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Conférence de règlement à l'amiable à la Cour du Québec

Y avez-vous pensé?

Mathieu Piché-Messier, avocatBorden Ladner Gervais"; return true'>*

« P our vous aider à régler vos litiges », telle est la devise du Service de Conférence de Règlement à l'amiable de la Cour du Québec.

Le processus de Conférence de règlement à l'amiable (ci-après «CRA») tel que prévu aux articles 4.3 et 151.14 à 151.23 du C.p.c. a été instauré à la Cour du Québec il y a déjà deux ans, sous la responsabilité des juges Gilson Lachance et Claude Filion. À ce jour, environ 75 demandes de CRA ont été déposées. Le pourcentage de réussite est très positif. En effet, quatre CRA sur cinq résultent en un règlement du litige.

Rappelons que des mécanismes de CRA sont aussi utilisés avec succès à la Cour supérieure et à la Cour d'appel du Québec, en fonction de leurs différences respectives. Pour mieux comprendre le processus de CRA à la Cour du Québec, les membres du comité de liaison du Barreau de Montréal avec cette même Cour ont rencontré le juge Jacques Paquet, coordonnateur adjoint à la chambre civile de la Cour du Québec à Montréal et responsable des CRA.
Selon le juge Paquet, l'un des principaux avantages des CRA est qu'elles reflètent la volonté réelle des parties de trouver une solution définitive et acceptable à leur litige.

Le rôle du juge de la Cour du Québec dans le cadre d'une CRA est précisent d'aider les parties à trouver cette solution.

Déroulement du processus

Le juge de la Cour du Québec reçoit une formation afin d'acquérir les compétences nécessaires pour procéder à une CRA.

Bien qu'il soit juge, il rappelle aux parties qu'il ne rendra pas de jugement et qu'il ne prendra pas de décision à leur place. Les parties sont seules responsables de trouver la solution au litige. Ainsi, toute forme de solution peut être imaginée, dans la mesure où elle n'est pas contraire à la Loi.

Les parties exposent leur position en toute confidentialité. La CRA n'étant pas un débat juridique, les procureurs jouent un rôle de conseiller, laissant la première place à leurs clients. Le juge dirige la CRA en présence des parties et de leurs procureurs. Il peut toutefois procéder par caucus de manière à discuter avec l'une des parties en l'absence de l'autre.

Le juge Paquet rappelle que le document d'information de la Cour du Québec, intitulé Le Service de Conférence de Règlement à l'amiable de la Cour du Québec, comprend un formulaire de demande conjointe de CRA. Ce formulaire peut même être rempli à la main par les parties, et ensuite déposé au greffe de la Cour du Québec.

Avantages du processus

Le juge Paquet explique que les avantages principaux d'une CRA sont l'efficacité, la flexibilité et la rapidité.

Une CRA fait épargner temps et argent aux parties, sans les aléas d'un procès. Les parties contrôlent le sort de leur dossier. Il est possible de procéder très rapidement, car le délai d'attente pour fixer une CRA à la Cour du Québec est d'un ou deux mois. Le juge qui préside la CRA n'est pas limité par la règle de l'ultra-petita, et les parties bénéficient évidemment de ses services de façon gratuite. Il est également possible de convenir de modalités de paiement, y compris celles des frais extrajudiciaires et des frais d'expert, ce qui permet en outre de prendre en compte la capacité de payer des parties.

Les parties peuvent se sentir plus à l'aise dans le processus de CRA que dans celui du système contradictoire des tribunaux.

Rôle des parties et des avocats

Selon le juge Paquet, les avocats doivent avoir une connaissance complète de leur dossier tant en faits qu'en droit, afin de bien informer et de bien conseiller leurs clients. Les parties doivent avoir la capacité de régler, être flexibles et connaître les limites des compromis auxquels elles sont prêtes à parvenir.Il est évident que tous les litiges ne se prêtent pas à une CRA.

Le juge Paquet mentionne toutefois que les litiges de construction, de vices cachés, d'assurance et de responsabilité civile sont ceux que l'on retrouve e plus souvent dans le cadre d'une CRA. L'avocat a-t-il, envers son client, le " devoir d'information et de renseignement " quant à la possibilité de procéder par une CRA? Comme l'indique le juge Paquet, la Cour du Québec s'est récemment penchée sur une question très similaire, sous la plume du juge Daniel Dortélus1 2.

Dans cette affaire, la demanderesse, une avocate, intentait une action sur comptes pour honoraires professionnels. Le défendeur contestait le montant de la réclamation en alléguant, notamment, que sa procureure avait manqué à son devoir de le renseigner sur l'existence du service de médiation par un juge de la Cour supérieure. Le juge Dortélus débute en mentionnant que les articles 3.02.04, 3.03.02, 3.08.01 à 3.08.04 du Code de Déontologie des avocats, traitant du devoir d'information et de renseignement du client, s'appliquent3. Après une analyse exhaustive de la jurisprudence, le Tribunal réduit la réclamation de la demanderesse en mentionnant notamment ce qui suit : " La demanderesse a aussi manqué à son obligation d'informer le défendeur sur toutes les options disponibles dans sa cause, ayant omis de l'informer sur l'existence du service de médiation par un juge de la Cour supérieure, ainsi que son taux de succès. Le Tribunal juge qu'il s'agit là d'une information cruciale, car elle a un impact direct sur les coûts que le défendeur doit assumer4 ".

Bien qu'il s'agisse d'un dossier impliquant des honoraires professionnels en matière de divorce, le juge Dortélus se base sur le Code de Déontologie des avocats. En conséquence, il est bon de se demander si, à titre d'avocat, il n'est pas dans son intérêt et dans l'intérêt de ses clients de toujours vérifier si un dossier, quel qu'il soit, est propice à une CRA, ou, à tout le moins, d'informer ses clients de l'existence d'un tel processus de règlement.

La Cour du Québec propose que les CRA se tiennent rapidement, aux dates suggérées par les parties. Le juge en chef de la Cour du Québec désigne le juge qui présidera la CRA. La demande conjointe de CRA peut être faite en tout temps après la judiciarisation du litige. Le juge Paquet suggère d'ailleurs aux avocats d'y penser dès le début des procédures.

Le juge Paquet désire ainsi encourager les avocats à recourir à la CRA s'ils croient qu'il en va de l'intérêt de leurs clients.

Or, veiller à l'intérêt des clients s'intègre parfaitement à l'esprit d'économie du système judiciaire actuel. Il s'agit d'un mode alternatif de solution des litiges qui peut répondre efficacement aux besoins de certains clients.

* L'auteur, avocat du groupe litige commercial du cabinet Borden Ladner Gervais, s.r.l., est membre du comité de Liaison du Barreau de Montréal avec la Cour du Québec.

Greene c. Mills, J.E. 2003-2102.

Idem, paragraphes 4 à 7.

Idem, paragraphes 32 et 33.

Loi sur le Divorce L.R.C. 1985, c.3, Article 9: Devoir de l'avocat et Obligation de renseignement.

 

 
 

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