ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Jugements alimentaires

L'exécution retourne aux avocats

Louise Vadnais, avocate

Les praticiens en droit familial ont enfin retrouvé le pouvoir d'exécuter le jugement alimentaire en faveur de leur client, droit qu'ils avaient perdu depuis sept ans. Le jugement rendu à l'automne dernier par la Cour d'appel, par le juge Pierrre J. Dalphond dans l'affaire Halickman c. Feldzamen*. En effet, durant ces années, la Cour supérieure a interprété les dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires entrée en vigueur en 1995, comme donnant un pouvoir exclusif au ministère du Revenu d'exécuter le jugement de la créancière.

Certes, le gouvernement a instauré un système universel qui fonctionne lorsque le débiteur est un salarié, reconnaît M<sup>e</sup> Sylvie Schirm
Certes, le gouvernement a instauré un système universel qui fonctionne lorsque le débiteur est un salarié, reconnaît Me Sylvie Schirm

Un courant jurisprudentiel avait créé un véritable monopole, qui frustrait au plus haut point les avocats pratiquant en droit familial, fait valoir l'avocate de la créancière appelante, Me Sylvie Schirm. « Les avocats des créancières alimentaires voyaient souvent disparaître sous leurs yeux les actifs de débiteurs alimentaires qui défiaient impunément les jugements sans pouvoir rien faire pour leurs clientes angoissées et frustrées de la lenteur du système.»

Un scénario bien connu

L'histoire d'autres cas présente le même scénario. Madame intente une action en divorce. Une ordonnance intérimaire confie la garde de l'enfant à Madame et ordonne à Monsieur de verser une pension alimentaire de 600 $ par mois pour les besoins de l'enfant, et de 350 $ par semaine pour les besoins de Madame. Cette dernière continuera à occuper la résidence à la charge de Monsieur, qui déclare un revenu annuel de 80 000 $. Or, des interrogatoires hors cours révèlent que le salaire annuel de Monsieur est de 89 000 $, auquel il faut ajouter des commissions de 44 000 $.

La résidence est vendue et Madame déménage dans un appartement. Elle s'adresse à la Cour, qui augmente à 425 $ par semaine la pension pour ses besoins et ordonne un transfert de REER de 5 000 $ en sa faveur pour ses frais d'installation. Monsieur s'exécute un certain temps puis cesse de payer et produit une requête en suspension de ses obligations alimentaires. Le 15 avril 2002, la Cour supérieure rejette la requête de Monsieur et renvoie celle de Madame à l'étape des mesures provisoires. Durant tout ce temps, les arrérages s'accumulent et atteindront 10 000 $. Le lendemain, 16 avril, Madame saisit un REER de Monsieur détenu par Wood Gundy. Monsieur s'oppose à la validité de la saisie-arrêt. Il allègue que le ministère du Revenu perçoit la pension et retient 50 % se son salaire brut et plaide qu'il s'infère de la Loi que le ministère du Revenu est le seul créancier saisissant. Le 8 mai 2002, la Cour supérieure donne raison à Monsieur. Me Schirm sort de l'audition déçue et frustrée : tous ses efforts dans ce dossier sont réduits à leur plus simple expressio, faute de pouvoir exécuter le jugement. En outre, cette interprétation de la Loi brime le droit de sa cliente, créancière alimentaire, de retenir les services d'un avocat pour exécuter son jugement alimentaire. À sa sortie de cour, elle confie sa frustration à Me Anne-France Goldwater, qui lui offre spontanément son soutien afin de porter le jugement en appel. La permission d'en appeler est accordée le 14 juin 2002.

Ce que le jugement a changé

Certes, le gouvernement a instauré un système universel qui fonctionne lorsque le débiteur est un salarié, reconnaît Me Sylvie Schirm. Mais le système était inefficace pour les cas les plus difficiles. En effet, selon la juriste, dans environ 15 % des dossiers, ceux où le débiteur est travailleur autonome, des revenus étaient fréquemment cachés ou diminués, alors que le débiteur disposait réellement d'actifs considérables. « Parce que la Loi est d'ordre public, le ministère s'était arrogé un monopole qu'on peut qualifier de paternaliste alors qu'il n'avait ni le personnel ni la structure nécessaires pour faire face aux cas difficiles. »

Me Schirm est maintenant satisfaite : le jugement du juge Dalphond a redonné à la créancière alimentaire le pouvoir d'exécuter le jugement alimentaire de la façon la plus efficace possible. « Le praticien vit aujourd'hui une situation claire. Il sait que le débiteur alimentaire ne peut plus profiter de la lenteur et de la lourdeur du système pour se soustraire à ses obligations. Avant ce jugement, poursuit Me Schirm, les avocats étaient paralysés dans leur dossier. Aujourd'hui, on peut saisir immédiatement les actifs d'un débiteur récalcitrant qui ralentit sa collaboration ou qui refuse carrément de collaborer. Avant, il fallait attendre cinq ou six semaines et on vivait dans la crainte de voir disparaître les actifs. »

Quelle validité a le jugement si personne ne le respecte? L'exécution d'un jugement est un aspect très important, mais le problème était plus large et plus complexe, fait valoir Me Goldwater. « Le fonctionnaire responsable du dossier de la créancière gardait toutes les informations confidentielles. Et le ministère créait des ententes avec Monsieur, sur la foi de ses déclarations, sans lire le dossier à la Cour, sans parler ni à Madame ni à l'avocat de Madame. Comme avocat, on se retrouvait dans une situation intenable : après avoir tout gagné en cour, tout notre travail était réduit à néant. »

Des interventions salutaires

Devant la Cour d'appel, Me Schirm a également bénéficié des interventions du Barreau du Québec et de l'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec. Membre du Comité permanent du droit de la famille du Barreau du Québec, Me Éva Petras a représenté le Barreau dans cette cause. « Par notre intervention, nous voulions nous assurer que les créanciers alimentaires et les enfants bénéficient du jugement alimentaire et que leurs avocats puissent non seulement faire tout le nécessaire pour exécuter le jugement, si le ministère n'agit pas, mais qu'ils puissent aussi le faire en temps utile. Beaucoup d'ordonnances étaient oubliées. Les créancières et leurs avocats savent comment et quoi saisir, alors que bien souvent, le ministère refusait d'agir dans les cas trop complexes, difficiles et longs. »

Un jugement dont se réjouit également l'Association intervenante, représentée par la vice-présidente, Me Marie Christine Kirouack : « C'est un jugement qui a mis fin à d'énormes frustrations. La Cour d'appel a réglé le problème une fois pour toutes, en disant au ministère du Revenu qu'il agit comme intermédiaire et non pas comme représentant de la créancière. Dans les cas extrêmes, le ministère allait même jusqu'à faire des transactions afin de donner une chance au débiteur, qui pouvait dès lors payer une dette alimentaire s'élevant à des milliers de dollars à coup de 20 $ par semaine. C'était une situation intolérable : on ne pouvait rien faire sauf ramasser le trop-plein émotif de la cliente! On a maintenant des outils pour fonctionner et on peut pratiquer des saisies comme avant 1995. »

* Halickman c. Feldzamen et al., Cour d'appel du Québec 500-09-012361-028, le 2 septembre 2003

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012