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Me Pierre Bernard, plaignant c. Me Pierre Lemyre, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-02-01729, 17 septembre 2004 (décision sur sanction).
Dans cette affaire relative à l'utilisation fautive du compte en fidéicommis d'un avocat, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) affirme juger « nécessaire d'envoyer un message clair, et de réitérer aux membres de la profession, le message contenu dans [s]es décisions antérieures […] quant à l'importance du rôle de fiduciaire, joué par les avocats, qui ne peut et ne doit pas être assimilé à de simples opérations bancaires et dont le compte en fidéicommis ne peut être utilisé comme simple boîte aux lettres ». En l'espèce, l'avocat intimé a été reconnu coupable de quatre infractions, soit d'avoir 1) exécuté un mandat sans tenir compte des limites de ses aptitudes et compétences, 2) accepté d'agir comme fiduciaire sans obtenir au préalable les informations qui lui étaient nécessaires pour la réalisation de ce mandat, 3) manqué à ses devoirs de fiduciaire en procédant à la distribution d'une somme de 300 000 $, reçue en fiducie, sur la base d'informations insuffisantes, et 4) prêté son concours à une opération de financement international (de 10 M $) dont il ne comprenait pas suffisamment la teneur.
Après évaluation de la preuve, le Comité conclut que l'intimé a agi par naïveté, pour rendre service à une personne. Il ne trouve pas chez l'intimé l'attrait de l'appât du gain ni le caractère déviant de celui qui participe sciemment à une escroquerie. L'intimé a aveuglément suivi les instructions d'un avocat du Barreau de Paris et émis des chèques sans vérifier si les sommes ainsi décaissées servaient réellement à acquitter les frais liés à l'opération en cause. Pour le Comité, « l'intimé a permis que son compte en fidéicommis soit utilisé comme boîte postale, dans le cadre d'une transaction de financement international dont il n'a pas vérifié les tenants et aboutissants en raison de son manque de compétences en ce domaine ». Considérant que l'intimé n'est pas coupable d'avoir utilisé la somme de 300 000 $ à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui a été remise et qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire, mais que, tout de même, la protection du public doit être assurée, le Comité juge approprié d'imposer à l'intimé une radiation de 12 mois sur chacun des quatre chefs d'infraction, ainsi qu'une amende de 5 000 $ pour le 3e chef. Ces périodes de radiation devront être purgées de manière concurrente.
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