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Conçue dans une perspective nationale avant tout, l'approche législative française visant l'interdiction du port de signes religieux ostensibles à l'école publique, et notamment du voile islamique, pourrait difficilement passer la rampe au Québec tant les cadres juridiques ne s'apparentent pas. Plusieurs embûches rendent improbable la viabilité sur le plan légal d'une telle mesure transposée de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est l'avis de deux spécialistes québécois consultés sur la question. Ils livrent ici leurs commentaires à titre personnel.
Me Marie-Hélène Giroux, chargée de cours à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, est d'avis qu'aujourd'hui la laïcité française prend des accents de fermeté |
Me Marie-Hélène Giroux enseigne le droit comme chargée de cours à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Outre un travail d'avocate au sein d'un organisme fédéral, elle termine une thèse de doctorat en droit international sur la problématique des minorités en Europe. Elle assumera bientôt la présidence de l'Association d'études canadiennes. Quant à Me Pierre Bosset, il est directeur de la recherche à la Commission des droits de la personne du Québec. C'est lui qui, en 1995, a rédigé l'avis juridique de la Commission sur le port du foulard islamique à l'école publique.
Le document concluait à la nécessité, pour les établissements scolaires publics du Québec, d'accommoder les jeunes filles en leur permettant de porter le voile dans les limites où cela ne posait pas de problèmes de sécurité, par exemple lors de cours d'éducation physique ou d'activités de laboratoire. On ouvrait également la porte à une réglementation plus stricte advenant des circonstances exceptionnelles, tel un contexte d'affrontement entre élèves.
Bref, la Commission appliquait à la situation particulière du voile le principe de « l'accommodement raisonnable ». Depuis la publication de cet avis, aucune plainte liée au port du foulard à l'école publique n'a été reçue par l'organisme. Aujourd'hui, le débat s'est plutôt transporté du côté du secteur privé, avec le cas de l'école Charlemagne.
La laïcité, fondement juridique qui traverse d'un bout à l'autre le rapport Stasi, et sur laquelle s'appuie le législateur en France pour légitimer sa démarche, est un concept qui, au Canada, ne connaît pas d'existence légale. Notion fondamentale sur le plan historique depuis la Révolution de 1789, elle s'enracine dans le droit français avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État et elle se trouve enchâssée dans la Constitution du pays.
Cette laïcité est singulièrement hexagonale et ses conceptions varient dans le temps, fait remarquer Pierre Bosset. C'est pourquoi, dit-il, la prudence s'impose dans le débat au Québec si on veut en appeler à cette notion pour résoudre la question du port du foulard islamique. Il faut savoir à quoi on se réfère.
Au fil des ans, la signification du terme a pris en France des sens différents, passant d'un point de vue plus militant et anticlérical et refaisant surface avec une définition davantage libérale. Cette dernière interprétation s'est consolidée en 1989 avec l'avis du Conseil d'État qui a même inspiré ici la Commission des droits de la personne face à l'enjeu local du port du voile.
Aujourd'hui, la laïcité française prend des accents de fermeté. Le coup de barre, analyse Marie-Hélène Giroux, va à l'encontre d'une jurisprudence nationale plus progressiste à cet égard. Mais le contexte juridique nous sommes en droit français ne s'en trouve pas affecté comme il le serait au Canada. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, poursuit la juriste, l'actuel texte de loi, avec sa conception plus rigoureuse de la laïcité, ne devrait pas non plus être pris en défaut par la Cour européenne des droits de l'homme. La France peut invoquer la marge d'appréciation qui lui est laissée et faire valoir la laïcité comme valeur fondatrice. Jumelé à un plaidoyer axé sur les limites à la liberté religieuse et sur la nécessité de protéger l'ordre public, cet argument peut concourir à sauver sa loi.
Calqué mot pour mot sur le texte français, un éventuel projet de loi québécois sur la laïcité risquerait, lui, de mourir au feuilleton. Au Canada, l'État a une obligation de rester neutre en matière religieuse en raison des libertés fondamentales de religion et de conscience. Mais, explique Pierre Bosset, cela ne met pas pour autant la neutralité canadienne et la laïcité française sur le même pied. Le droit canadien fait même directement référence à la « suprématie de Dieu » . Encore aujourd'hui, l'école publique québécoise a pour mandat d'aider l'élève à cheminer sur le plan spirituel alors qu'outre-Atlantique, le système scolaire public est allergique à ce genre de reconnaissance.
L'inexistence de la laïcité comme principe juridique au Canada n'est pas le seul obstacle qui se pose pour un hypothétique projet de loi québécois. Encore faudrait-il qu'il puisse passer à travers les mailles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Autrement dit, une telle législation devrait pouvoir se conformer aux garanties prévues en matière de libertés de conscience et de religion et de droit à l'égalité.
Une jeune fille qui désire porter le voile à l'école publique peut en effet arguer de son droit à la liberté de religion, affirmée dans les chartes, et de l'interdiction d'une discrimination fondée sur les croyances religieuses. Et comme le fait remarquer Me Giroux, « toute distinction de prime abord discriminatoire emporte une obligation d'accommodement, sauf s'il y a contrainte excessive ». En dehors de cas particuliers, note l'avocate, il apparaît difficile de voir en quoi le port de signes ou de symboles religieux peut constituer une contrainte excessive pour une institution d'enseignement.
Il y a, bien sûr, des atteintes permises à ces libertés, indique Me Bosset. Mais elles doivent être justifiées par une démonstration qui respecte les articles fondamentaux des chartes. « La preuve, pense-t-il, ne serait pas facile à faire. » Les embûches ne manqueraient pas.
À quelques reprises dans son rapport, la commission sur la laïcité fait référence à « l'accommodement raisonnable » des Québécois, un principe clé ici dans ce domaine. Son président, Bernard Stasi, est d'ailleurs venu au Québec, en septembre 2003, et il a notamment rencontré des représentants de la Commission des droits de la personne. Mais sa visite, du moins à cet endroit, s'est faite dans un autre cadre, celui d'une réflexion menée par la France pour en arriver à créer là-bas une institution chargée de la lutte contre la discrimination, bref une autorité proche parente du modèle québécois.
Le rapport Stasi présente « l'accommodement raisonnable » comme une notion consistant pour un individu à faire des compromis sur le plan de l'exercice de ses droits dans l'intérêt de la cohésion sociale et de la protection des grandes valeurs de la société. Accommoder revient à consentir à un ajustement quant à l'expression de ses particularités confessionnelles pour favoriser un contact sans heurt dans l'espace public.
Or, s'étonnent les deux juristes, le concept emprunté ne s'inscrit pas dans cette logique. En réalité, ce n'est pas le musulman qui doit accepter de faire des compromis dans l'exercice de la liberté de religion. « C'est l'institution, l'employeur, expose Pierre Bosset, qui a l'obligation juridique d'adapter ses règles et ses pratiques d'une façon raisonnable. Si une mesure raisonnable est proposée, à ce moment-là c'est au tour de l'individu de faire des compromis à son tour. Mais on ne peut pas définir l'obligation " d'accommodement raisonnable " comme incombant à la victime de la discrimination. »
« C'est un virage à 180 degrés », constate Marie-Hélène Giroux.
L'intérêt du Québec pour le rapport Stasi, affirme Me Pierre Bosset, réside plutôt dans la franche description des problèmes posés à une société avec l'irruption de certaines revendications à caractère religieux. L'exposé nous donne à voir sur ce qui se passe dans les hôpitaux, les prisons, les services publics, etc. « On ne focalise pas uniquement sur le foulard qui, à mon avis, n'est qu'un épiphénomène. Il n'est que la manifestation d'un problème de diversité religieuse à gérer. »
Le document possède également le grand mérite, selon lui, de proposer un argumentaire ferme et explicite en faveur de la cohésion sociale et des valeurs fondamentales, comme l'égalité des sexes. Me Giroux abonde dans ce sens. Elle ajoute que le rapport « est intéressant pour le Québec parce qu'il nous rappelle la nécessité d'inclure dans l'exigence égalitaire des attentes fortes en matière de reconnaissance publique des identités collectives ».
Plutôt qu'une loi, estime Me Bosset, les outils d'intégration et de lutte contre la discrimination dont s'est doté le Québec sont susceptibles d'agir ici de manière plus efficace. Le Québec possède, en comparaison avec la France, une avance considérable sur ce terrain et son modèle a fait ses preuves.
Les situations démographiques sont bien sûr différentes. Mais quoi qu'il en soit, la société québécoise se trouve mieux équipée pour endiguer, selon lui, des replis communautaires propres à faire le lit de revendications porteuses de menaces pour la cohésion et pour certaines valeurs fondamentales. Faire confiance à ce modèle au lieu de légiférer à la manière des Français: voilà, dit-il, un pari qui peut être fait.
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