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Une protection pour les travailleurs atypiques ?

Myriam Jézéquel

Ils sont travailleurs autonomes ou à domicile, télétravailleurs, ils travaillent à temps partiel, à durée déterminée, sur appel, effectuent du travail saisonnier. D'autres sont sous-traitants, cumulent les emplois atypiques ou travaillent en relation triangulaire. Ces individus ont tous un point en commun : ils ont un travail atypique et sont en partie exclus de la législation du travail ou de la sécurité sociale. Le monde du travail n'est plus ce qu'il était, c'est bien connu. Ce qui l'est moins, c'est la reconnaissance de ces travailleurs en droit et la protection juridique de leur statut. Protection et droits liés à l'emploi deviendraient-elles choses du passé ? Selon une étude récente du ministère du Travail (1998), le travail atypique est en passe de sortir de sa marginalité pour devenir une réalité de plus en plus prégnante du marché du travail. Il représente de 29 à 36 % de l'emploi total au Québec. « Le droit n'a pas suivi », d'observer Katherine Lippel. « Le marché du travail se soustrait à la législation, de l'empire du droit. » Pour la juriste spécialisée en droit relatif à la santé au travail et professeure à l'UQAM, cette situation témoigne autant des difficultés de ces travailleurs à exercer leurs droits que des lacunes législatives en retard sur l'évolution du marché du travail. Quelles sont les conséquences juridiques de cette restructuration du marché de l'emploi ? Comment le travail atypique affecte-t-il l'efficacité des lois sur la santé au travail ? Le droit régissant la protection de la santé est-il adapté à la réalité du milieu du travail d'aujourd'hui ?

M<sup>e</sup> Katherine Lippe
Me Katherine Lippe

Nouvelles formes de travail et autres types d'insécurité

Atypiques, ces nouvelles formes d'emploi le sont en raison de trois critères, soit le temps de travail, le lien contractuel et le lieu de travail. Le travail atypique bouleverse les schémas traditionnels de l'emploi. Même s'il ne se présente pas toujours sous les traits du travailleur précaire, il « est clair et net », constate Me Lippel, que nous assistons à une détérioration des conditions de travail qui n'est pas limitée au Québec. Pour la juriste, la vulnérabilité de ce type de travailleurs au regard du droit est belle et bien réelle, et ce, indépendamment de leur éventuelle satisfaction de leurs conditions de travail.

L'ambiguïté de statut du travailleur (salarié ou travailleur autonome ?), la confusion sur l'identité de l'employeur dans le cadre d'une relation triangulaire (agence de placement ou entreprise-client ?), l'incertitude sur le titre du contrat ou l'entente entre les parties posent toutes sortes de problèmes au regard de la législation régissant les conditions minimales de l'emploi au Québec et la santé au travail (Loi sur les normes du travail, Code Civil du Québec, Loi sur les décrets de convention collective, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur la santé et la sécurité du travail). Qui doit prouver le statut du travailleur ? Qui doit assumer les responsabilités liées aux indemnités ? La dépendance économique suffit-elle à définir la nature de la relation d'affaire ? interroge Katherine Lippel et sa collègue de l'UQAM, Stéphanie Bernstein.

Les entreprises peuvent bien plaider la mondialisation de l'économie et la compétition accrue, il reste que les nouvelles stratégies de flexibilisation de l'emploi créent de nouveaux types d'insécurité qui, estime Katherine Lippel, mettent en péril les droits acquis de longue lutte au Québec. « Chaque forme de travail atypique crée des problèmes spécifiques juridiques et des problèmes de santé. »

Ainsi, « des infirmières travaillent dans trois hôpitaux différents à raison de 10 heures par semaine, comme salariées, et ont un contrat à temps partiel permanent dans un autre hôpital deux jours par semaine. C'est un cumul de plusieurs statuts de salarié ». Une « stratégie perdante », selon Me Lippel, qui analyse que la jurisprudence dominante omet de considérer l'ensemble des revenus du travailleur pour déterminer le salaire brut avant l'accident. « C'est un problème scandaleux. » Selon l'article 71 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, le cumul de deux emplois de 25 heures n'inclus pas le temps supplémentaire en cas d'accident de travail, contrairement à un salarié travaillant 50 heures par semaine dans une même entreprise. « Il y a un débat jurisprudentiel actuel pour remédier à cette injustice. L'article 71 interprété littéralement ne permet pas de remédier à l'injustice. Une autre école de pensée dit que l'article 75 existe déjà pour remédier à des injustices. Cette deuxième tendance devrait avoir primauté ; cela permettrait d'éviter d'amender la loi. »

Emploi à risque cherche travailleurs autonomes...

Est-il concevable qu'un travailleur autonome puisse travailler dans des conditions dangereuses en toute légalité sans protection sociale ? « Si, comme c'est le cas au Québec en 1996, 14,3 % de la main d'œuvre travaille à titre de travailleur autonome, une légilation régissant les conditions minimales de travail (lois sur les normes, lois régissant la santé au travail) qui exclut cette main d'œuvre aura pour effet de promouvoir la sous-traitance orientée vers les travailleurs autonomes. Nul besoin d'exporter les emplois au Sud si les travailleurs autonomes québécois, par nécessité, s'auto-imposent, et ce légalement, des conditions de travail qui seraient interdites aux salariés québécois. »

Seule à assumer les risques, cette main-d'œuvre est une aubaine pour les entreprises qui pourraient vouloir « contourner » la loi, selon la juriste. « J'ai des raisons de croire qu'au Québec, les grandes entreprises peuvent être incitées à sous-traiter le travail à risque. » L'industrie de désamiantisation en est un bon exemple. « Ce n'est pas une conclusion mais on peut se poser la question : n'ayant pas d'obligation d'informer des risques, on va favoriser l'emploi d'un travailleur autonome. » Dans le travail forestier, « l'un des métiers les plus dangereux », il est monnaie courante que le travailleur autonome achète lui-même son équipement forestier. De plus, l'employeur n'exige pas d'assurance privée dans son contrat. « Au Québec, à la différence de la France, il n'y a pas d'obligation d'assurance emploi pour les travailleurs autonomes », précise Me Lippel. En raison des coûts d'indemnisation des salariés, une entreprise aurait avantage à distribuer les risques aux travailleurs autonomes ou petits entrepreneurs. Selon une étude de Akyeampong et Sussman, les travailleurs autonomes, non admissibles au régime d'assurance emploi, ne sont que 38 % à détenir une assurance privée pour cause de maladie ou d'invalidité.

Réviser la législation ?

La Loi sur la santé et la sécurité au travail ne s'applique pas à la catégorie du travailleur autonome. Cette législation ne le reconnaît pas sauf à protéger les « vrais » travailleurs contre les risques pouvant être engendrés par les travailleurs autonomes ! « Ainsi, le laveur de vitre qui fait défaut d'utiliser des mesures de précaution lorsqu'il nettoie des vitres au dixième étage ne commet pas d'infraction à moins qu'un travailleur se trouverait dans le chemin de l'entrepreneur en chute libre », explique Katherine Lippel. Une situation que la juriste juge « inadmissible ». Sans doute les travailleurs autonomes étaient-ils peu nombreux en 1979 au moment de l'adoption de la Loi. Force est de constater que « la jurisprudence fait défaut de flexibilité », à la différence du marché du travail qui ne cesse d'évoluer.

Au nom de l'article 46 de la Charte, la juriste recommande de « protéger les acquis juridiques » et de « revendiquer de nouvelles mesures législatives » afin que le principe selon lequel toute personne qui travaille a le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique « ne reste pas lettre morte ».

Me Lippel analyse que les lacunes des lois sont peu nombreuses. Il s'agirait plutôt de revoir nos interprétations de celles-ci afin d'éviter leur désuètude. Ainsi, « il serait peut-être souhaitable d'adopter un chapitre qui s'applique au travailleur autonome pour permettre un encadrement plus souple. La Colombie-Britannique a des articles particuliers sur l'inspection à domicile pour les travailleurs à domicile ».

D'autres solutions sont explorées par les chercheures K. Lippel et S. Bernstein, telles que la présomption de salariat, l'extension du droit à la protection à tous les travailleurs, une responsabilité solidaire des employeurs, etc.

Le travail atypique :un choix volontaire ?

À propos, considérant tant de vulnérabilité, qu'est-ce qui peut bien pousser ces infortunés à se soustraire volontairement des emplois traditionnels, permanents et à temps plein ? Ils aiment, plus que la sécurité, la liberté au travail au sens libertaire du terme, de reconnaître Katherine Lippel. Ils aiment également la liberté de ne pas être soumis aux règles du travail traditionnel et la liberté de choisir ses conditions de travail...

 

 
 

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