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Profession d'avocat

Exclusivité de représentation pour autrui

Lise I. Beaudoin


L'article 208 du Code de procédure civile (C.p.c.) permet-il à une personne d'intervenir dans une action intentée par son conjoint, qui est dans l'incapacité de se représenter seul, afin de faire valoir ses droits auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)?

En juin dernier, sept juges de la Cour suprême du Canada ont répondu unanimement par la négative à cette question relative à l'exercice de la profession d'avocat1.

Comme la question s'avère fort importante pour la profession, le Barreau du Québec a demandé et obtenu la permission d'agir à titre d'intervenant pour éclairer la Cour suprême sur l'état du droit québécois de la procédure en regard du droit à l'intervention.

Sous la plume du juge Louis LeBel, l'arrêt réitère, entre autres choses, que la protection du public ne peut être assurée complètement que par l'exclusivité de l'exercice de la profession d'avocat, notamment en ce qui a trait à la représentation d'autrui devant les tribunaux. L'altruisme ne peut justifier la mise à l'écart de ce principe. En ce sens, affirme le juge LeBel, « bien que l'on doive reconnaître le dévouement et la persévérance avec lesquels l'appelante [Mireille Boisvert] tente de conduire le dossier de son mari [Michel Bibaud], les dispositions législatives régissant l'exercice de la profession d'avocat et la représentation devant les tribunaux civils au Québec ne lui permettent pas d'agir comme procureur de son époux, et son pourvoi doit être rejeté ».

L'essentiel des faits

Mme Boisvert souhaite intervenir, en vertu de l'article 208 C.p.c., afin d'aider et de représenter son époux, Michel Bibaud, dans une action en dommages-intérêts qu'il a engagée contre les intimées, la RAMQ et la SAAQ. M. Bibaud serait incapable de se représenter lui-même en raison de son état physique et moral. À l'appui de sa déclaration d'intervention, Mireille Boisvert soumet une note du médecin traitant de son époux, ainsi que d'autres rapports d'experts selon lesquels son mari est atteint d'un syndrome douloureux chronique postopératoire, est traité avec du cannabis et est inapte à se défendre seul en cour étant donné son état clinique.

Mme Boisvert soumet également un document notarié dans lequel M. Bibaud la nomme mandataire et prévoit une procuration générale, ainsi qu'un mandat en prévision de son inaptitude. Le motif d'ordre économique invoqué par Mme Boisvert ne permet pas, par ailleurs, de savoir si M. Bibaud a droit à l'aide juridique. Bref, l'intervention de Mme Boisvert ne vise pas à faire valoir un intérêt qui lui est propre, distinct de celui de son mari. Elle vise à agir pour celui-ci, comme le ferait un avocat.

En octobre 2002, le juge Jean Guibault, de la Cour supérieure du Québec, a rejeté la demande d'intervention au motif que, suivant les articles 62 C.p.c. et 128 de la Loi sur le Barreau, seuls les avocats peuvent plaider pour autrui devant les tribunaux. Le juge Pierre J. Dalphond, de la Cour d'appel du Québec, a refusé d'autoriser un pourvoi contre cette décision.

Cadre législatif applicable

Le cadre législatif du droit d'agir et de représenter devant les tribunaux au Québec se retrouve dans le Code de procédure civile et dans la Loi sur le Barreau, dont les dispositions se complètent, rappelle d'abord le juge LeBel. Le législateur québécois a fait un choix législatif qui, d'une part, reconnaît le droit d'une personne physique de se représenter elle-même2, mais, d'autre part, impose l'obligation de recourir à un avocat pour agir pour autrui3. La Cour suprême a d'ailleurs déjà examiné les fondements et les conséquences de ce choix législatif, à savoir « l'importance des actes posés par les avocats, la vulnérabilité des justiciables qui leur confient leurs droits et la nécessité de préserver la relation de confiance qui existe entre eux justifient cet encadrement particulier de l'exercice de la profession juridique »4.

La représentation par les conjoints, parents, alliés ou amis n'est permise que dans le cas des affaires qui relèvent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec5.

Bien que l'art. 208 C.p.c. permette à un tiers qui possède un intérêt propre ou à celui dont la présence est nécessaire pour « autoriser, assister ou représenter une partie incapable » d'intervenir en tout temps avant le jugement, cette procédure d'intervention ne change pas les règles applicables, par ailleurs, au droit de représenter autrui, réaffirme la Cour suprême : « Les représentants d'autrui doivent eux-mêmes être représentés devant les tribunaux par des membres en règle du Barreau du Québec, à l'égard des actes visés par le monopole d'exercice professionnel des avocats ».

Pour soi c. pour autrui

Au stade même de sa réception, « la demande de l'appelante se heurte aux exigences expresses de la législation régissant la procédure civile au Québec et la représentation devant les tribunaux. Elle se concilie aussi difficilement avec le régime de protection des incapables en droit civil québécois », écrit le juge LeBel. Et, bien que la jurisprudence du Québec ait connu une évolution appréciable en matière du droit à l'intervention, en dépit d'hésitations et de conflits occasionnels au cours de son développement, les intérêts maintenant largement reconnus, y compris à l'égard des interventions conservatoires6, ne coïncident pas avec ceux que cherche à faire reconnaître Mme Boisvert.

En effet, celle-ci ne donne comme objet à son intervention que la représentation des intérêts de son mari. Pour la Cour suprême, cette demande ne correspond pas aux situations d'intervention prévues par le Code de procédure civile7. Elle est non seulement incompatible avec les dispositions législatives régissant l'exercice de la profession d'avocat et la représentation devant les tribunaux civils au Québec, mais elle l'est également avec le régime de protection des incapables en droit civil québécois, constate la Cour suprême.

Le 28 octobre dernier, cinq juges de la Cour suprême rejetaient la requête en nouvelle audition de l'appel logée le 8 juillet 2004 par Mireille Boisvert. Voir Bibaud c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2004 CSC 35, 10 juin 2004, au www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/rec/html/2004csc035.wpd.html.

Article 61 C.p.c.

Articles 62 C.p.c. et 128 Loi sur le Barreau.

Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, par. 17, le juge Gonthier.

Article 959 C.p.c.

Voir, p. ex., Société canadienne d'indemnisation pour les assurances de personnes c. Services de santé du Québec, [1993] R.D.J. 394 (C.A.).

L'intervention conservatoire et l'intervention agressive.

 

 
 

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