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Châtiments corporels et droits constitutionnels

Alain-Robert Nadeau *

Il y a quelques semaines, le 30 janvier dernier pour être plus précis, la Cour suprême du Canada confirmait la validité constitutionnelle de l'article 43 du Code criminel, lequel autorise les parents et les instituteurs à employer la force afin d'infliger des châtiments corporels aux enfants. Il faut préciser que, dans cet arrêt Canadian Foundation for Children c. Canada (2004), la majorité de six juges ­ formée par la juge en chef McLachlin ainsi que par les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et LeBel ­ a jugé que la constitutionnalité de cette disposition était néanmoins assujettie à des limitations importantes.

Ainsi, en raison du fait qu'il « existe d'importants terrains d'entente chez les experts des deux parties », précise la juge en chef McLachlin -- qui écrit les motifs de la majorité --, les actes de violence physiques faits aux enfants sont limités à ceux âgés entre, approximativement, deux et 12 ans. Ces châtiments corporels, pour demeurer raisonnables, ne peuvent être infligés à l'aide d'un objet ou, encore, être portés à la tête de l'enfant.

Voici comment s'exprimait la juge en chef à ce sujet : « [le] châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n'est d'aucune utilité pour corriger, vu les limites cognitives d'un enfant de cet âge. Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable, en ce sens qu'il risque de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l'aide d'un objet, comme une règle ou une ceinture, est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête est préjudiciable. Ces formes de châtiments, pouvons-nous conclure, ne sont pas raisonnables ». Que nous faut-il penser de cette décision ?

Des considérations morales et juridiques

Il y a deux façons d'aborder cette décision de la Cour suprême : d'une part, en considérant la justification et le raisonnement sur le plan juridique et, d'autre part, en considérant les éléments moraux qui sont irrigués par l'interprétation des droits constitutionnels. Bien que pour un juriste, la méthode d'interprétation et l'argumentation soient essentielles à la justification de la décision, il m'apparaît opportun de m'attarder d'abord aux valeurs sur lesquelles semblent s'être appuyés les juges de la majorité afin de conclure -- contrairement en cela au comité des droits de l'homme des Nations unies -- que cette disposition exceptionnelle au crime de voies de fait est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que les conventions du droit international qui lient le Canada.

Bref, en faisant abstraction pour le moment des considérations d'ordre essentiellement juridique, il nous est possible d'affirmer que la décision de la Cour suprême semble s'être appuyée sur quatre postulats : 1) la violence physique faite aux enfants est utile à leur éducation ; 2) la violence morale, bien qu'on l'évoque en passant, est sans importance ; 3) les enfants ne jouissent pas de la même protection constitutionnelle que les adultes ; 4) l'infliction de châtiments corporels est acceptée tant dans la société canadienne que dans les sociétés libres et démocratiques, en ce sens qu'elle fait l'objet d'un vaste consensus social.

En ce qui a trait aux aspects juridiques, les juges de la majorité justifient leur décision en arguant essentiellement trois choses : 1) le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, bien qu'il soit indéniablement un principe juridique reconnu, n'est pas un principe de justice fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 2) bien qu'il y ait violation des droits à l'égalité, elle se justifie par l'article premier en raison du fait qu'il existe un motif urgent et réel ... pour les parents ; 3) et enfin l'interprétation atténuée, mieux connue pas son appellation anglaise de « reading down » (c.-à-d. le fait de limiter la portée d'une disposition qu'aux seules émanations constitutionnelles non défectueuses), permet de sauvegarder l'article 43 du Code criminel.

Interprétation atténuée ou entourloupette ?

Opération qualifiée d'«entourloupette» par une éditorialiste du quotidien Le Devoir, cette technique d'interprétation ne fait pas nécessairement l'objet d'un consensus au sein de la profession juridique. Dans ses motifs dissidents, la juge Arbour dit estimer que l'interprétation atténuée que la juge en chef donne à cette disposition constitue une renonciation par les tribunaux du rôle qu'ils doivent jouer en matière criminelle. « Réécrire, affirme-t-elle au par. 139, pour ainsi dire la loi de manière à pouvoir en confirmer la constitutionnalité revient à masquer l'impératif constitutionnel. »

Mais c'est un peu plus loin, au para. 190, qu'elle donne un véritable coup de salve à cette méthode d'interprétation. « Dans les motifs de la juge en chef, l'on constate à quel point il est laborieux de rendre la disposition constitutionnelle et suffisamment précise [...]. À un moment donné, en tentant d'apporter assez de précisions pour informer les intéressés et circonscrire l'exercice du pouvoir discrétionnaire des responsables de l'application de la loi, on ne se contente plus d'interpréter et on rédige alors une disposition entièrement nouvelle. »

La juge Deschamps abonde dans ce sens. « Introduire dans le libellé en cause, écrit-elle au para. 216, des exclusions implicites fondées sur l'âge de l'enfant, sur la partie du corps atteinte par les coups, sur le type de voies de fait commis et sur l'emploi ou non d'un objet, transformerait l'exercice d'interprétation législative en un exercice de rédaction législative. [ ...] En limitant radicalement une disposition législative et en restreignant de façon importante l'application envisagées, la Cour n'interpréterait pas les vues du législateur, mais leur substituerait ses propres vues. Ce n'est pas le rôle qui lui appartient. »

À vrai dire, vous l'aurez certainement compris, tant les postulats moraux ­ particulièrement celui qui veut que la violence faite aux enfants peut servir a leur éducation ­ que la justification juridique ­ la non reconnaissance du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la répudiation de ses propres principes d'interprétation en ce qui a trait au droit international ainsi que l'utilisation de cette technique de l'interprétation atténuée - sur lesquels se fonde cette décision m'apparaissent en porte-à-faux avec les principes judiciaires établis par la Cour suprême du Canada.

Un chroniqueur du quotidien Le Devoir, Jean-Claude Leclerc, faisant écho sans doute aux enquêtes d'opinion publique qui révélaient que la majorité de la population se dit en faveur de la fessée (selon un sondage CROP de 2002, 59 % des Québécois se disaient en faveur) affirmait qu'« il aurait été mauvais de mettre la justice au service des zélateurs des droits de l'enfant. On sait désormais à quelles injustices ont pu mener de présumés " abus sexuels ", souvent imaginaires ». Bref, poursuit-il, « parents et enfants ne risqueront donc pas une condamnation pour avoir rétabli l'ordre à la maison et à l'école. Ce choix est judicieux ».

Judicieux choix en effet que celui de légitimer la violence physique à l'encontre des enfants. Bien que l'on puisse prétendre, dans certaines chaumières (comme le fait d'ailleurs Jean-Claude Leclerc), que l'invalidation de cette disposition aurait eu pour effet de « criminaliser les rapports familiaux », il ne faut pas oublier que son effet véritable ­ du moins, une fois dépouillé de son enrobage - est de permettre que des enfants âgés de deux à 12 ans subissent des voies de fait. C'est pourquoi j'estime que ministre de la Justice et procureur général du Canada, Irwin Cotler, doit proposer un amendement législatif au Code criminel afin de faire échec à cette décision de la Cour suprême du Canada.

alain-robert.nadeau@sympatico.ca

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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