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Le 13 janvier dernier, dans l'arrêt Illinois c. Lidster (2004), la Cour suprême des États-Unis rendait une décision importante en ce qui a trait à l'interception au hasard des véhicules automobiles (« random roadblocks »). Cette décision est importante dans la mesure où elle semble changer l'état du droit en la matière, et ce, à peine trois ans après l'énonciation du dernier principe judiciaire dans l'arrêt Indianapolis v. Edmond (2000). Pour les uns, il s'agit d'une précision de l'état du droit alors que pour d'autres, il s'agit d'un renversement d'un principe judiciaire.
La question qui se posait dans l'affaire Lidster était de savoir si les contrôles routiers, effectués au hasard par les policiers, étaient conformes au Quatrième Amendement de la Constitution américaine lequel est, pour ainsi dire, l'équivalent de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. De façon plus particulière se posait la question de savoir si des policiers pouvaient intercepter les véhicules automobiles afin d'enquêter sur un accident routier qui avait eu lieu quelques temps auparavant.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, comme au Canada d'ailleurs, le principe judiciaire traditionnel est que les interceptions de véhicules automobiles au hasard ne portent pas atteinte aux droits constitutionnels des automobilistes, dans la mesure où elles visent trois choses : la vérification du permis de conduire et la preuve d'assurance, l'état mécanique du véhicule ainsi que la sobriété du conducteur. À ces immixtions, que nous pouvons qualifier de mesures administratives, s'ajoute également l'exception qui veut que les décisions qui proscrivent les interceptions au hasard ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles qui traversent ou se trouvent à proximité des frontières internationales.
Ce principe judiciaire, qui me semble bien ancré, est sensiblement le même, tant au Canada qu'aux États-Unis. Dans l'arrêt Edmond (2000), la Cour Renquist (1986-) le réaffirmait à six voix contre trois. Dans cette affaire, la juge Breyer, qui écrivait les motifs de la majorité, concluait que l'interception au hasard de véhicules automobiles pour découvrir des éléments de preuve d'un méfait criminel portait gravement atteinte au Quatrième amendement. Les juges Stevens, Kennedy, Souter, Ginsburg et Breyer partageaient l'avis de la juge O'Connor à l'effet qu'étendre l'exception à tous les méfaits criminels reviendrait, à toutes fins utiles, à contourner l'application de la garantie constitutionnelle.
Dans l'affaire Lidster, le juge Stevens, qui écrit cette fois les motifs de la majorité, fait la distinction suivante. Le principe judiciaire arrêté dans l'arrêt Edmond (2000) tient toujours. Cependant, rien n'empêche les policiers d'intercepter des véhicules automobiles au hasard si l'objet de leur intervention est d'enquêter, comme en l'espèce, sur un crime commis par autrui. « The checkpoint stop here differs significantly from that in Edmond. The stop's primary law enforcement purpose was not to determine whether a vehicle's occupants were committing a crime, but to ask vehicle occupants, as members of the public, for their help in providing information about a crime in all likelihood committed by others. The police expected the information elicited to help apprehend, not the vehicle's occupant, but other individuals. »
Écrivant les motifs pour les juges dissidents (les juges Stevens, Souter et Ginsburg), le juge Stevens se dit en désaccord sur le caractère raisonnable de cette interpellation policière. Il estime difficilement justifiable que l'on puisse intercepter les véhicules automobiles une semaine après l'infraction et, qui plus est, imposer aux conducteurs de ces véhicules des obligations qui ne sont pas imparties aux autres citoyens, comme les piétons qui déambulent sur la même route.
C'est aussi l'avis qu'exprimait en dissidence le juge La Forest dans l'arrêt Belnavis (1997), que j'ai déjà qualifié d'un des arrêts les plus étonnants de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, où la majorité a indiqué que le passager d'un véhicule automobile n'a aucune attente raisonnable au respect de sa vie privée lorsqu'il se trouve dans l'habitacle du véhicule, le juge LaForest rappelle certains points. En effet, s'il est vrai que les attentes en matière de vie privée sont moindres que celles qu'un individu peut avoir dans son domicile, ce n'est qu'en fonction d'un objectif spécifique qui vise à réglementer l'utilisation et la sécurité des automobiles. Au-delà de ces raisons administratives, l'individu qui se trouve dans un véhicule automobile a les mêmes attentes en matière de vie privée que celles qu'il peut avoir dans sa résidence.
À mon avis, voilà donc où réside la distinction fondamentale qu'il nous faut faire. La question n'est pas de savoir si l'enquête vise une tierce personne ou non, mais plutôt de déterminer la nature de l'enquête et l'intention subjective des policiers. Et ce principe s'appliquerait tant en droit américain qu'en droit canadien. Si l'interpellation policière est de nature purement administrative, c'est-à-dire aux fins de l'application de normes générales, dans ce cas, l'immixtion serait conforme aux garanties constitutionnelles.
En revanche, si l'interpellation policière (selon l'intention subjective des policiers) est de nature criminelle (comme c'était le cas dans l'affaire Edmond de la Cour suprême des États-Unis), et comme c'est aussi le cas lorsque des policiers font des barrages routiers pour interpeller un groupe de citoyens, comme des motocyclistes formés en bande, à titre d'illustration, en ce cas, l'immixtion serait inconstitutionnelle en ce qu'elle porterait atteinte au droit à la vie privée des automobilistes, ou ici, des motocyclistes.
À vrai dire, cette décision de la Cour suprême des États-Unis, bien qu'elle n'en ait pas la prétention dans le cas qui nous occupe, a établi un juste équilibre entre le droit à la vie privée des citoyens et celui de la collectivité à réprimer le crime. Dans le contexte sociopolitique nord-américain actuel, caractérisé par l'obsession sécuritaire, il me semblerait plus difficilement justifiable que des policiers ne puissent demander de simples informations à des citoyens volontaires. Cependant, il faut s'assurer que les policiers, comme le veut l'anglicisme, garde leurs yeux sur la balle (« Keep their eyes on the ball » ). En d'autres termes, il ne faut éviter de transformer ces interceptions de nature purement administrative en enquêtes policières.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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