ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Me Francine Massy-Roy, plaignante c. Me Jacques Duchastel, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-03-01792, 4 août 2004 (décision sur sanction).
L'affaire en rubrique constitue un exemple de plus d'une sanction imposée à un avocat pour défaut de répondre à la correspondance du syndic du Barreau du Québec. L'avocat intimé s'est vu imposer ici une amende de 1 000 $ pour son infraction. Le Comité, constatant " le nombre sans cesse croissant des plaintes déposées contre des avocats qui refusent ou négligent de répondre à des demandes d'explications provenant du bureau du syndic de leur Ordre professionnel ", a jugé que, dans les circonstances du présent dossier, l'amende de 600 $, généralement imposée, n'atteint pas l'objectif du volet dissuasif auprès des autres membres de la profession. En effet, considérant le retard important apporté par l'intimé avant de fournir les explications demandées relativement à son compte en fidéicommis et son absence totale de collaboration tout au long de l'enquête menée par la plaignante, le Comité s'est rendu à la suggestion de sanction de cette dernière, appuyée d'une jurisprudence pertinente (p.ex., Comeau c. Boyaner, 06-99-01398 et Bernard c. Lacombe, 06-02-01700). Le Comité déplore que la conciliation bancaire du compte en fidéicommis de l'intimé n'ait été produite à la plaignante que le jour de l'audition des représentations sur sanction. Il déplore également que la plaignante ait dû recourir à tout le processus disciplinaire, comprenant deux auditions et une déclaration de culpabilité, avant d'obtenir de l'intimé des documents que tout avocat a l'obligation de maintenir à jour.
© Barreau du Québec 1996-2012