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Transfèrement international des délinquants

Actualisation adéquate de la Loi

Lise I. Beaudoin, avocate


Le Barreau du Québec consignait cet automne dans un mémoire1 ses réflexions sur le projet de loi C-33, la Loi sur le transfèrement international des délinquants (titre abrégé)2, présenté à la Chambre des communes le 28 avril 2003 par le Solliciteur général du Canada, Wayne Easter. Ce projet de loi vise à permettre aux délinquants de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux. Il actualise et remplace la Loi sur les transfèrements des délinquants de 19783, plusieurs modifications législatives de même qu'un certain nombre d'ententes internationales ayant depuis transformé le contexte juridique entourant la situation de ces personnes.

Objectifs louables

Dans son mémoire, le Barreau se dit généralement favorable au projet de loi tel que présenté. Compte tenu de l'élargissement de la portée de la loi effectué par C-33, il croit que les mesures proposées feront en sorte qu'un plus grand nombre de personnes pourront bénéficier de transfèrements vers le Canada, bien qu'il s'agisse pour l'instant de situations plutôt exceptionnelles, environ 85 cas de transfèrement étant répertoriés chaque année. Cette applicabilité élargie de la Loi pourra garantir une réintégration plus harmonieuse des délinquants dans la société canadienne. En effet, remarque le Barreau, à l'instar de la loi actuelle, l'objectif de C-33 est purement humanitaire et consiste principalement à atténuer les problèmes de communication causés par les barrières linguistiques et l'absence de contact avec les proches lorsque des ressortissants canadiens purgent des peines à l'étranger. « Ces facteurs peuvent avoir des conséquences néfastes non seulement pour la personne incarcérée dans un pays étranger mais également, à plus long terme, pour la société qui devra l'accueillir sans garantie d'une réhabilitation suivie en cours d'incarcération. Or dans son objectif central, le projet de loi répond adéquatement à ces besoins », affirme le Barreau.

S'ajoute, comme autre mesure que le Barreau trouve positive, le fait que le gouvernement accorde un effet rétroactif au projet de loi, « ce qui présentera surtout des avantages pour les ressortissants canadiens ».

Arrimage devenu nécessaire

Rappelons que, depuis la mise en œuvre de l'actuelle loi en 1978, le Canada a adhéré à trois conventions multilatérales dont la plus importante est la Convention sur le transfèrement sur les personnes condamnées4 entrée en vigueur le 1er juillet 1985. Le projet de loi C-33 s'arrime avec cette Convention, qui vise principalement à faciliter la réinsertion sociale des détenus en accordant aux étrangers condamnés pour une infraction criminelle la possibilité de purger leur peine dans leur pays. Il tient compte également des modifications législatives effectuées depuis 1978, par exemple par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition5 en 1992 et par certains projets de loi, dont C-41 (1985) sur la détermination de la peine et C-45 (1995) instituant un nouveau régime de calcul des peines.

Bref, résume le Barreau, les mesures proposées par C-33 reflètent essentiellement les principes traditionnels des traités internationaux qui ont déjà été signés par le Canada et les conventions multilatérales qui en inspirent le contenu. Elles ajoutent des énoncés d'objectifs et de principes qui s'inscrivent dans la foulée de la rédaction actuelle des projets de loi.

Consentement requis

Le Barreau note favorablement la décision de requérir dorénavant le consentement du délinquant, de même que celui des entités politiques visées par un transfèrement. En cette matière, le projet de loi insiste sur l'information à fournir aux délinquants avant que ceux-ci ne prennent une décision définitive les concernant. Le projet de loi C-33 propose aussi d'élargir la catégorie des délinquants susceptibles d'être transférés et des entités avec lesquelles le Canada pourrait passer de tels accords. Pour ce faire, il permet la négociation d'ordres administratifs avec une entité étrangère. Semblable mécanisme, estime le Barreau, peut favoriser la situation de certaines personnes qui autrement n'y auraient pas accès. Les enfants de moins de 12 ans ainsi que les jeunes délinquants en probation sont également visés par le projet de loi.

Le Barreau du Québec appuie toutes ces facettes de C-33, qui en somme favorisent la coopération internationale en matière de justice pénale et assure la protection de la population avec une réinsertion progressive des délinquants dans la société.

Pourquoi la double criminalité?

Le projet de loi C-33 consacre le principe de la « double criminalité » pour déclencher l'application de la nouvelle Loi sur le transfèrement international des délinquants. Ce principe veut que la loi nouvelle ne trouve application que lorsque l'infraction pour laquelle a été condamné un délinquant constitue aussi une infraction au Canada. Le Barreau n'appuie pas entièrement cette décision. Dans certaines circonstances, selon lui, le transfèrement d'un délinquant devrait s'imposer, même s'il s'agit d'une infraction qui n'existe pas au Canada. Le Barreau songe par exemple aux ressortissants canadiens condamnés pour homosexualité ou adultère. Il croit que le ministre devrait alors avoir le pouvoir de procéder au transfèrement d'un délinquant. En cette matière, « la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle6 pourrait être un exemple à suivre, et les modalités qui y sont prévues pourraient inspirer le législateur ».

Si toutefois le principe de la double criminalité devait demeurer, à cause notamment des ententes internationales qui le prévoient, le Barreau propose d'élargir les pouvoirs du ministre de négocier des ententes administratives afin d'assurer à certains délinquants condamnés pour des infractions qui n'existent pas au Canada la possibilité de purger leur peine au Canada. En effet, précise-t-il, « les problèmes liés aux conditions du milieu d'incarcération comme le choc culturel, l'isolement, la barrière des langues, la mauvaise alimentation, l'incapacité de communiquer avec les amis et la famille, pour ne nommer que ceux-là, existent pour tous les délinquants quelque soit leur crime. Les objectifs d'une meilleure réhabilitation du délinquant s'applique dans tous les cas ».

Commentaires particuliers

À la suite de ses observations d'ordre général sur la loi proposée, le Barreau formule d'autres commentaires se rapportant à certaines dispositions particulières du projet de loi C-33.

L'infraction criminelle est définie comme étant une infraction à une loi fédérale. Le Barreau croit qu'il y aurait lieu d'arrimer cette définition avec celle contenue dans la Convention sur le transfèrement sur les personnes condamnées. Ainsi, « toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale serait alors la mesure à considérer et non pas l'infraction criminelle ».

En matière de consentement, le projet de loi prévoit que les délinquants canadiens étrangers doivent être informés de la teneur de tout traité ou de toute mesure administrative applicable. Tout en appuyant ce principe et dans un but de transparence, le Barreau croit que le public doit bénéficier de cet avantage en étant bien informé des ententes et traités et de leurs conséquences.

Le Barreau observe par ailleurs que les dispositions du projet de loi s'harmonisent avec celles de la nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en vigueur depuis le 1er avril 2003. Certaines (art. 18 et 19) s'adressent aux adolescents canadiens âgés entre 14 et 17 ans. Or, rappelle le Barreau, la Cour d'appel du Québec7 a conclu que la présomption d'application de la peine pour adulte à un adolescent de plus de 14 ans constitue une atteinte à la liberté et à la sécurité psychologique de l'enfant. Par conséquent, écrit le Barreau, l'automatisme d'application d'une peine adulte prévu au projet de loi paraît non conforme. C'est pourquoi, il recommande de réviser ces dispositions afin qu'elles se conforment à la décision de la Cour d'appel.

Voir Barreau du Québec, Projet de loi C-33, Loi de mise en œuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles, octobre 2003, au /pdf/medias/positions/2003/200310-c33.pdf

Voir le texte du projet de loi réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l'usage de la Chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la Chambre le 30 octobre 2003 au http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/bills/government/C-33/C-33_2/C-33_cover-F.html

L.C. 1985, ch. T-15.

Conseil de l'Europe, STE no 112.

L.C. 1992, ch. 20.

L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.).

Québec (ministre de la Justice) c. Canada (ministre de la Justice), REJB 2003-39418.

 

 
 

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