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Tirant avantage d'une loi provinciale sur l'arbitrage, des musulmans s'affairent à mettre sur pied un tribunal islamique en Ontario. Dans un climat de surchauffe, la légitimité d'un tel projet fait présentement l'objet d'une polémique. Embarrassé, le gouvernement ontarien a désigné Marion Boyd, autrefois ministre de la Condition féminine, pour l'aider à vider ce sac de nœuds.
D'aucuns s'étonnent que la chari'a puisse s'appliquer au Canada. D'autres fulminent contre ce projet. Des femmes musulmanes s'y opposent résolument, craignant que les plus démunies d'entre elles en fassent les frais. Des hommes musulmans se font rassurants, arguant que l'application de la loi islamique doit impérativement respecter l'ordre constitutionnel et juridique du pays.
Au Québec, les questions intéressant l'ordre public, l'État et la capacité des personnes ainsi que les matières familiales1 sont exclues du domaine de l'arbitrage. Par conséquent, une « cour islamique » ne peut arbitrer les différends liés aux matières familiales. Faisons l'hypothèse que cette justice religieuse à la carte, pratiquée dans certaines provinces, résiste aux contestations judiciaires. La loi québécoise l'interdisant serait-elle discriminatoire?
Dans un pays fondé sur des principes reconnaissant la suprématie de Dieu et la primauté du droit2, la liberté de religion et le droit à l'égalité s'emmêlent et se renforcent. De surcroît, l'interprétation de la Charte canadienne doit concorder avec la promotion du maintien et de la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens3.
Perçue comme une conséquence naturelle du droit à l'égalité, l'obligation d'accommodement raisonnable, reconnue par le droit prétorien, fait-elle obligation au législateur québécois d'adapter ses normes et pratiques d'arbitrage en matières familiales?
L'affaire de la souccah4(abri religieux) met en lumière la difficulté d'interpréter la liberté de religion garantie par les chartes canadienne et québécoise. Par une seule voix de majorité, la Cour suprême a autorisé, à des fins religieuses, l'installation temporaire de cabanons sur les balcons d'un édifice, à l'encontre du contrat de copropriété.
Pour l'opinion majoritaire, la liberté de religion s'applique lorsqu'une personne montre qu'elle adhère sincèrement à une pratique ou à une croyance associées à la religion. Point n'est besoin que cette démarche soit prescrite par un dogme religieux officiel. Puisque la liberté religieuse repose sur une conception personnelle ou subjective, l'État n'a pas la compétence requise pour agir à titre d'arbitre.
En cas de litige, la bonne foi d'une personne invoquant une croyance religieuse entre en jeu. Autrement dit, le juge doit être convaincu que la croyance n'est pas fictive, arbitraire ou artificielle. L'appréciation de la sincérité d'une partie sera toujours une question de faits et de contexte. À cet égard, ce n'est pas tant le passé religieux d'une personne qui importe, mais plutôt sa croyance au moment de l'allégation d'atteinte à sa liberté de religion.
Cela dit, la protection ultime accordée par la Constitution « doit être mesurée par rapport aux autres droits et en regard du contexte sous-jacent dans lequel s'inscrit le conflit apparent », d'indiquer la Cour suprême. Au Canada, toute atteinte à la liberté de religion donne ouverture à un arrangement raisonnable.
L'affaire du kirpan5 (couteau sikh) permettra à la plus haute cour du pays de préciser la portée de ce concept. Pour l'heure, la Cour d'appel du Québec a statué qu'il existe un lien direct et rationnel entre l'interdiction de porter un kirpan en milieu scolaire et l'objectif de maintenir un environnement ordonné et sûr, tant pour les étudiants que pour le personnel enseignant.
Dans toute société démocratique, certaines valeurs fondatrices peuvent influencer l'interprétation judiciaire de la liberté de religion. La Cour européenne des Droits de l'Homme a récemment statué (affaire Sahin)6 que l'interdiction du foulard à l'université pouvait être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et a noté qu'elle était fondée « sur deux principes qui se renforcent et se complètent mutuellement : la laïcité et l'égalité ».
Les Turcs désapprouvent majoritairement (70 %)7 l'interdiction du foulard dans l'exercice de fonctions publiques et en milieu universitaire. Le contexte politique actuel en Turquie a pesé lourd auprès des juges européens : « On ne saurait faire abstraction de l'impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne l'arborent pas. » Et la Cour d'ajouter que l'emblème religieux du foulard avait acquis une « portée politique ». En l'espèce, la protection des « droits et libertés d'autrui » et le « maintien de l'ordre public » étaient en cause.
Dans cette affaire de texture européenne, le principe de la laïcité devenait une considération primordiale. Dans un contexte « où les valeurs du pluralisme, du respect des droits d'autrui et, en particulier, de l'égalité des hommes et des femmes devant la loi sont enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d'accepter le port d'insignes religieux », de conclure la Cour européenne.
Disons-le tout net : en matière de liberté religieuse, les réalités sont à ce point complexes, les enjeux immédiats et l'argumentaire lourd de conséquences que le droit, nourri par l'information historique et la réalité politique, doit faire preuve d'une sagesse surdimensionnée.
Aussi important soit-il, le respect des minorités religieuses ne constitue pas un droit autonome et absolu. La liberté de religion jouxtant d'autres droits individuels fondamentaux, selon l'environnement du litige, elle doit être appréciée en relation avec ceux-ci.
Le respect des minorités doit également coexister avec des valeurs sociales inhérentes à la composition et au fonctionnement d'une société libre et démocratique. Pour ceux qui s'engouffrent dans une conception moralement totalitaire, le militantisme religieux devient un marqueur de la différence identitaire.
Soutenir avec insistance la différence au détriment de la ressemblance, c'est encourager un processus d'affrontement. Ne vaut-il pas mieux — selon la formule de la philosophe française Élisabeth Badinter — revendiquer le droit à l'indifférence plutôt que le droit à la différence ? Dans l'affirmative, un tribunal d'arbitrage religieux ne risque-t-il pas de cristalliser la différence?
1 Article 2639 du Code civil.
2 Préambule de la Charte canadienne.
3 Article 27 de la Charte canadienne.
4 Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47.
5 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Multani, 2004 QCCA 10254. Autorisation d'appel à la CSC accueillie le
6 Sahin c. Turquie, No 44774/98, arrêt unanime du 29 juin 2004.
7 The Economist, édition du 6 novembre 2004, p. 52.
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