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La force raisonnable pour corriger un enfant

Une question qui ne fait pas l'unanimité

Lise I. Beaudoin, avocate

S'il est une question qui semble condamnée à ne jamais faire l'unanimité c'est bien celle de l'utilisation d'une « force raisonnable » pour corriger un enfant. Mais en amont encore, c'est bien celle de la constitutionnalité de l'article 43 du Code criminel, cette disposition d'exception à l'emploi de la force contre autrui, qui permet aux parents et instituteurs d'utiliser une telle force dans certaines circonstances pour corriger un enfant ou un élève. Sans la consécration de ce droit de correction des parents et instituteurs, toute force employée sur un enfant serait susceptible de constituer une infraction criminelle de voies de fait1.

Des limites implicites contribuent à préciser le sens de l'article 43. Il ne s'applique pas à l'emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice
Des limites implicites contribuent à préciser le sens de l'article 43. Il ne s'applique pas à l'emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice

Non sans dissidence, la Cour suprême du Canada vient de déclarer la constitutionnalité de cette disposition, tout en y greffant certaines balises jurisprudentielles visant à circonscrire une zone à l'intérieur de laquelle parents et instituteurs peuvent, dans certaines circonstances, employer une force légère pour corriger un enfant sans s'exposer à des sanctions pénales2.

Les six juges majoritaires3 rejettent ainsi les prétentions de la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (la Fondation), pour qui le droit de correction consacré à l'article 43 C.cr4. constitue à la fois une peine cruelle et inusitée, une atteinte injustifiée au droit à l'égalité des enfants et une contravention à un autre principe fondamental de droit constitutionnel en ce qu'il pèche par son imprécision ou sa portée excessive5. Rappelons que la Fondation est un organisme sans but lucratif qui milite en faveur des droits des enfants.

À l'instar des instances inférieures, la juge en chef Beverley McLachlin conclut que l'exemption de sanctions pénales, dans le cas où la force employée pour infliger une correction est « raisonnable dans les circonstances », ne contrevient pas aux articles 7 et 12 ni au paragraphe 15(1) de la Charte. Elle en arrive à cette conclusion après avoir examiné attentivement le point de vue contraire exprimé par sa collègue, la juge Louise Arbour, pour qui le moyen de défense fondé sur la correction raisonnable qu'offre l'article 43 est si imprécis (art. 7 de la Charte) qu'il faut l'invalider. La juge Arbour estime plutôt qu'il faudrait laisser à la merci des moyens de défense fondés sur la nécessité et le principe de minimis les parents qui emploient la force pour corriger leur enfant. La juge en chef se dit persuadée que le large consensus social relatif à ce qui constitue une correction raisonnable contribue à clarifier le contenu de l'article 43.

Bien qu'il porte atteinte au droit des enfants à la sécurité de leur personne, l'article 43 ne viole aucun principe de justice fondamentale garanti par l'article 7 de la Charte, (1) puisqu'il offre des garanties procédurales suffisantes pour protéger ce droit, étant donné que le ministère public représente les intérêts de l'enfant au procès; (2) puisqu'il n'existe aucun principe de justice fondamentale en droit canadien voulant que les règles de droit touchant les enfants servent leur intérêt supérieur; et enfin (3) puisque interprété correctement, il n'est pas trop imprécis et n'a pas une portée excessive.

En plus de tracer de vraies lignes de démarcation et de délimiter une sphère de risque de sanctions pénales, il empêche l'application discrétionnaire de la loi. L'emploi de la force doit viser à éduquer ou à corriger, c'est-à-dire « à contrôler le comportement réel d'un enfant sur lequel la correction peut avoir un effet bénéfique, ou à mettre fin à ce comportement ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard ».

Des limites implicites contribuent à préciser le sens de l'article 43. Il ne s'applique pas à l'emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice. Compte tenu de la preuve dont dispose actuellement la Cour, écrit la juge en chef, il existe d'importants terrains d'entente chez les experts des deux parties. « Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n'est d'aucune utilité pour corriger vu les limites cognitives d'un enfant de cet âge. Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu'il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l'aide d'un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiment, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables. »

En ce qui a trait particulièrement aux enseignants, le consensus social de l'heure veut que l'imposition de châtiments corporels par eux soit inacceptable, « bien que ces derniers puissent parfois employer la force pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect de directives ». L'article 43 protégera l'enseignant qui emploie une force raisonnable pour retenir ou expulser un enfant lorsque cela est indiqué. Toutefois, selon une preuve d'expert et les obligations découlant des traités internationaux dont le Canada est signataire, « l'infliction d'un châtiment corporel par un enseignant est déraisonnable ».

Au terme de son analyse fondée sur les garanties constitutionnelles de l'article 7 de la Charte, la Cour dégage de l'expression « raisonnable dans les circonstances » contenue à l'article 43 « un sens fondamental solide qui est suffisant pour délimiter une sphère à l'intérieur de laquelle la correction infligée risque de donner lieu à des sanctions pénales ». Bref, l'article 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l'emploi d'une force légère -- ayant un effet transitoire et insignifiant -- pour infliger une correction. Ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l'emportement ou du tempérament violent du gardien.

L'exemption de sanctions pénales offerte aux parents ou instituteurs qui infligent une correction raisonnable ne porte pas atteinte aux droits à l'égalité des enfants. En définitive, la Cour suprême est convaincue que l'article 43 établit une norme constitutionnelle efficace qui protège à la fois les enfants et les parents. « Les enfants ont besoin de vivre dans un milieu sûr, et ils comptent également sur leurs parents et instituteurs pour les guider et les discipliner, pour empêcher qu'on leur fasse du mal et pour favoriser leur sain développement dans la société. » Il donne aux parents et aux instituteurs la capacité d'éduquer raisonnablement l'enfant sans encourir de sanctions pénales. « La décision de ne pas criminaliser une telle conduite est fondée non pas sur une dévalorisation de l'enfant, mais sur la crainte que la criminalisation de cette conduite détruise des vies et disloque des familles -- un fardeau qui, dans une large mesure, serait supporté par les enfants et éclipserait tout avantage susceptible d'émaner du processus pénal. »

Art 265 C.cr.

Référence neutre Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, 30 janvier 2004, au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2004csc004.wpd.html

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et LeBel. Le juge Binnie est dissident en partie, et les juges Arbour et Deschamps sont dissidentes. Chaque juge dissident fournit ses motifs séparément.

Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances

Contrevenant ainsi aux articles 12, 15(1) et 7 de la Charte canadienne.

 

 
 

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