême, l'objectif même de la Loi sur les stupéfiants correspond au chef de compétence relatif au droit criminel, lequel vise notamment la protection des groupes vulnérables.
Au terme d'un examen fondé sur l'article 7 (liberté et sécurité) de la Charte canadienne, la Cour suprême conclut que la décision de M de centrer son mode de vie sur la consommation récréative de marijuana ne bénéficie pas de la protection offerte par cette disposition. Le législateur peut imposer une interdiction sans être tenu de convaincre les tribunaux de l'existence d'un préjudice grave et important. Une fois qu'il est prouvé, comme en l'espèce, que le préjudice n'est pas minime, insignifiant ou négligeable, l'appréciation et la détermination exactes de la nature et de l'étendue du préjudice relèvent du Parlement.
Pour la Cour, considérant l'intérêt de l'État à prévenir les préjudices à ses citoyens, l'interdiction frappant la possession de marijuana n'est ni arbitraire ni irrationnelle. Les consommateurs chroniques peuvent éprouver de graves problèmes de santé.
La question de la sanction doit être examinée au regard de l'article 12 de la Charte (qui protège chacun contre tous traitements ou peines cruels et inusités). La norme constitutionnelle applicable est alors celle de la disproportion exagérée. En l'espèce, le concept clé est le recours à l'incarcération, et non la possibilité d'incarcération. « La possession de marijuana n'expose le délinquant à aucune peine minimale », note la Cour. Dans la plupart des affaires de possession, le délinquant fait l'objet d'une absolution ou d'une peine d'emprisonnement avec sursis, particulièrement lorsqu'il est question d'une petite quantité de marijuana à des fins récréatives. « Il n'y a dans la loi aucun obstacle empêchant le juge du procès d'infliger une peine appropriée à la personne déclarée coupable de simple possession de marijuana. » Point n'est besoin, par ailleurs, d'invoquer la Charte pour obtenir réparation à l'encontre d'une peine inappropriée, elle sera annulée en appel.
Par conséquent, affirme la Cour suprême, « les effets de l'interdiction visant la possession de la marijuana ne sont pas si exagérément disproportionnées qu'ils rendent cette interdiction contraire à l'article 7 de la Charte. Les conséquences dont se plaignent les appelants sont en grande partie le fruit d'une désobéissance délibérée à la loi du pays ».
La Cour suprême ne retient pas l'argument de M fondé sur le droit à l'égalité. L'interdiction d'avoir en sa possession de la marijuana en vue d'en faire le trafic ne porte pas atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne. « Le goût pour la marijuana ne constitue pas une 'caractéristique personnelle' entraînant l'application de la garantie prévue à l'article 15 », c'est « un choix de mode de vie qui n'est en rien analogue aux caractéristiques personnelles énumérées à cet article ».
Pour la juge Deschamps, l'inclusion du cannabis dans l'annexe de la Loi sur les stupéfiants viole le droit à la liberté des accusés. Avant de pouvoir justifier la limitation de la liberté d'un individu, l'État doit se fonder sur une loi qui n'est pas arbitraire. Or selon la juge, la loi en l'espèce est arbitraire. En premier lieu, elle doute de la pertinence de classer l'usage de la marijuana comme conduite donnant ouverture à un recours légitime au droit criminel sous le régime de la Charte puisque, dans l'ensemble, sauf les risques liés à la conduite de véhicules et à l'impact sur les régimes publics de soin et d'aide, l'usage de la marijuana s'avère inoffensif. En second lieu, vu la disponibilité de moyens mieux adaptés, elle estime que le choix du droit criminel pour réprimer une conduite qui ne cause que peu de préjudice aux utilisateurs modérés ou pour encadrer des groupes à risque pour lesquels l'effet dissuasif ou correctif est plus que douteux, n'est pas à la hauteur des normes de justice de la société canadienne. Enfin, affirme la juge Deschamps, les dommages causés par la prohibition sont foncièrement disproportionnés par rapport au problème que l'État cherche à enrayer. Ces dommages dépassent de loin les bienfaits de la prohibition. Pour la juge, le ministère public n'ayant pas tenté de justifier la prohibition en vertu de l'article premier de la Charte, il ne s'est pas acquitté de son fardeau.
1 Soit l'art. 3(1) interdisant d'avoir un stupéfiant en sa possession, et les annexes de la loi énumérant les substances considérées comme des stupéfiants. La marijuana y figure.
2 R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, réf. neutre 2003 CSC 74; 23 décembre 2003; voir http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2003csc074.wpd.html
3 Intitulé Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Au moment de mettre sous presse, le discours du trône, qui ouvrira la 3e session de la 37e législature, n'avait pas encore eu lieu. Soulignons que la prorogation de 2e session de la 37e législature du 12 novembre 2003 a eu pour effet d'interrompre le travail du comité chargé d'étudier le projet de loi C-38.
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