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Coauteur du guide de vulgarisation Se représenter soi-même devant les tribunaux judiciaires criminels au Québec*, Me Denis Barrette observe que dans 99 % des cas, les personnes qui se défendent seules ne le font pas par volonté délibérée. Elles empruntent cette voie parce qu'elles s'y sentent poussées et contraintes par les événements.
Le cas de l'activiste Jaggi Singh n'est d'ailleurs pas représentatif, précise-t-il d'emblée. Dans la plupart des dossiers où Singh fait face à la justice, le militant altermondialiste choisit d'assumer lui-même sa défense pour répondre à des motivations qui lui appartiennent.
Assermenté en 1991, Me Barrette se spécialise dans le droit pénal et criminel. Une grande partie des personnes qu'il défend est constituée d'activistes arrêtés lors de manifestations dans les rues. L'avocat fait également un travail d'accompagnement auprès de militants qui se défendent seuls lors de leur procès.
Avec un confrère, Me Robert G. Saint-Louis, et des étudiants de la Clinique juridique de l'UQAM, il a produit en 1998 un manuel sur la représentation par soi-même dans la foulée de l'arrestation de manifestants lors de l'Opération SalAMI et de celle survenue à la suite de l'occupation des bureaux du Conseil du Patronat du Québec. Robert Saint-Louis et lui agissaient alors comme avocats pour la centaine de personnes accusées dans le cadre de l'Opération SalAMI. Dans ces poursuites, seul Jaggi Singh se défendait lui-même.
L'intention des auteurs du document était de familiariser leurs clients avec les différentes étapes du processus judiciaire qu'ils allaient suivre. De manière plus globale, ils désiraient informer les dissidents antimondialisation au Québec de la lourdeur de la tâche qui attend une personne voulant se défendre seule. Cependant, au moment de la rédaction, Me Barrette était loin d'imaginer l'ampleur des arrestations à venir - plus d'un millier d'activistes à Montréal depuis 1998 - et le nombre grandissant de personnes amenées à se représenter elles-mêmes devant les tribunaux.
Il faut remonter, dit-il, à la modification de la Loi sur l'aide juridique en 1996 pour comprendre le contexte actuel. Depuis cette date, le régime québécois de l'aide juridique ne couvre plus, sauf pour quelques exceptions, les affaires où des personnes sont accusées d'infractions en vertu du Code criminel et poursuivies par voie sommaire. Les dérogations concernent les cas où il y a risque d'emprisonnement probable, les questions en matière conjugale et les dossiers où l'intérêt de la justice le commande de par la complexité et le caractère difficile de la cause. Si la faute pour laquelle un individu est accusé ne correspond pas aux critères d'admissibilité, il doit débourser pour obtenir les services d'un avocat ou s'en passer même si ses revenus cadrent avec les barèmes définis par l'aide juridique.
Chef d'accusation fréquent enregistré lors de manifestations dans les rues, « l'attroupement illégal » était jusqu'à récemment couvert par l'aide juridique en raison de la nature complexe de ce type de cause et parce qu'une contestation judiciaire était en cours à propos de la constitutionnalité de l'article 63 du Code criminel. Celui-ci définit ce qu'est l'attroupement illégal. En juillet 2000, la Cour d'appel du Québec a toutefois confirmé la légalité de cet article.
Et depuis un an, souligne Me Barrette, les demandes de mandats d'aide juridique de la part de personnes accusées en vertu de cette infraction sont déboutées. En substance, l'inexistence d'un débat de droit sur le sujet, explique-t-on, justifie la position.
Ceci ne va pas sans conséquence pour la défense des personnes concernées. Ainsi, un certain nombre d'activistes accusés d'attroupement illégal lors d'une manifestation soulignant la Journée internationale contre la brutalité policière, le 15 mars 2002, ont choisi de se défendre eux-mêmes à la suite du refus de l'aide juridique de leur accorder un mandat. Toute cette problématique, note Me Barrette, ne concerne d'ailleurs pas uniquement les individus qui choisissent la rue comme moyen d'expression. Elle peut aussi toucher la petite criminalité ; des gens, par exemple, interpellés parce qu'ils flânent dans le métro.
L'accroissement actuel du nombre de personnes qui se représentent elles-mêmes, affirme le juriste, se traduit par une augmentation des cas où les accusés plaident coupables. En d'autres termes, sans avocat, les gens émettent plus facilement des déclarations de culpabilité. Même s'il ne possède pas de statistiques à cet égard cela reste à faire, signale-t-il Me Barrette constate une hausse du phénomène sur le terrain, une observation partagée, dit-il, par plusieurs de ses collègues.
« C'est souvent lourd un procès, fait-il valoir en citant l'exemple des dossiers de manifestation « très longs parce qu'il y a beaucoup de témoins, beaucoup de policiers ». Certains, désireux au départ de se défendre seuls, optent après six mois pour les services d'un avocat. D'autres, également minés par la pression supplémentaire, cherchent une voie de sortie rapide. Déroutés par leur manque de connaissance des procédures et ne voyant pas où trouver l'argent pour payer un avocat, ils choisissent de plaider « coupables avec explication ».
Le déroulement d'un procès lorsqu'un accusé assume sa défense s'avère pesant non seulement pour lui mais aussi pour le juge. « C'est toujours plus difficile pour un juge quand la personne se représente seule », déclare Me Barrette. Responsable de l'équité du procès, le magistrat porte alors les chapeaux de juge et de professeur. Dans bien des cas, il doit intervenir pour expliquer les règles de droit.
L'une des grandes difficultés à laquelle est confrontée une personne qui se défend seule survient lors de son témoignage. À la fois témoin et avocat, elle se trouve en mauvaise posture pour s'objecter à la légalité de certaines questions car elle est déjà occupée à fignoler sa réponse. Une autre erreur fréquente consiste à confondre le témoignage et la plaidoirie.
Le succès avec ce genre de représentation dépend aussi de la personnalité de l'individu, de son degré de préparation et de son expérience. Comme pire exemple dans cette catégorie, Me Barrette retient le cas « pénible » de Valery Fabrikant. Il y a ceux aussi qui commencent leur défense en se déclarant quasi coupables dès le début. Mais d'autres se défendent avec aplomb. L'avocat en a vu parmi eux être acquittés après avoir reçu une contravention. Certains accusés peu scolarisés se débrouillent aussi très bien. Ils sont allés sur les bancs d'école en assistant régulièrement à des procès. Mais pour plusieurs, le tout prend une tournure laborieuse si leur dossier s'avère complexe.
C'est dans le but de rendre moins compliqué et de démystifier le processus judiciaire qu'est né le Collectif Libertas à l'automne 2000, soit quelques mois avant la tenue du Sommet des Amériques à Québec, en avril 2001. Fondé par des militants et des étudiants en droit de l'Université McGill et de l'UQAM., le regroupement offre une formation juridique de base et un accompagnement à des activistes accusés d'attroupement illégal ou susceptibles de l'être lors de manifestations. L'organisme, explique Pierre-Louis Fortin-Legris, bachelier en sciences juridiques de l'U.Q.À.M. et étudiant à l'École du Barreau, est formé de six à huit bénévoles. Les étudiants qui dispensent les ateliers sont secondés par des avocats prêts à leur donner un coup de main. Ils se servent aussi du document sur la représentation par soi-même disponible via Internet.
Pour le militant fraîchement accusé, le Collectif sert à la fois de porte d'entrée et de fil d'Ariane pour l'aider à s'y retrouver dans la machine judiciaire. Il s'adresse tout autant à ceux qui auront recours aux services d'un avocat qu'à ceux qui feront le choix de se représenter eux-mêmes. On leur explique les procédures à venir et comment s'y préparer. Une fois passé par le Collectif, il arrive d'ailleurs que l'accusé juge préférable de recourir à un professionnel. D'autres maintiennent le cap mais mesurent souvent rapidement la précarité de leur statut.
* http://www.cliniquejuridique.uqam.ca/soimeme.html
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