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Rapport du Conseil canadien de la magistrature

Motifs valables d'autorécusation

Lise I. Beaudoin, avocate

L'affaire Boilard », comme l'ont désignée les médias, semble close. Cette affaire, on s'en souviendra, a démarré alors que le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure du Québec s'est autorécusé dudit « mégaprocès » de certains membres du groupe de motards Hells Angels, invoquant alors qu'il n'avait plus l'autorité morale ni peut-être l'aptitude requise pour poursuivre son rôle d'arbitre dans cette cause. Le procès étant à l'époque passablement avancé, pareille décision ne fut pas sans causer certains problèmes. Or dans son rapport de décembre 2003 présenté au ministre de la Justice du Canada1, le Conseil canadien de la magistrature (CCM) n'impose aucune sanction au juge Boilard. Il estime que le juge n'a fait preuve d'aucune négligence. Les motifs de récusation qu'il a invoqués cadrent tout à fait dans les limites du pouvoir discrétionnaire dévolus aux juges. Un pouvoir, rappelons-le, qui contribue à donner son plein sens à la notion de l'indépendance judiciaire, au cœur même de l'affaire Boilard.

Immédiatement après la diffusion de ce rapport, le ministre de la Justice du Québec, Marc Bellemare, déclarait songer à contester la décision du CMM, mais au moment d'écrire ces lignes, rien n'indiquait encore que le ministre concrétisera cette idée. Pour le ministre, il importe de distinguer entre l'indépendance judiciaire et le respect des règles déontologiques. Ces deux principes étant, selon lui, d'égale importance, c'est ce qui pourrait l'inciter à porter le rapport du CCM devant les tribunaux. On se souviendra que c'est le ministre Bellemare, à titre de procureur général du Québec, qui fut à l'origine de la plainte déposée au CCM.

Rapport du Comité d'enquête

Précisions que, dans son rapport du 5 août 2003, le comité d'enquête ne recommande pas la révocation du juge Boilard. Il conclut en effet qu'en se retirant du procès R. c. Beauchamp le juge Boilard n'est « pas devenu inapte à remplir utilement ses fonctions au sens de l'article 65(2) de la Loi sur les juges ». Cependant, le comité d'enquête estime que la conduite du juge Boilard était « inappropriée » et l'explication par lui donnée « ne constituait pas un motif valable d'autorécusation ». Le comité a exprimé l'opinion que le juge a « ainsi manqué aux devoirs de sa charge au sens de l'article 65(2)c) de la Loi sur les juges ».

Procédure et questions

Dans son rapport du 19 décembre 2003, et ce pour des raisons différentes de celles exprimées par le comité d'enquête, le CCM est également d'avis qu'il n'y a pas lieu de recommander la révocation du juge Boilard. Il ne partage toutefois pas la conclusion du comité d'enquête voulant que le juge ait eu une conduite inappropriée. D'ailleurs, dans sa lettre envoyée au CCM à la fin octobre 2002, le sous-procureur général du Québec ne faisait état d'aucun manquement à l'honneur et à la dignité, ni d'aucune mauvaise foi de la part du juge Boilard. Il sollicitait la tenue d'une enquête pour déterminer si la décision du juge Boilard « d'abandonner la gestion du procès » était « susceptible de constituer un manquement à l'honneur et à la dignité » au sens de l'article 65(2)b) ou 65(2)c) de la Loi sur les juges (LJ) ou si elle pouvait « avoir créé une situation d'incompatibilité » au sens de l'article 65(2)d) de cette loi.

Comme l'article 63(1) LJ oblige le CCM à mener une enquête lorsqu'une plainte émane du ministre ou du procureur général d'une province, il a donc constitué un comité d'enquête2. C'est Me Raynold Langlois qui a été nommé à titre d'avocat indépendant, chargé de présenter l'affaire au comité d'enquête3. Interpellé par l'avocat pour lui fournir des arguments étayant sa plainte, le procureur général du Québec a préféré soumettre plutôt certaines questions, dont celles de « déterminer si le juge Boilard a fait preuve de négligence ou s'il a décidé de se récuser pour des raisons personnelles au lieu de raisons liées à la bonne administration de la justice ».

Fait révélateur, écrit le CCM, le procureur général du Québec n'a pas laissé entendre que les termes employés par le juge Boilard pour expliquer sa décision constituaient, à eux seuls, un manquement à l'honneur et à la dignité. En effet, le procureur général exprime essentiellement son désaccord avec les raisons de la décision.

À l'issue des audiences, Me Langlois s'est dit d'avis qu'il y a eu lieu de mettre fin à l'enquête sans tirer de conclusion au sujet du juge Boilard, la décision de celui-ci étant relative à la capacité d'un juge de présider un procès en toute indépendance et impartialité. Une question qui relève « de l'exercice pur de la discrétion judiciaire du juge ». Le comité d'enquête a néanmoins décidé de continuer d'examiner la demande du procureur général du Québec.

Discrétion judiciaire

Le fait pour un juge de s'autorécuser constitue une « décision judiciaire discrétionnaire », confirme le CCM. Et à ce titre, à moins qu'un juge n'ait fait preuve de mauvaise foi ou commis un abus dans l'exercice de sa charge, une décision judiciaire discrétionnaire ne saurait servir de fondement pour conclure à une situation d'incompatibilité ou de manquement à l'honneur et à la dignité ou aux devoirs de la charge prévus à l'article 65(2)b), c) ou d) LJ.

L'exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire est au cœur de l'indépendance judiciaire, rappelle le CCM. « Le droit du juge de refuser de répondre aux organes exécutif ou législatif du gouvernement ou à leurs représentants quant à savoir comment et pourquoi il est arrivé à une conclusion judiciaire donnée est essentiel à l'indépendance personnelle de ce juge, qui constitue l'un des deux aspects principaux de l'indépendance judiciaire [...]. Le juge ne doit pas craindre qu'après avoir rendu sa décision, il puisse être appelé à la justifier devant un autre organe du gouvernement. L'immunité judiciaire est au cœur du concept de l'indépendance judiciaire »4.

Par conséquent et selon les circonstances, le CCM ou le Comité d'enquête doit généralement, en l'absence de mauvaise foi ou d'abus commis dans l'exercice d'une charge, refuser d'examiner davantage l'affaire, pour le motif que la nature de la demande d'enquête et la preuve au dossier indiquent l'absence d'un manquement à l'honneur et à la dignité.

Absence de mauvaise foi

Dans la présente affaire, les faits incitent le CCM à affirmer qu'il n'a été saisi d'aucun élément permettant de réfuter les présomptions de bonne foi et d'examen régulier des questions en litige. Au contraire, écrit-il, « la preuve indique l'absence de mauvaise foi et de considérations inappropriées ». Pendant qu'il présidait un procès devant jury extrêmement difficile et très médiatisé, le juge Boilard a reçu du CCM une lettre le critiquant sévèrement pour la façon dont il avait traité l'un des avocats dans une affaire connexe. On se rappellera toutefois que, avant même de recevoir cette lettre du CCM, le juge Boilard a appris qu'une journaliste en possédait déjà une copie. C'est au terme de quatre jours de réflexion que le juge Boilard a décidé qu'il n'avait plus l'autorité morale ni peut-être l'aptitude requise pour continuer son rôle d'arbitre dans ce procès. Il craignait que « les parties, les avocats et d'autres personnes, dont les jurés, pourraient mettre en doute la justesse de ses décisions ou l'à-propos de ses interventions ».

Tout en étant « pleinement conscient des difficultés » que causerait sa décision, c'est à cause de ses craintes que le juge Boilard s'est récusé. Cependant, remarque le CCM, « il importe de souligner qu'il n'a pas annulé le procès. Il a plutôt ajourné les procédures de manière à en permettre la continuation devant un autre juge5 ».

Malgré le désaccord qu'a pu susciter la décision du juge Boilard de se récuser, il reste que cette décision lui appartenait, confirme le CCM. En effet, « il incombe à chaque juge de déterminer en toute bonne foi s'il existe des circonstances qui le rendent inapte à instruire une affaire ou à en poursuivre l'instruction. Le juge n'est tenu de consulter personne à cet égard, pas même son juge en chef. En définitive, il appartenait au juge Boilard, et à lui seul, de décider, en toute bonne foi, s'il était capable de poursuivre l'instruction de l'affaire ».

En bref

En bref, le CCM conclut que « le comité d'enquête aurait dû suivre le conseil de l'avocat indépendant [Me Raynold Langlois] d'examiner préalablement les questions en litige, ce qui aurait ensuite dû l'amener, compte tenu des faits divulgués, à refuser d'examiner davantage la demande du procureur général du Québec ». Rien, pour le CCM, ne permet donc de conclure que la décision du juge Boilard de se récuser constituait un manquement aux devoirs de sa charge.

D'accord en partie avec les conclusions du comité d'enquête, le CCM est d'avis qu'il n'y a pas lieu de recommander la révocation du juge Boilard. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le Comité d'enquête, le CCM est d'avis que « rien ne permet de conclure que la conduite du juge Boilard était inappropriée au sens de l'article 65(2)b), c) ou d) de la Loi sur les juges ».

En vertu de l'art. 65(1) de la Loi sur les juges; voir http://www.cjc-ccm.gc.ca

Tel que prévu par l'article 63(3) LJ.

En application de l'article 3 du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes.

MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, p. 830.

Conformément à l'art. 669.2 du Code criminel.

 

 
 

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