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Admission des avocats étrangers

Journal du Barreau

Jones c. Barreau du Québec, Tribunal des professions, 500-07-000353-023, 17 décembre 2002, juges Roy, Barbe, Lavergne.

L'appelant, qui est membre du Barreau du Haut-Canada, se pourvoit ici à l'encontre d'une décision du Comité des requêtes du Barreau du Québec qui a maintenu une décision du Comité des équivalences du Barreau du Québec lui ayant refusé une demande d'exemption de formation professionnelle, formulée en vertu de l'article 13 du Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec (R.R.Q. chap. C-26, r.19.2.1; ci-après le Règlement). Le Comité des équivalences, dont la décision fut confirmée par la suite en révision et par le Comité des requêtes, a conclu que l'appelant « est dans l'impossibilité d'obtenir de son Barreau d'origine l'attestation de réciprocité qui lui permettrait d'être soumis au régime d'examens décrit aux articles 13 et suivants » du Règlement. L'argumentation de l'appelant comporte trois volets, dont un principal alléguant une interprétation incorrecte de l'article 13 du Règlement faite le Comité des requêtes. Le Barreau pour sa part plaide essentiellement que, sous le régime d'exception de l'article 13 du Règlement qu'il y a à ce titre lieu d'interpréter de manière restrictive, l'appelant ne peut bénéficier de l'exemption « puisque la preuve a révélé qu'il n'existe pas de réciprocité et que, à tout événement, le dossier ne permettait pas aux membres du Comité d'être satisfaits d'un niveau suffisant de connaissances en droit civil québécois ». La preuve indique que le Comité des équivalences a reçu une lettre du registraire du Barreau du Haut-Canada indiquant que l'appelant est membre de ce barreau et reproduisant la clause de réciprocité du règlement du barreau ontarien, le Règlement administratif numéro 11 portant sur l'admission au Barreau du Haut-Canada qui, dans son article 4, énonce les « conditions de transfert en provenance d'un ressort autre que l'Ontario ».

Après analyse du dossier, le Tribunal des professions fait droit à l'argument de l'appelant alléguant une mauvaise interprétation de l'article 13 du Règlement. Par conséquent, il infirme la décision du Comité des requêtes du Barreau du Québec et déclare que l'appelant a droit à l'exemption de formation professionnelle en vertu de l'article 13 du Règlement. Le Tribunal note que, conformément à l'article 13 du Règlement, le candidat à l'exemption de la formation professionnelle doit répondre à trois conditions: (1) fournir au secrétaire du Comité des équivalences un certificat d'un officier qui établit en fait l'existence des deux autres conditions; (2) être membre du barreau d'un État ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada; et (3) démontrer que les avocats du Québec bénéficient d'une exemption analogue dans l'autre ressort ou n'ont pas, le cas échéant, à y suivre un programme de formation professionnelle. Les parties s'entendent sur le fait que l'appelant satisfait à la seconde condition, mais elles ne s'entendent pas sur le sens de la troisième, le Règlement ne fournissant aucune définition du terme certificat. Dès lors, s'en remettant au sens général que lui confère la langue française, le Tribunal affirme qu'il s'agit « d'un écrit émanant d'une autorité compétente attestant d'un fait ou d'un droit ». Dans les circonstances, il « voit mal comment l'on peut considérer autrement la lettre du registraire du Barreau du Haut-Canada expédiée au Comité des équivalences accompagnée d'une copie du Règlement administratif numéro 11 portant sur l'admission au Barreau du Haut-Canada ». Et pourtant, constate-t-il, le Comité des requêtes est resté muet sur l'appréciation de cette partie importante de la preuve factuelle de l'appelant au soutien de sa démonstration. Pour le Tribunal des professions, il s'agit d'une erreur qui le « justifie d'intervenir en appliquant la norme de la décision correcte, au motif que les faits soulèvent une question d'interprétation juridique des textes qui ne relève pas de la spécificité du champ d'intervention du Comité ».

La troisième condition énoncée à l'article 13 du Règlement envisage deux éventualités dont l'une ou l'autre en constitue l'accomplissement: « il s'agit de vérifier si les avocats du Québec bénéficient d'une exemption analogue dans l'autre ressort, ou, le cas échéant, n'ont pas à y suivre un programme de formation professionnelle ». Comme l'appelant convient que la condition de la première éventualité n'existe pas, il faut passer à la seconde et vérifier si un avocat d'un ressort étranger à la province d'Ontario doit se soumettre à un programme de formation professionnelle. Or, remarque le Tribunal, rien à l'article 4 du Règlement administratif (ontarien) numéro 11 n'indique que ce soit le cas. La disposition impose des contraintes de temps et de contenu sur le plan du bagage d'expérience, mais n'oblige pas le candidat à suivre une formation professionnelle. Trois activités constituent, aux fins de ce règlement, le bagage d'expérience requise et il suffit au candidat au transfert de satisfaire à une seule d'entre elles. Le cas échéant, il faut conclure que le candidat répond à toutes les conditions de l'article 13 pour l'obtention d'une exemption de formation professionnelle.

Le Tribunal précise par ailleurs que le terme « peut » contenu au début de l'article 13 du Règlement « ne s'avère pas attributif de discrétion mais plutôt indicatif des conditions auxquelles doit s'astreindre le candidat lorsqu'il s'agit de demander une demande d'exemption de formation professionnelle ». Dès lors qu'il répond à toutes les conditions, le candidat a le droit à l'avantage que confère le Règlement. D'autre part, ajoute le Tribunal, « les conditions prescrites par l'article 13 n'indiquent nullement qu'une demande d'exemption professionnelle soit tributaire d'une évaluation des connaissances ou du bagage académique. S'il s'arrête à cet aspect, le Comité commet une erreur de droit dans l'application du Règlement ». Du reste, « le régime de l'exemption de formation professionnelle qu'institue la section 2 du Règlement ne met en lumière aucun conflit avec l'objectif de la protection du public que garantit d'ailleurs l'article 14 en assignant le candidat, bénéficiant de cette exemption, à un contrôle des connaissances selon les modalités établies par les articles 15 à 19. Pour l'un, l'article 15 stipule que l'examen doit porter, compte tenu de la spécificité du système juridique en vigueur au Québec, entre autres, sur le droit québécois. »

 

 
 

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