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Droit bancaire

Un domaine aux ramifications multiples

Lise I. Beaudoin, avocate

Cette année, c'est grâce à la collaboration de Me Marc Lemieux, et sous la présidence de Pierre J. Dalphond, juge à la Cour d'appel du Québec, que s'est tenu le colloque sur les développements récents en droit bancaire, organisé par le Service de la formation permanente (SFP) du Barreau. Huit conférenciers sont venus traiter d'autant de sujets. Aussi fut-il question de la responsabilité bancaire découlant de l'encaissement et du paiement de chèques frauduleux, de la compensation interbancaire à l'heure d'Internet, du nouveau régime de propriété des banques, de l'avenir du mouvement coopératif dans l'environnement bancaire au Canada, des conflits de lois en droit des sûretés et des relations entre prêteurs conjoints.

Consortiums de prêts

Les entreprises ont souvent besoin d'emprunter des sommes d'argent considérables, dépassant ce qu'un seul créancier peut vouloir accepter de leur fournir. En effet, une seule institution financière peut ne pas vouloir assumer à elle seule le risque que représente le prêt d'une somme d'argent très importante ou elle peut simplement ne pas avoir la capacité de le faire. C'est pourquoi il n'est plus rare aujourd'hui de voir une entreprise entretenir des relations avec plusieurs institutions financières prêteuses. Ces prêts peuvent même s'effectuer de manière conjointe, sous forme notamment de consortiums de prêts ou prêts syndiqués (syndicated loans). Ce qui crée forcément des relations très étroites entre les créanciers qui prêtent tous au même emprunteur, informe Me Norman A. Saibil. Ces consortiums de prêts peuvent par ailleurs revêtir des formes multiples, comme par exemple avoir un chef de file parmi les créanciers qui se chargera de négocier avec l'emprunteur, ou ne pas avoir de chef de file (club loan), auquel cas l'emprunteur négociera individuellement avec chaque créancier. Et dans ce dernier cas, il peut s'agir d'une seule convention de prêt applicable à tous les créanciers, ou de conventions de prêts distinctes, une pour chaque créancier.

Tous ces types d'arrangements engendrent des conventions de prêts de plus en plus volumineuses et complexes, avec des ramifications multiples. Par conséquent, l'avocat corporatiste se doit de bien comprendre tous les enjeux juridiques auxquels s'exposent ses clients, que ceux-ci agissent à titre de créanciers ou de débiteurs dans ces contrats multipartites.

Compensation interbancaire

Me Marc Lacoursière a choisi de traiter de la compensation bancaire à l'heure d'Internet. On sait (peut-être) que les ordres de paiement sont transférés et compensés périodiquement par des réseaux de communication interbancaires, des chambres de compensation, depuis plus de 200 ans. Mais, grâce aux développements techniques et à la popularisation de l'Internet, les possibilités offertes par la compensation interbancaire contemporaine ont largement dépassé celles de son « ancêtre londonien à la fin du XVIIIe siècle ». Et diverses innovations récentes, dont la possibilité de compenser en temps réel des paiements de grande valeur, et plus récemment de moindre valeur, sur des réseaux fermés, n'est pas sans poser plusieurs problèmes, notamment au regard de la sécurité légendaire dont jouissent les chambres de compensation, remarque Me Lacoursière.

Chèques frauduleux

Me Marc Lemieux a quant à lui offert une étude en profondeur de la responsabilité bancaire pouvant découler de l'encaissement et du paiement d'un chèque frauduleux. Dans la typologie des chèques frauduleux, il inclut le chèque portant un endossement faux ou non autorisé, le chèque dont la signature du tireur est fausse ou non autorisée et le chèque dont le montant ou le nom du bénéficiaire a été altéré sans autorisation. Toutes ces hypothèses sont potentiellement problématiques pour une banque, souligne Me Lemieux, car même lorsqu'il peut être retracé, le fraudeur n'est pas toujours en mesure de remettre les fonds à la victime. Se posent alors un certain nombre de questions avec lesquelles la banque tirée, la banque d'encaissement et leurs conseillers juridiques ont intérêt à se familiariser. En effet, en l'absence d'un recours valable contre le fraudeur, la victime peut certes être tentée de récupérer sa perte de la banque fautive.

Sûretés et conflits de lois

Un créancier qui obtient une sûreté sur les éléments d'actif d'une entreprise ayant des activités dans plusieurs États voudra s'assurer que ses droits seront reconnus partout où la sûreté pourrait devoir être utilisée. Les propos de Me Michel Deschamps ont donc porté sur les règles de conflit déterminant la loi applicable à la validité et à l'opposabilité aux tiers d'une sûreté mobilière au Québec, dans les provinces de common law et aux États-Unis. Selon la juridiction en cause, la règle pertinente peut différer en fonction de la catégorie de biens visée (stocks, équipements, créances, valeurs mobilières). Et encore, pour une même catégorie de biens, le critère de détermination de la loi applicable peut également être différent selon le système juridique examiné (loi du constituant, loi de la localisation du bien, etc.), avise Me Deschamps.

Réforme bancaire

Me Gérard Coulombe a pour sa part traité de différents aspects de la réforme majeure de la législation bancaire en 2001, insistant davantage sur l'assouplissement apporté aux règles strictes de la propriété des banques au Canada. Au terme de son étude, Me Coulombe constate entre autres que, à la suite de cette réforme, « il n'est toujours pas possible de contrôler une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à 5 milliards de dollars, ni même de détenir plus de 20 % d'une catégorie d'actions avec droit de vote ou plus de 30 % d'une catégorie d'actions sans droit de vote, que ce soit directement ou indirectement ». Les banques de taille moyenne pourront être à participation restreinte, pourvu que 35 % de leurs actions soient offertes au public, et les petites banques pourront avoir un actionnaire unique, mais ces possibilités « sont loin d'être automatiques », estime Me Coulombe.

 

 
 

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