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Une fois l'approbation de ce comité obtenue, la candidature de l'aspirant à l'un de ces postes devra être approuvée, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle, par la Chambre des communes et le Sénat. La modification de ce processus, en ajoutant l'étape du comité parlementaire, vise deux objectifs. D'une part, l'adoption de cette mesure s'inscrit dans l'objectif de bonifier le rôle et les fonctions des parlementaires en leur permettant de se prononcer directement sur le choix des officiers du Parlement. D'autre part, l'objectif avoué de cette mesure consiste aussi à éviter ce qu'il est dorénavant convenu de qualifier « d'effet Radwanski », c'est-à-dire les situations politiques embarrassantes qui résultent des nominations partisanes ou d'individus non qualifiés.
Inutile sans doute de préciser que le nouveau gouvernement libéral dirigé par Paul Martin, lequel a fait de la revalorisation du rôle des parlementaires -- qualifiée aussi de réforme démocratique --, un cheval de bataille, n'entend pas modifier d'un iota cette approche amorcée par le gouvernement de Jean Chrétien. Pour M. Martin, nous informe-t-on sur le site Web du bureau du premier ministre, la réforme démocratique constitue un objectif prioritaire.
Le premier point à l'ordre du jour du gouvernement sera de présenter un plan d'action énonçant une série de réformes quant à la façon dont les affaires de la Chambre des communes sont dirigées. Ces réformes visent à modifier le fonctionnement de la Chambre et à s'assurer que le Parlement constitue une tribune efficace où les intérêts des Canadiens sont exprimés. Elles permettront aussi de renforcer les rôles de chacun des parlementaires et des comités. Ainsi, les députés pourront davantage exprimer leurs points de vue et ceux de leurs électeurs.
Plus récemment, soit le 26 janvier dernier, le premier ministre annonçait son intention de modifier la procédure de nomination des juges à la Cour suprême du Canada afin que, dans cet esprit de démocratisation et de revalorisation du rôle des parlementaires, les députés puissent se prononcer sur les candidatures. Le fait de permettre aux députés de se prononcer sur la nomination des aspirants au plus haut tribunal du pays servirait, selon M. Martin, à combler le « déficit démocratique ».
Ainsi, les députés pourraient, par exemple, interroger les candidats sur leurs opinions personnelles relativement aux questions juridiques qui ponctuent l'actualité ou les intérêts du gouvernement.
Que doit-on penser de cette « américanisation » des nominations des hauts fonctionnaires et des juges à la Cour suprême du Canada? Il faut sans doute, d'entrée de jeu, distinguer les hauts fonctionnaires des juges de la Cour suprême. Étant des officiers du Parlement et relevant essentiellement de celui-ci, il m'apparaît souhaitable que les membres des deux chambres du Parlement réunis en comité spécial mixte (et non seulement de la Chambre des communes) puissent examiner les candidatures des individus aspirants aux plus hautes fonctions exécutives de l'État canadien. J'ajouterais que, dans la mesure où l'on veut véritablement que les députés puissent « davantage exprimer leurs points de vue et ceux de leurs électeurs », le premier ministre pourrait soumettre une liste de plusieurs noms aux parlementaires en leur demandant de choisir parmi eux plutôt que de simplement leur demander de ratifier son choix.
En ce qui concerne les aspirants à la plus haute fonction judiciaire du pays, et bien qu'une plus grande transparence dans la sélection et la nomination des juges m'apparaît souhaitable, je ne crois pas qu'il faille « américaniser » la méthode de nomination des juges à la Cour suprême. Et cela pour plusieurs raisons.
D'abord, l'idée même de la « démocratisation » des nominations des juges à la Cour suprême est antagoniste à l'indépendance de la magistrature. Le fait de questionner les juges sur leurs croyances personnelles m'apparaît superfétatoire dans la mesure où un juge ne doit pas, incidemment, juger en fonctions de ses préférences personnelles. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué la Cour suprême dans l'arrêt Big M Drug Mart (1985) ainsi que dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (1987), à l'effet que les garanties constitutionnelles doivent s'interpréter de façon large et libérale en tenant compte de la tradition constitutionnelle et des contextes linguistiques, philosophiques et historiques. Comme le soulignait si justement la juge Marie Deschamps dans une entrevue au Journal du Barreau, « un bon juge ne doit pas décider des causes qu'il entend en fonction de ses préférences personnelles ». C'est aussi ce que je pense.
Ensuite, bien que je puisse être un chaud partisan du système politique américain, je pense qu'il ne faut surtout pas suivre son exemple en ce qui a trait à la ratification des nominations des juges à la Cour suprême. La raison est bien simple. La ratification des choix du président ne se fait pas en fonction de la compétence de l'aspirant juge, mais plutôt en fonction des intérêts et de la conjoncture politiques.
On peut se rappeler par exemple le rejet des candidatures des juges Fortas (1968), Haynsworth (1969), Carswell (1970) et Bork (1987) en raison essentiellement du fait que le Président (Johnson pour le juge Fortas, Nixon pour les juges Haynsworth et Carswell et Reagan pour le juge Bork) ne se trouvait pas en position de majorité au Sénat.
À vrai dire, les échecs relativement à la ratification des nominations du Président à la Cour suprême ne tient pas tant à la compétence des candidats, mais plutôt à la conjoncture et aux intérêts politiques des membres du Congrès. Le fait d'interroger les candidats sur leurs croyances personnelles est tout à fait impertinent dans la mesure où « un bon juge » doit incidemment faire abstraction de ses préférences personnelles afin de tenir compte des particularismes de l'affaire examinée ainsi que du respect des valeurs et des traditions constitutionnelles.
Paradoxalement, cette intention du gouvernement de Paul Martin survient au moment même où plusieurs commentateurs de la Cour suprême des États-Unis se questionnent sur l'à-propos de cette mesure qui, contrairement au Canada, est inscrite dans la Constitution de nos voisins du sud. M'est avis que cette idée d'examiner l'idéologie des juges avant leur nomination à la Cour suprême porterait atteinte à l'indépendance de la magistrature et constituerait une chasse aux sorcières plutôt qu'une démocratisation du système politique.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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