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Infraction criminelle vs infraction provinciale

Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau

Dans l'affaire de l'Intimé X, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0855, 27 juin 2003.

Le Comité des requêtes du Barreau du Québec (le Comité) est ici saisi, en vertu de l'article 55.1 du Code des professions (CP), du dossier de l'avocat intimé, qui a plaidé coupable en décembre 2002 en Cour du Québec d'avoir (1) contrevenu à l'article 34 de la Loi sur le ministère du Revenu du Québec (LMR) en omettant de tenir des registres et des livres de comptes dans la forme appropriée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 61 LMR et (2) fait des déclarations fausses ou trompeuses dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition en cause en omettant d'inclure certaines sommes d'argent représentant des droits payables qu'il a éludés ou tenté d'éluder, commettant ainsi une infraction à l'article 62 a) LMR. L'intimé plaide que le Comité ne devrait pas intervenir, entre autres parce que les infractions pour lesquelles il a plaidé coupable de ne sont pas des « infractions criminelles » au sens de l'article 55.1 CP.

Le Comité remarque que, dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. ([1990] 2 R.C.S. 338), la Cour suprême qualifiait des contraventions analogues commises en vertu de l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu canadienne comme relevant du droit criminel. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si une infraction provinciale commise à l'encontre des dispositions d'un texte rédigé de manière similaire au texte fédéral peut être considérée comme une infraction criminelle. Pour y répondre, le Comité fait une analyse minutieuse de la jurisprudence pertinente. Selon lui, l'arrêt Sault Ste-Marie ([1978] 2 R.C.S. 1299) de la Cour suprême, qui classe les infractions en trois catégories (mens rea, responsabilité stricte, responsabilité absolue), confirme qu'il y a « possibilité pour le législateur provincial, tout en demeurant à l'intérieur des compétences constitutionnelles qui lui sont propres, de créer des infractions qui nécessitent la preuve de la mens rea », comme celle commise en l'espèce à l'encontre de l'article 62 a) LMR. Au terme de son étude jurisprudentielle, le Comité est d'avis « que les infractions pour lesquelles l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité, bien qu'elles aient des allures et même la nature 'd'infractions criminelles', demeurent néanmoins des infractions provinciales statutaires et ne sont pas, à proprement parler ou constitutionnellement ou stricto sensu des infractions criminelles telles que visées par l'article 55.1 du Code des professions ». Il se déclare par conséquent sans compétence, en vertu de l'article 55.1 CP, pour intervenir.

 

 
 

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