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Colloque de l'Association québécoise de droit comparé

Y a les mots!

André Giroux


La parole libère. La parole tue. Voilà le paradoxe de la liberté d'expression. Reconnue par la Charte des droits et libertés de la personne, elle entre souvent en conflit avec d'autres droits tout aussi fondamentaux : sauvegarde de sa dignité, de son honneur, de sa réputation et de sa vie privée. Comment concilier ces droits? C'est à ce débat que l'Association québécoise de droit comparé a invité les avocats, en janvier dernier. Le colloque, intitulé Liberté d'expression et responsabilité civile : conflits de valeurs en mouvance, s'est tenu à l'Université de Montréal afin de souligner le 125e anniversaire de la faculté de droit de cette université. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour rendre hommage à Jean-Louis Baudoin, juge à la Cour d'appel du Québec et professeur associé.

M<sup>e</sup> Jacques Frémont, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, remet la médaille du 125<SUP>e</SUP> anniversaire de cette faculté à Jean-Louis Baudouin, juge à la Cour d'appel du Québec, en présence de M<sup>e</sup> Pierre-Gabriel Jobin, professeur à la faculté de droit de l'Université McGill et président de l'Association québécoise de droit comparé, organisateur du colloque <I>Liberté d'expression et responsabilité civile.</I>
Me Jacques Frémont, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, remet la médaille du 125e anniversaire de cette faculté à Jean-Louis Baudouin, juge à la Cour d'appel du Québec, en présence de Me Pierre-Gabriel Jobin, professeur à la faculté de droit de l'Université McGill et président de l'Association québécoise de droit comparé, organisateur du colloque Liberté d'expression et responsabilité civile.

En ce qui concerne la liberté d'expression face aux droits fondamentaux, Me Christian Brunelle, professeur à l'Université Laval, a souligné que « sur le terrain du droit public, tout discours qui conteste, dérange, choque, inquiète, indispose, induit en erreur, dénigre, offense ou stigmatise bénéficie d'une protection constitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne ». Ce dernier perçoit deux limites intrinsèques à ce droit : l'expression violente, celle qui se manifeste par un préjudice corporel et l'expression dans un lieu à vocation silencieuse, telle une bibliothèque publique ou un tribunal. Encore qu'il n'existe pas de consensus sur ce deuxième aspect, souligne Me Brunelle. « Lorsqu'une partie a établi qu'il cherche à transmettre un message autre que violent, il appartient ensuite à l'État de justifier la restriction qu'il veut imposer à la liberté d'expression. » Cette liberté sera d'autant plus protégée qu'elle se rapproche des grandes valeurs sociales : participation à la vie démocratique, recherche de la vérité par l'échange d'informations et d'images, et épanouissement personnel.

Durant son allocution, Me Brunelle a rappelé que le droit à la réputation n'est pas reconnu par la Charte canadienne. Il l'est toutefois par la Charte québécoise et le Code civil du Québec. En droit privé, le conflit entre le droit d'expression et le droit à la réputation se résout selon les règles traditionnelles de la responsabilité : préjudice, faute et lien de causalité entre les deux. « La jurisprudence s'ouvre peu à peu à ce que l'on constate en droit public, estime le professeur Brunelle, à savoir une très grande importance accordée à la liberté d'expression. »

Un recours illusoire?

« Une liberté qu'on n'ose pas utiliser n'est pas une liberté », affirme Me Pierre Fournier, venu entretenir les conférenciers de l'indemnisation des victimes de fautes d'expression. Ce dernier souligne deux écueils dans la situation actuelle : que la personne utilisant sa liberté d'expression soit contrainte de régler toutes les réclamations qui lui sont faites, faute de moyens financiers de se défendre contre une poursuite; et que la personne atteinte dans sa dignité, son honneur ou sa réputation ne puisse entamer de procédures, sachant que la compensation qu'elle recevra sera moindre que le coût de la poursuite. Il estime qu'il est « pratiquement impossible d'exercer un tel recours pour moins de 60 000 $ et il est beaucoup plus probable que les montants impliqués dépasseront les 100 000 $. Or, typiquement, les montants accordés varient entre 25 000 $ et 35 000 $. »

L'avocat souligne également l'importance d'une pleine compensation pour la victime. Or, Me Fournier estime que les restrictions imposées par la Cour d'appel à l'octroi d'un montant compensant la victime pour ses frais d'avocat ont fait disparaître l'espoir d'obtenir une réelle compensation en cas d'atteinte à la réputation. La personne poursuivie peut alors utiliser la procédure « adroitement, afin de rendre la tâche de la victime aussi onéreuse que possible, de manière à limiter le nombre de recours intenté contre lui. Cela est d'autant plus grave que ce sont précisément ceux qui ont le plus intérêt à répéter leurs gestes offensants qui ont le plus intérêt à faire hausser la note du demandeur. »

La liberté de la presse

Priorité accordée à la liberté d'expression? Me Pierre Trudel, professeur à l'Université de Montréal, n'en est pas convaincu. En disséquant les libertés et responsabilité de la presse, il a fait ressortir qu'« on ne compte plus les proclamations jurisprudentielles en forme d'acte de foi rappelant l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Le créneau est invariablement refroidi de ces mises en garde sur le fait que la liberté de presse n'est pas absolue. Par contraste, il est plutôt rare de trouver des affirmations judiciaires ou doctrinales qui traiteraient des limites que sont les autres droits reliés à la circulation de l'information. À cet égard, on pourrait postuler qu'il est logiquement inconcevable que seule la liberté d'expression ait des limites. »

Le professeur Trudel constate que ce sont sur les opinions que les controverses sont les plus vives. Un critère de plus en plus souvent utilisé est que « l'opinion doit exprimer une conclusion raisonnablement soutenable en regard des faits sur lesquels elle s'appuie ».

De même, le critère de l'intérêt public pose des difficultés d'interprétation. Quand est-il « d'intérêt public » de publier une information? Le professeur estime que ce critère est défini de façon très étroite et souhaiterait que le jugement des professionnels de l'information prévale, à moins qu'ils se soient lourdement trompés.

Le seuil de tolérance

Juge à la Cour d'appel et invité d'honneur du colloque, Jean-Louis Baudoin a posé un nouveau regard sur la responsabilité pour abus de la liberté d'expression. Le juge a été à même de constater une augmentation sensible du contentieux entre la liberté d'expression et le droit à la réputation et à la vie privée. Pour lui, « tout se passe comme si les victimes de propos malveillants ou diffamatoires affichaient une moins grande tolérance et comme si la confrontation judiciaire était le seul véritable moyen pour elles de retrouver honneur et dignité perdus. »

Il explique ce phénomène par deux facteurs. D'une part l'avènement des chartes, qui ont « promu, presque de façon paroxystique, les droits individuels ». D'autre part, par le développement de la rapidité de diffusion de l'information par les médias.

Son analyse distingue les conflits entre individus et les conflits mettant un media en cause. Dans le premier cas, il observe que « la norme juridique applicable est alors essentiellement une question de degré de tolérance culturelle et sociale à l'insulte. La lecture critique de la jurisprudence montre combien il est difficile, en l'espèce, de tirer une règle générale. » Sauf une, peut-être : la sous-évaluation chronique par les tribunaux québécois des montants de compensation octroyés lorsqu'on les compare à ceux des tribunaux des autres provinces.

De la liberté de la presse, le juge Baudoin rappelle sa précieuse importance en démocratie. « Une comparaison sommaire de la situation au Québec avec celle des États-Unis (où il faut une faute volontaire, une intention de nuire) et du Royaume-Uni (où la tolérance est extrêmement large), m'amène à croire que notre droit est parvenu à tracer un juste équilibre entre liberté publique, et donc droit d'expression de la presse, et des droits à la vie privée. »

 

 
 

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